Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement méconnaît le droit d’être entendu, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Philippe Nicolet, président-rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 août 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Côte-d’Or.
2. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de faire valoir des observations orales, dans un délai suffisant avant la mesure d’éloignement prise à son encontre lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour du 8 janvier 2025. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, a déclaré résider en France depuis 2022. Il est démuni de documents d’identité et de voyage, n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, et il présente quelques fiches de paie de 2023 et 2024. Selon ses déclarations, il a présenté une fausse carte d’identité belge pour travailler et ne dispose pas d’un domicile fixe. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et dès lors notamment que l’intéressé ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français sur lequel il réside irrégulièrement, ni d’aucune insertion professionnelle particulière, et nonobstant les circonstances qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux dépens, en l’absence de tels dépens. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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