Rejet 17 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2024, n° 2402119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A conteste l’avis du conseil médical supérieur en date du 5 décembre 2023 qui s’est prononcé défavorablement à l’octroi d’un congé longue maladie, en l’absence de critères médicaux de gravité et d’invalidation justifiant ce type de congé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; /7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée. () « . Aux termes de l’article 17 de ce décret : » L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / () / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ". Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis du conseil médical supérieur du 5 décembre 2023 confirmant l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte des agents de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais en date du 1er décembre 2022 qui s’est prononcé défavorablement à l’octroi d’un congé longue maladie. Or, un tel avis ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision qui sera prise par le maire de Calonne-Ricouart. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Commission permanente ·
- Département ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Erreur de droit
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Automatique ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Sécurité ·
- Offre ·
- Notation ·
- Bâtiment administratif ·
- Sociétés ·
- Prix plancher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Sanglier ·
- Dispositif de sécurité ·
- Juridiction ·
- Recours en annulation ·
- Atlantique
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours ·
- Sciences ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Moule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation
- Commune ·
- Discrimination syndicale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Comités ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.