Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 1er mars 2022, n° 19/06437
TCOM Montpellier 17 avril 2019
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CA Montpellier
Infirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Retard de livraison et non-conformité des marchandises

    La cour a estimé que la société Ramey ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait du retard dans la livraison, et que les manquements allégués n'ont pas été prouvés.

  • Rejeté
    Limitation de la créance à un montant inférieur

    La cour a jugé que la remise était conditionnée à un règlement immédiat, qui n'a pas été effectué, et que la créance ne pouvait donc pas être limitée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais non taxables

    La cour a condamné la société Ramey à payer une somme pour couvrir les frais non taxables de la société Bieber, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 1er mars 2022, n° 19/06437
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/06437
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 avril 2019, N° 2018005310
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 1er mars 2022, n° 19/06437