Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 62
I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l'autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d'accueil.
Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l'Etat, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l'application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I.
Le présent I est notamment applicable aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d'un établissement ou service social ou médico-social ou d'un lieu de vie et d'accueil au sens de l'article L. 312-1 précité.
II.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l'Etat, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 précité.
Les visites d'inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
III.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique et les autres personnes susceptibles de les assister.
IV.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code dans les conditions définies par la présente section.
V.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant d'une autorisation conjointe, les contrôles prévus à la présente section sont effectués de façon séparée ou conjointe par les agents mentionnés aux II à IV du présent article, dans la limite de leurs compétences respectives.
VI.-Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus à la présente section. Il dispose à cette fin des personnels mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Il informe l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation des résultats de ces contrôles. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l'Etat en informe le procureur de la République lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique.
Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle des membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d'accueil ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.
En vertu des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et de la famille, les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumettent à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification les emprunts dont la durée est supérieure à un an et les programmes d'investissement. Selon les dispositions de l'article L. 313-12-2 de ce code, […] à l'issue d'une procédure contradictoire, désigner un administrateur provisoire de l'établissement. […] Les articles L. 313-13 et L. 313-25 prévoient que ces établissements et services sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des autorités de tarification. […]
Lire la suite…[…] les dispositions législatives ou réglementaires tendant à organiser des contrôles de ce type (par exemple, les articles L. 313-13 et L. 313-25 CASF sur les contrôles d'inspection ou de l'autorité de tarification, ou l'article R. 314-58 sur le contrôle des pièces par l'autorité de tarification) nous paraissent sans incidence pour caractériser un éventuel « contrôle de la gestion » de la part de la puissance publique au sens du droit de la commande publique. 4.2. […] En deuxième lieu, […] et, d'autre part, l'accord de l'administration auxquels sont soumis les emprunts de plus d'un an et les programmes d'investissement (L. 314- 7 CASF).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] que l'article L. 313-3 du même code dispose que ces établissements sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en exerce également le contrôle, sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; […] 13. […] à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (…) ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action social et des familles : « les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, […]
[…] d'une part, en application du I de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, « lorsque les conditions d'installation, […] du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, […] 13. […] au nom duquel le directeur général de l'ARS a pris les décisions en litige, et de 1 000 euros au profit du département du Territoire de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — en regardant l'arrêté du 26 septembre 2013 de fermeture définitive de l'établissement « Le Domaine de Morfondé » comme étant fondé sur le 2° de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, la cour a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale la privant d'une garantie ; […] — elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le département de Seine-et-Marne s'était fondé sur un contrôle régulier de l'établissement en vertu de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles ;
L313-13 du CASF pour les ESSMS). Tous les contrôles effectués sur des structures bénéficiant de financements au titre de la politique de l'asile doivent être portés annuellement à la connaissance des services du ministère de l'Intérieur (identification du gestionnaire, de la structure contrôlée, du service contrôleur, de la date du contrôle).
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