Confirmation 10 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 déc. 2020, n° 19/09818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 13 juin 2019, N° 18/00088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 DÉCEMBRE 2020
N° 2020/750
Rôle N° RG 19/09818 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOLO
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
SCI LA LIBERTAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00088.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI LA LIBERTAD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 55 Allée du Belvédère – Domaine de Bouttuen – 83160 LA VALETTE-DU-VAR
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au
barreau de TOULON, substitué par Me Silka THIESSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, puis prorogé au 26 Novembre 2020, puis au 10 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la saisie immobilière de biens situés sur la Commune de Toulon (83), cité […], dans un ensemble immobilier dénommé « Les Allées Bugeaud», au préjudice de la SCI LA LIBERTAD en vertu d’un commandement signifié le 1er juin 2018 par Me Y-Z, Huissier de justice associé, sur la base d’un acte authentique reçu par Maître A l e x a n d r a M I G N O N – G U Z M A N N , n o t a i r e d e l a S C P P I E R O N I – M I G N O N e t B-C à TOULON (Var), en date du 2 août 2016, contenant prêt assorti d’un privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle.
Cet acte de mise en demeure de payer valant saisie immobilière est demeuré sans effet.
Par jugement d’orientation du 13 juin 2019, le juge de l’exécution a :
— constaté que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR était dépourvue de titre exécutoire valable,
— ordonné la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie immobilière annulée,
— dit que la décision serait notifiée par le créancier saisissant à la partie saisie.
Le juge de l’exécution énonce que :
— l’inobservation par le notaire de l’obligation de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire,
— la copie de l’acte notarié versée aux débats n’est pas conforme aux dispositions de l’article 34 du décret du 26 novembre 1971 dans la mesure où :
— elle ne comporte aucun paraphe du notaire sur aucune des feuilles de l’acte,
— il n’est pas mentionné que les feuilles de l’acte ont été réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition,
— au contraire, la photocopie de l’acte reliée par une simple agrafe démontre l’absence de procédé de reliure de l’acte,
— il n’y a aucune reproduction des paraphes des parties ou de la signature du notaire,
— il existe une erreur de numérotation des pages : il est mentionné en page 31 de l’acte que l’acte est rédigé sur 33 pages alors qu’il n’y en a que 31 et sur le mandement exécutoire en page 32 que le notaire certifie, l’acte a été réalisé sur 32 pages en contradiction avec ce qui précède,
— l’absence de conformité de l’acte au décret de 1971 lui fait ainsi perdre son caractère authentique et par conséquent son caractère exécutoire,
— en l’absence de titre exécutoire, la saisie immobilière est annulée.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2018, visant l’ensemble des chefs de la décision.
Par ordonnance du 24 juin 2019, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l’assignation à jour fixe délivrée à cette fin par exploits du 2 juillet 2019 a été remise au greffe le 8 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré pour le tout,
— débouter la SCI LA LIBERTAD de ses demandes, comme irrecevables ou mal fondées et particulièrement sa demande d’annulation de la poursuite, de condamnation de la banque à dommages et intérêts appelés à se compenser avec les causes de l’acte fondant la poursuite, et d’augmentation de mise à prix ;
— dire subsidiairement sur ce dernier point, qu’en cas d’enchères désertes sur la mise à prix fixée dans la décision à intervenir à un montant supérieur à celui figurant dans le cahier des conditions de vente, la carence d’enchères sera constatée et les enchères à nouveau ouvertes sans désemparer sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente,
— débouter la SCI LA LIBERTAD de ses prétentions à réduction de l’indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues stipulée à l’acte de prêt et des fins de sa demande de délais de grâce,
— condamner la SCI LA LIBERTAD au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faire droit à l’exploit introductif délivré en vue de l’audience d’orientation le 27 juillet 2018 et en conséquence noter que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater qu’en dehors du créancier inscrit poursuivant il n’y a pas de créanciers inscrits à sommer et à assigner,
— mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement afin de saisie immobilière provisoirement arrêté au 16 mars 2018 à la somme de 270 374,20 € en principal, intérêts et frais, et autres accessoires à parfaire,
— constatant l’absence de demande d’autorisation de vente amiable, renvoyer cause et parties devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon, chambre des saisies immobilières, qui aura charge de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision, ce sur la mise à prix de 50.000 € fixée au cahier des conditions de vente,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— ordonner l’emploi des dépens de 1re instance et d’appel en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER et de la SCP CABINET BUVAT TEBIEL, Avocats sur leur affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’inobservation de l’obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte notarié ne fait pas perdre à ce dernier son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire.
