Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er mars 2022, n° 19/06437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06437 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 avril 2019, N° 2018005310 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06437 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OK34
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018005310
APPELANTE :
SAS FERMETURES-H-RAMEY inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 798 989 281, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS MENUISERIE BIEBER
[…]
[…]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SELAS MJ PERSPECTIVES représentée par Me Caroline X ès qualités de liquidateur de la société FERMETURES-H-RAMEY […]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 décembre 2016, la SAS Bieber a établi, pour le compte de la SAS Fermetures H-Ramey, dans le cadre de la réalisation d’un chantier de construction à Pézenas (Hérault), un devis n° 16PPU1200721 relatif à la fourniture de menuiseries extérieures en bois.
Une confirmation de commande (70119LA2) a été adressée, le 19 janvier 2017, par la société Bieber à la société Ramey pour la fourniture, semaine 8 (du 20 au 26 février 2017), d’une porte fenêtre en bois trois vantaux, dimensions 2486 x 2193 mm, d’un montant hors-taxes de 2440,16 euros ; une seconde confirmation de commande (70119LA1) a été adressée, le 24 janvier 2017, par la société Bieber à la société Ramey pour la fourniture, également semaine 8, d’une menuiserie fixe faux ouvrant, de dimensions 923 x 2144 mm, d’un montant hors-taxes de 14 752,41 euros.
La société Bieber a édité, le 1er février 2017, une facture d’acompte (B1702004), d’un montant de 6000 euros hors-taxes, soit 7200 euros TTC, correspondant à un règlement fait par virement bancaire du 30 janvier 2017.
Les menuiseries commandées ont été livrées avec retard le 22 mars 2017 ; la société Bieber a édité, le 21 mars 2017, une facture (n° 1703237) d’un montant TTC de 4841,35 euros pour la fourniture d’une porte fenêtre en bois trois vantaux, dimensions 2486 x 2193 mm, et d’une porte fenêtre en bois double vantaux avec seuil, dimensions 1486 x 2193 mm ; une seconde facture a été éditée, également le 21 mars 2017 (n° 1703238), pour la fourniture de la menuiserie fixe faux ouvrant, d’un montant de 10 502,89 euros TTC, déduction faite de l’acompte versé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 mai 2017, la société Bieber a mis la société Ramey en demeure de lui payer la somme de 15 344,24 euros restant due.
Le 5 février 2018, la société Bieber a obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance faisant injonction à la société Ramey de lui payer ladite somme de 15 344,24 euros ; la société Ramey a, le 19 mars 2018, formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée par exploit du 1er mars 2018.
Le tribunal, par jugement du 17 avril 2019, après avoir déclaré recevable l’opposition de la société Ramey, a notamment confirmé (sic) l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2018 et condamné cette société à payer à la société Bieber les sommes de 15 344,24 euros en principal, 116,46 euros au titre des intérêts au taux légal à la date de l’ordonnance, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 4,85 euros au titre des frais et accessoires et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ramey a régulièrement relevé appel, le 26 septembre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
En cours d’instance, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 18 novembre 2019, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ramey, la Selas MJ Perspectives représentée par Mme X étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans leurs conclusions dites récapitulatives, déposées le 8 avril 2020 via le RPVA, la société Ramey et la Selas MJ Perspectives, intervenue volontairement à l’instance, demandent à la cour, au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1604 du code civil, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Bieber, notamment celle visant admettre au passif de la liquidation judiciaire la somme de 15 344,24 et celle formulée au titre d’une éventuelle clause pénale ; subsidiairement, elle demande de limiter le montant de l’éventuelle créance à fixer au passif de la société Ramey à la somme de 14 217,04 euros ; enfin, elles réclament l’allocation de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir pour l’essentiel que :
'la société Bieber a tardé à livrer les marchandises commandées, des pièces étant d’ailleurs manquantes, et a commis une erreur sur un vitrage, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constituant ainsi un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
'un tel manquement lui a créé des difficultés dans ses rapports avec ses clients, M. et Mme Y, qu’elle a été obligée d’assigner en paiement du solde de ses factures et qui ont fait valoir devant le tribunal que les menuiseries n’étaient pas conformes et avaient été installées tardivement,
'il lui a par ailleurs été accordé une remise de 5 % par la société Bieber en sorte que sa créance ne saurait, en toute hypothèse, excéder la somme de 14 217,04 euros,
'en outre les bons de livraison mentionnent des réserves (« griffures »),
'l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
'il ne peut lui être réclamé une clause pénale, qui figure dans les factures et n’a donc pas été acceptée par elle,
'le montant réclamé, soit 2361 euros égal à 15 % des sommes dues, est manifestement excessif.
