Article L264-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.

L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'elle sollicite l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du présent code, l'aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou l'exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires44

1Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […]

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2Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […]

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3Reconnaissance de paternité à l’égard d’un enfant ayant déjà une filiation légalement établie
www.canopy-avocats.com · 3 janvier 2023

De la même manière, la présomption de paternité du mari de la mère édictée par l'article 312 précité du Code civil est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. […] La présomption de paternité édictée par l'article 312 ne saurait être étendue à l'épouse de la mère qui accouche. […] acte notarié), selon l'alinéa 3 de l'article 316 du Code civil. […] Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions116

1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2103602Rejet

[…] 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : » La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () / Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, […] d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. / Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles . « et selon l'article […]

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[…] Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l'impossibilité de produire un des documents visés par l'annexe 10 peut présenter à l'appui de sa demande une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles. […] adresser la demande du requérant au préfet territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2103511Annulation

[…] — méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; / 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. […] l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. / L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi « . […]

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