Elle ajoute au demeurant que :
— la copie exécutoire produite mentionne que la procuration donnée par le prêteur à un notaire assistant était annexée à l’acte,
— la signature du notaire figure sur la copie exécutoire de l’acte notarié.
Si la mention du nombre de pages que comporte l’acte est erronée, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soutient toutefois que:
— la certification de la partie normalisée est exacte (11 pages),
— l’acte comporte bien 33 pages si l’on compte la page de garde et celle portant le mandement,
— l’erreur matérielle n’a pas pour effet une disqualification de l’acte,
— la discordance n’est qu’artificielle et résulte du fait que le notaire, en certifiant 33 pages, compte la
page de certification elle-même,
— la copie exécutoire est encartée et agrafée en une chemise cartonnée, ayant été dégrafée par l’avocat poursuivant pour la photocopier et la communiquer aux débats,
— la SCI LA LIBERTAD ne fait état d’aucun grief à l’appui des vices de formes de l’acte notarié,
— les défauts de forme que l’article 1318 ancien (désormais 1370) sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de l’acte, s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
— les irrégularités invoquées par la débitrice saisie ne découlent pas de l’article 41 précité mais de la prétendue violation de l’article 15, qui n’est pas établie en tout état de cause,
— le jugement déféré a fait une application erronée du droit positif et se réfère à un texte abrogé.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR précise verser aux débats une nouvelle copie exécutoire de l’acte notarié délivrée le 4 octobre 2019 par le notaire en vertu d’une ordonnance du 12 juillet 2019.
Cette nouvelle copie exécutoire étant conforme, elle affirme justifier de la réunion des conditions posées par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et d’un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,; enregistré et conservé aux minutes du Notaire qui l’a reçu, l’acte de prêt, par nature authentique et exécutoire, est antérieur à l’introduction de la saisie immobilière litigieuse, répondant à la condition posée par l’article L 311-2 précité.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soulève par ailleurs qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire ; la demande de l’intimée de la condamner à des dommages et intérêts en raison de ses manquements à ses obligations de prêteur est dès lors irrecevable.
Elle conclut à l’irrecevabilité des moyens fondés sur la nullité des actes de poursuite aux motifs que la SCI LA LIBERTAD les a soulevés en première instance après ses défenses au fond, ayant sollicité préalablement à ces moyens des dommages et intérêts en raison du préjudice que lui causait l’acte notarié de prêt.
A titre subsidiaire, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soutient que le contrat de prêt paraphé par madame X en qualité de gérante de la SCI LA LIBERTAD ne prévoit pas un quelconque différé d’amortissement consenti à l’emprunteur ; si la SCI LA LIBERTAD en a fait la demande par courriel du 22 juin 2016, elle ne rapporte pas la preuve d’un accord de volonté des parties sur ce point.
Bien que madame X, ès qualités de gérante de la SCI LA LIBERTAD, soutienne avoir été induite en erreur par une clause de l’acte qu’elle indique avoir analysé comme tel, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR indique que cette erreur n’est pas excusable, la SCI LA LIBERTAD ne rapportant pas au surplus la preuve de l’inadéquation du prêt avec ses capacités financières en l’absence de production de document financier ou comptable permettant de justifier de sa situation.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR conteste au surplus l’insuffisance de la mise à prix, soulignant que la SCI LA LIBERTAD ne propose comme élément de référence que le prix d’acquisition des biens. Elle souligne toutefois qu’à supposer, ce qui n’est pas démontré, que le prix d’acquisition d’origine corresponde à la valeur
actuelle du bien, la fixation d’une mise à prix plus basse n’établit pas pour autant une insuffisance manifeste.
Elle demande en tout état de cause de dire et juger qu’en cas d’enchères désertes sur cette mise à prix augmentée, les enchères seront ouvertes à nouveau sans désemparer sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, savoir 50.000 €.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR s’oppose à la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de 7%, laquelle ne doit pas être requalifiée de clause pénale en dépit de son intitulé et est destinée à compenser le préjudice subi qu’elle subit par l’effet de l’inexécution des obligations contractées par l’emprunteur à son égard.