La société Bieber sollicite, dans ses conclusions déposées par voie électronique le 11 mars 2020, de voir fixer sa créance au passif de la société Ramey à hauteur de la somme de 17 125,83 euros en principal, intérêts et frais ; formant appel incident, elle demande également que sa créance soit fixée, au titre de la clause pénale exigible, à la somme de 2361 euros ; enfin, elle réclame l’allocation de la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Les confirmations de commande des 19 janvier 2017 et 24 janvier 2017 prévoient une livraison des menuiseries pour la semaine 8, soit du 20 au 26 février 2017 ; si le devis accepté le 19 décembre
2016 ne stipule pas le paiement d’un acompte, il s’avère cependant que par courriel du 9 janvier
2017, la société Bieber a indiqué à son client qu’elle était dans l’obligation de lui faire parvenir une facture d’acompte, du fait que notre assurance-crédit ne nous attribue pas d’encours pour votre société ; la société Ramey a ainsi fait parvenir à son fournisseur un acompte de 7200 euros par virement bancaire du 30 janvier 2017 ayant donné lieu à l’établissement, le 1er février 2017, d’une facture d’acompte (B1702004) correspondant au montant ainsi réglé ; il est constant que les menuiseries ont été livrées avec retard le 22 mars 2017, sachant que par courriel du 18 janvier 2017, le dirigeant de la société Ramey s’était engagé à effectuer un deuxième règlement d’acompte à hauteur de 7200 euros par chèque encaissable deux jours avant la livraison et à régler le solde au 28 février 2017 après la livraison.
La société Ramey ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait du retard dans la livraison des menuiseries, effectuée le 22 mars 2017 au lieu du 26 février 2017 au plus tard ; si elle invoque les difficultés rencontrées avec ses propres clients, M. et Mme Y, qu’elle a été contrainte d’assigner en paiement du solde de ses propres factures, les conclusions, qu’elle produit, déposées par ces derniers devant le tribunal judiciaire de Béziers enseignent que le devis les liant à la société Ramey a été signé le 27 octobre 2016, c’est-à-dire à un un moment où les menuiseries n’étaient pas encore commandées à la société Bieber, et que dès décembre 2016, de nombreuses malfaçons et non-conformités étaient apparues affectant les travaux et alors que le chantier accusait déjà un retard.
Par ailleurs, si la société Bieber a, par courriel du 6 mars 2017, avisé son client d’un retard dans l’approvisionnement de la quincaillerie et du seuil (sic), il n’est pas établi que ces éléments n’ont pu finalement être posés sur les menuiseries livrées le 22 mars 2017, aucune réserve n’ayant été faite lors de la livraison quant à l’existence de pièces manquantes ; de même, la société Bieber a, le 21 mars 2017, informé la société Ramey de l’erreur commise dans les dimensions d’une vitre sur l’un des châssis fixes, tout en l’assurant qu’une nouvelle vitre avait été commandée qu’elle lui ferait immédiatement parvenir ; or, la société Ramey ne prétend pas que ce vitrage ne lui serait pas parvenu, alors que les conclusions déposées par M. et Mme Y devant le tribunal judiciaire de Béziers font état de l’absence d’un vitrage de la baie vitrée du salon ; enfin, si le bon de livraison (n° 70119FA1) mentionne des traces de griffures sur un châssis, rien ne permet d’affirmer qu’il n’a pu être remédié par l’entreprise à ce désordre mineur et que ces traces de griffure ont empêché l’installation de la menuiserie ; d’ailleurs, dans leurs conclusions déposées devant le tribunal, M. et Mme Y n’en font pas état, dénonçant pour l’essentiel des malfaçons dans les travaux de pose et de nombreux inachèvements imputables à la société Ramey.
Certes, dans un courriel du 15 mars 2017, la société Bieber a consenti à son client une remise de 5 %, ramenant le montant du solde restant à payer à 14 217,04 euros en raison des désagréments consécutifs aux retards pris dans l’exécution de la commande (sic) ; la remise ainsi consentie l’était cependant sous la condition d’un règlement immédiat du solde restant dû, règlement qui n’est pas intervenu à réception des factures (n° 1703237 et 1703238) éditées le 21 mars 2017 ; la société Ramey et son liquidateur judiciaire ne sont donc pas fondées à soutenir que la créance de la société Bieber soit limitée à la somme de 14 217,04 euros.
La société Bieber réclame l’application d’une clause pénale égale à 15 % du solde de ses factures, mais ne justifie de la stipulation d’une telle clause, ni dans le devis accepté du 19 décembre 2016, ni dans les confirmations de commande du 19 janvier 2017, ni même dans les factures finalement éditées le 21 mars 2017 ; lesdites factures mentionnent seulement que toute somme non payée à l’échéance prévue entraîne l’application de pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Aux termes du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « (') Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due » ; ainsi, du fait de la liquidation judiciaire de la société Ramey ouverte par jugement du 18 novembre 2019, la société Bieber, dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut prétendre à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qu’elle réclame à hauteur de 80 euros, soit 40 euros par facture.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Bieber doit être fixée au passif de la société Ramey à hauteur de la somme de 15 344,24 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal du 5 mai 2017, date de la mise en demeure, au 18 novembre 2019, date du jugement déclaratif.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Ramey doit être condamnée à payer à la société Bieber la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 avril 2019 et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SAS Bieber au passif de la SAS Fermetures H- Ramey à hauteur de la somme de 15 344,24 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal du 5 mai 2017 au 18 novembre 2019, date du jugement déclaratif,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société Ramey à payer à la société Bieber la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
JLP 1. Z A B C
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