Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 16-18.875, Inédit
TGI Nîmes 18 juillet 2014
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CA Nîmes
Confirmation 10 mars 2016
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CASS
Rejet 22 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Réticence dolosive

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Cavales aurait délibérément omis d'informer la société Gervais matériaux, et que cette dernière ne pouvait pas prétendre ignorer le risque d'inondation connu de tous.

  • Rejeté
    Illicéité de l'objet du bail

    La cour a jugé que le refus de permis ne concernait qu'un hangar et n'affectait pas l'ensemble des locaux loués, rendant ainsi le bail valide.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a considéré que même si un risque d'inondation existait, il n'était pas établi que les locaux étaient impropres à leur destination, et que la société Gervais matériaux avait pu exploiter les lieux sans difficulté.

Résumé par Doctrine IA

La société Gervais Matériaux a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté ses demandes en résolution unilatérale ou judiciaire du contrat de bail commercial avec la société Cavales, ainsi qu'en annulation du bail pour réticence dolosive, illicéité de l'objet et absence de cause. La demanderesse invoquait un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de garantie, notamment en raison du risque d'inondation des locaux et de l'absence de permis de construire pour un hangar. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait justement considéré que le risque d'inondation n'était pas suffisamment grave pour constituer un manquement à l'obligation de délivrance (violation de l'article 1719 du code civil) et que l'absence de permis de construire pour le hangar ne rendait pas l'objet du bail illicite (violation des articles 1126 et suivants du code civil). La Cour a également jugé que la société Gervais Matériaux n'avait pas démontré que la bailleresse avait omis d'informer sa cocontractante du plan d'occupation des sols de manière dolosive (violation de l'article 1116 du code civil) et que l'absence de permis de construire n'était pas déterminante pour le consentement de la société locataire. En conséquence, la société Gervais Matériaux a été condamnée aux dépens et à payer à la société Cavales la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-18.875
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.875
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035007587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300755
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Sur les parties

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