Elle précise en effet qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, elle est tenue de se refinancer sur le marché financier, sur lequel elle finance ses concours bancaires, à hauteur des sommes dues pour pouvoir honorer ses propres engagements. Ce nouvel endettement a pour effet de minorer comptablement ses fonds propres et entraîne un manque à gagner que l’indemnité de 7% forfaitairement fixée est destinée à compenser.
En cas de requalification de cette indemnité en clause pénale, elle souligne la nécessité de démontrer son caractère manifestement excessif, ce qui ne peut être le cas dans la mesure où ce qui n’est pas excessif pour un consommateur ne saurait l’être pour une société civile immobilière.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR s’oppose également à la demande de délais de paiement en l’absence de tout élément versé aux débats par la SCI LA LIBERTAD démontrant sa situation actuelle et sa capacité à rembourser la dette dans les délais.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SCI LA LIBERTAD demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la Banque est en possession d’un titre exécutoire,
— rejeter toutes les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
— constater qu’elle a commis une erreur sur les qualités substantielles du contrat de prêt, liées à ses modalités de remboursement,
— constater que son consentement a été vicié,
Par conséquent,
— prononcer la nullité du contrat de prêt n°00601184203,
— condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui rembourser toutes les sommes versées au titre dudit prêt, avec intérêt au taux légal,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— constater que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a commis un manquement à son obligation de renseignement, d’information
et de conseil, causant un préjudice à la SCI LA LIBERTAD,
Par conséquent,
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE à lui payer la somme de 270.374,20 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre encore plus subsidiaire,
— constater que l’application de la clause pénale réclamée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE est manifestement excessive,
Par conséquent,
— réduire la clause pénale à la somme de 1 €,
— constater que la mise à prix prévue dans le Cahier des conditions de vente est manifestement insuffisante,
— fixer une mise à prix à hauteur de 140.000 €,
— lui accorder un délai de grâce 24 mois afin qu’elle procède à la location des locaux, commence à percevoir des revenus, et soit en mesure de faire face aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE à payer à la SCI LA LIBERTAD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI LA LIBERTAD soutient que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne justifie pas d’un titre exécutoire dans la mesure où :
— la copie exécutoire de l’acte notarié a perdu son caractère authentique en vertu de l’article 1318 du code civil faute d’annexion de la procuration donnée par la banque pour la représenter au notaire assistant en violation des prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971,
— la copie exécutoire de l’acte notarié ne comporte pas la mention du dépôt au rang des minutes,
— aucune feuille de la copie de l’acte authentique n’est revêtue du paraphe du notaire,
— bien que Maître A B-C certifie que la copie de l’acte authentique réalisée par reprographie sur 32 pages (comprenant le mandement du Notaire) est la reproduction exacte de l’original, la page 31 de cette copie indique que l’acte authentique a été rédigé sur 33 pages,
— il n’existe aucun procédé empêchant toute substitution ou addition à l’acte alors même que ce dernier ne comporte pas tous les paraphes.
En réplique aux conclusions du créancier poursuivant, la SCI LA LIBERTAD soutient :
— ne pas avoir à justifier d’un grief dans la mesure où elle ne conclut pas à la nullité de l’acte mais à la perte de son caractère exécutoire,
— les irrégularités soulevées ne découlent pas de l’article 15 du décret du 26 novembre 1971 mais des articles 21 et 34.
Elle affirme qu’en obtenant la délivrance d’une nouvelle copie exécutoire de l’acte notarié, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR admet qu’elle n’était pas en possession d’un titre exécutoire valable lors de l’engagement de la procédure de saisie immobilière en violation des dispositions de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, la SCI LA LIBERTAD soulève la nullité du contrat de prêt, ce moyen étant recevable dans la mesure où il ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qu’elle pouvait soulever dans ses conclusions récapitulatives prises devant le juge de l’exécution.
