Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)
I. ― Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
Lorsque l'établissement ou le service relève de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 314-7-1, l'approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I s'effectue dans le cadre d'un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1, à l'exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article L. 342-1 .
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
III. ― L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
La décision de modification doit être motivée.
IV ― Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
IV bis.-La décision fixant la tarification au titre de l'année prévoit, dans des conditions prévues par décret, des tarifs de reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l'année qui suit.
Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs.
Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application des deux premiers alinéas du présent IV bis, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
V. ― La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
VI. ― Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, l'autorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, […] à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social […] En vertu des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et de la famille, […] Enfin, les articles R. 314-21 à R. 314-25 organisent les modalités de transmission des propositions budgétaires arrêtées par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire à l'autorité de tarification, qui peut faire connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. 5.
Lire la suite…[…] vous voulez bien faire de cette approche une ligne directrice, tâchons de l'appliquer aux textes régissant la situation des organismes mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, […] ou l'article R. 314-58 sur le contrôle des pièces par l'autorité de tarification) nous paraissent sans incidence pour caractériser un éventuel « contrôle de la gestion » de la part de la puissance publique au sens du droit de la commande publique. 4.2. […] En dernier lieu, […] et, d'autre part, l'accord de l'administration auxquels sont soumis les emprunts de plus d'un an et les programmes d'investissement (L. 314- 7 CASF). […] Ces établissements ne sont donc pas placés, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 314-7 . […] Aux termes de l'article R. 314 -39-1 : « Les contrats mentionnés à l'article L . 313-12 () fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les conditions prévues au 1°, […] Ces modalités peuvent consister : 1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314 -3, […] 7 […]
[…] annulé le jugement n° 07-63-21 du 23 juin 2008 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réintégré une dépense de 13 507, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) II. – Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, […] L. 314-3, […] dirigées contre le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 23 juin 2008 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une prévision de dépense de 7 014, […]
[…] les articles L.314 -1 à 13 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article R. 314 -105 du code de l'action sociale et des familles ; […] — l'irrecevabilité des conclusions visant à contester des décisions implicites inexistantes car il n'appartient pas au département de mettre en œuvre le IV bis de l'article L.314-7 du code de la sécurité sociale ; […] 7 . […] Considérant que conformément aux dispositions des articles L .312-1 et L .313-1 du code de l'action sociale et des familles , […] que l'article R. 314-7 […]
L. 162-22 du code de la sécurité sociale https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050871855 Arrêté du 20 décembre 2024 fixant le modèle du plan global de financement pluriannuel prévu à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050871874 Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, […]
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