Irrecevabilité 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 déc. 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGG ETRANGER :
Mme [R] [V]
née le 01 Janvier 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YVONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la décision rendue le 13 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 11 janvier 2025 inclus ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YVONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 9 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 janvier 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [V] interjeté par courriel du 13 décembre 2024 à 18 heures 03 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [R] [V], M. LE PREFET DE L’YVONNE et le parquet général ont été informés chacun le 14 décembre 2024 à 10 heures 13, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 décembre 2024 à 11 heures 45, Mme [R] [V] via son conseil, Maître Laurent PETIT, a fait les observations suivantes : ' Je m’en rapporte sur la recevabilité de l’appel de Mme [V] '.
Par courriel reçu le 14 décembre 2024 à 10 heures 16, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Mme [V] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [R] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de l’Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [N] [G], régulièrement déléguée par arrêté du 26 septembre 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [R] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 décembre 2024 à 14 heures 30 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGG
Mme [R] [V] contre M. LE PREFET DE L’YVONNE
Ordonnance notifiée le 15 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [R] [V] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’YVONNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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