Elle affirme que la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information dans la mesure où elle pensait avoir contracté un prêt bénéficiant d’un différé d’emprunt et de remboursement qu’elle avait demandé, ainsi qu’en attestent les échanges épistolaires avec la banque, les clauses du contrat de prêt et de l’acte authentique de prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; elle conclut ainsi à la responsabilité de la banque qui a commis des manquements graves à son devoir d’information, de renseignement et de conseil en ne l’informant pas sur la nature réelle du prêt et de ses engagements, et notamment l’absence de différé d’emprunt et d’amortissement qui constituait un élément essentiel et déterminant. Elle sollicite ainsi la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 270 374,20 € en réparation de son préjudice ainsi que la compensation entre les dettes réciproques des parties.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI LA LIBERTAD sollicite la réduction de la clause pénale de 17.642, 77 € en vertu de l’article 1152 ancien du code civil en raison de son caractère manifestement excessif, soutenant que le CRÉDIT AGRICOLE ne peut arguer d’un préjudice réel qui serait largement compensé par l’application d’un taux d’intérêt conventionnel majoré de 2 points.
La SCI LA LIBERTAD conclut également à l’insuffisance de la mise à prix de 50 000 € pour un bien qu’elle a acquis au prix de 288 506, 40 € et dont la valeur vénale a été estimée à 240.000€ lors du contrôle des opérations immobilières du 24 septembre 2015 ; elle demande ainsi de la fixer à la somme de 140.000 €.
Elle sollicite enfin des délais de grâce d’une durée de 24 mois en vertu des articles 510 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil, pour lui permettre l’achèvement des travaux, la location des locaux et l’encaissement de loyers. Au terme de ce délai, elle sera à même de faire face aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
L’affaire appelée à l’audience du 15 janvier 2020 a fait l’objet d’un renvoi en raison de la grève du barreau. La cour, lors de cette audience a invité les parties à produire les conclusions prises par les parties en première instance, en particulier afin de vérifier la mise en oeuvre de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et l’existence de demandes non formulées lors de l’audience
d’orientation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de la contestation :
Dans ses écritures, le Crédit Agricole expose que la demande en nullité de l’acte fondant la poursuite, qu’il intitule dans ses conclusions comme étant la demande d’annulation de l’acte de prêt lui même, soutenue devant le juge de l’exécution, serait tardive car elle n’a pas été présentée in limine litis, avant toute défense au fond mais postérieurement à une demande de dommages et intérêts.
A ce titre, il sera rappelé que lors de l’audience tenue devant la cour d’appel, le 7 octobre 2020, il a été à nouveau demandé aux parties de communiquer leurs conclusions prises en première instance en leur accordant pour ce faire un délai, qui n’a cependant pas été mis à profit. La présente juridiction ne dispose donc pas des écritures prises par les parties en première instance pour vérifier l’ordre dans lequel les demandes ont été présentées.
* sur l’existence d’un titre fondant valablement la saisie immobilière :
Selon les articles L 311-2, R 321-1 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie qui comporte notamment l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire.
Un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire en vertu de l’article L 111-3 du même code et de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.
Pour recourir à l’exécution forcée, le créancier doit donc disposer d’une créance liquide et exigible mais aussi d’un titre qui constate l’engagement de son débiteur, titre qui doit être revêtu de la formule exécutoire avec le souci, en particulier en matière de saisie immobilière, du respect des droits fondamentaux du débiteur en raison de l’impact particulier et important que le commandement de payer valant saisie immobilière va entraîner sur le patrimoine de ce dernier.
C’est le titre exécutoire, en ce qu’il constate les obligations du débiteur auxquelles il a failli, qui fonde les poursuites, ce qui exige que ce titre existe au moment même où les poursuites sont engagées, à défaut de quoi, la loi n’autoriserait que des mesures conservatoires. Il convient donc que le créancier en soit muni valablement, et matériellement détenteur, au moment de l’acte de saisie qui va rendre indisponible le bien.
Aux termes de l’article L111-3-4° constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, lesquels revêtent la forme d’une copie, le notaire ne se départissant jamais de la détention de la minute, copie revêtue de la formule exécutoire selon la même formule que les décisions de justice.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, les contestations de la SCI LA Libertad ne se fondent pas sur l’article 15 du décret du 26 novembre 1971 mais sur celles des articles 33 et 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971.
L’article 34 du décret de 1971 dispose :
« Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la
page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l’ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la
dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l’article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation ».
La copie est un acte qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique que le notaire a
dressé. Ce dernier doit apposer sa signature et son sceau sur la copie afin d’attester que celle-ci rapporte fidèlement les énonciations de la minute.
Par ailleurs, il doit être fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En revanche, il n’est pas prévu que les parties signent la copie. Cela s’explique en pratique par le fait que le notaire peut être amené à établir une copie bien après l’établissement de la minute, de sorte qu’il n’a pas à convoquer à nouveau l’ensemble des parties en son étude pour approuver la copie. De par sa qualité d’officier public, le notaire peut l’établir sous sa seule signature.
A contrario, lorsque la copie ne reproduit pas les paraphes et signatures de la minute, le notaire doit en parapher chaque feuille sauf procédé empêchant toute substitution ou addition .
En l’espèce, lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 1er juin 2018, le Crédit Agricole pour justifier de ses droits à poursuivre, détenait une copie exécutoire à lui délivrée le 6 septembre 2017 qui, en sa page 32, incluait un mandement afin de permettre l’exécution forcée de l’acte, suivi du tampon et de la signature de l’officier ministériel, Me B C, notaire à Toulon.
Toutefois, pour respecter les exigences textuelles rappelées ci dessus, la copie exécutoire, devait
— respecter les paragraphes et les alinéas de la minute,
— présenter chaque page de texte numérotée, avec sur la dernière d’entre elles, l’indication du nombre de pages,
— et à moins que les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, porter le paraphe du notaire à chaque feuille, ou chacune des feuilles reproduire les paraphes et signatures de la minute.
Bien que le créancier admette l’existence d’ 'une discordance artificielle’ sur ce document, la copie exécutoire produite initialement, ne présente pas les garanties d’inaltérabilité grâce à un procédé empêchant toute substitution ou addition de page. Elle est constituée de simples photocopies qui certes ont pu être réalisées pour les besoins de l’instance mais sans faire apparaître ce procédé. De plus, il est indiqué en page 31, que l’acte est rédigé en 33 pages au total, dont 11 pour la partie normalisée. Cette dernière page, la 31e, ne comporte aucune signature ni de la part du notaire, ni de la part des parties, et il est évident que la pagination est inexacte puisque la formule exécutoire est portée sur une page n°32, ce qui ne peut être validé alors que l’acte lui même en comprend déjà 33. Le cumul de ces irrégularités et non conformités au texte, ne permet pas de valider ce document.
Ce n’est que postérieurement, après les contestations formulées par la SCI La libertad, que la banque a sollicité sur autorisation judiciaire, une nouvelle copie exécutoire, délivrée cette fois le 4 octobre 2019, comportant désormais les annexes et la formule exécutoire sur 60 pages.
Cette copie exécutoire a été présentée devant la cour, elle comporte sur chaque page les paraphes, en page 33 (et non 31 comme sur l’acte initialement présenté) les signatures des parties et du notaire. Mais ce document n’était pas détenu par le créancier au moment de l’engagement de la procédure de saisie immobilière et le premier juge a d’ailleurs relevé, qu’il ne lui avait été présenté qu’une copie de la copie exécutoire ce qui ne lui avait pas permis de vérifier le mode de reprographie de l’acte, de sorte que l’absence de paraphes, l’ignorance du procédé empêchant toute altération de l’acte en son intégrité et l’erreur de numérotation des pages l’ont à juste titre conduit à invalider la procédure.
Cette décision doit être confirmée.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Libertad les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d’Azur à payer à la SCI La Libertad la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d’Azur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Document ·
- Concurrence ·
- Courriel ·
- Scellé ·
- Correspondance ·
- Secret ·
- Informatique ·
- Fichier ·
- Papier
- Parc ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Sauvegarde ·
- Acompte ·
- Courrier électronique ·
- Frais de transport ·
- Résolution judiciaire ·
- Plan ·
- Résolution du contrat
- Associations ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Réhabilitation ·
- Chaudière ·
- Motif légitime ·
- Bail ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Tourisme
- Licenciement ·
- Travail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Recours ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges ·
- Quai ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Franchiseur ·
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Banque ·
- Italie ·
- Savoir-faire ·
- Résolution
- Mission ·
- Entretien ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Collaboration
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve héréditaire ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Cabinet
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Aide à domicile ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Débiteur ·
- Brasserie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Redressement judiciaire ·
- Engagement ·
- Redressement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.