Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 juin 2018, n° F17/00287

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]

LA FORMULE EXÉCUTOIRE JUGEMENT

N° RG F 17/00287

Le Jeudi 21 Juin 2018
Madame Bernadette GERMAIN, Président d’audience, collège SECTION Activités diverses employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Viviane KERBRAT, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile AFFAIRE

Y X

ENTRE: contre
Monsieur Y X

[…]

[…]

SNEPS/CFTC

PARTIE DEMANDERESSE Présent, assisté de Monsieur N. NN OO

MINUTE N°563/2018 (Défenseur syndical ouvrier) […]

JUGEMENT DU

ET: 21 Juin 2018

SAS SERIS SECURITY

[…]

Notification le :24/07/18 BP 54411

[…]

+ avocats PARTIE DÉFENDERESSE Représentée par Maître Florence DESPRES Avocat substituant Date de la réception Maître Mathieu BONARDI par le demandeur : […]

[…] par le défendeur :

SNEPS/CFTC

[…] la formule exécutoire

PARTIE INTERVENANTE délivrée Représenté par Monsieur N. NN OO

le : 20/07/2018 (Défenseur syndical ouvrier) 34 quai de la Loire à: M. Y X […]

HOMMESDE Date d’audience des plaidoiries: 15 Mars 2018

Devant le bureau de jugement composé de :

H
Madame Bernadette GERMAIN, Président Collège employeur

D

U
Monsieur Z A, Assesseur Collège employeur

R

REPUBLIQUE FRANÇAISE

P
Madame B C, Assesseur Collège salarié ise

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O
Madame D E, Assesseur Collège salarié Assistés lors des débats de Madame Viviane KERBRAT, Greffier

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PROCÉDURE:

Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 26 Avril 2017.

Le greffe a avisé le demandeur en date du 26 Avril 2017 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 15 juin 2017. Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.

Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 Avril 2017 reçu le 29 avril 2017 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.

Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire au bureau de jugement fixé au 15 Mars 2018.

Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.

Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.

Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 21 Juin 2018, par mise à disposition au greffe.

Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.

CHEFS DE DEMANDE :

- A titre principal

- Prendre acte de la décision définitive de l’inspecteur du travail du 29 juillet 2015 refusant d’accorder à la Société SERIS SECURITY son licenciement en ce qu’il dit les Agents des Services de Sécurité Incendie n’ont pas à détenir de carte professionnelle Dire et juger nul et nul d’effet le licenciement intervenu le 10 septembre 2015 en raison d’une violation d’une liberté fondamentale, celle d’ester en justice

- Réintégration satisfactoire de M. X au sein des effectifs de la Société SERIS SECURITY sous peine d’astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir

Rappel de salaire du 10 septembre 2015 au 15 mars 2018

.47 912,98 € Brut

- Rappel de prime d’ancienneté du 10 avril 2015 au 15 mars 2018.. 3 833,02 € Brut

- Rappel de majoration des heures de nuit du 10 avril 2015 au 15 mars 2018..

.3 480,11 € Brut Rappel de prime habillage du 10 avril 2015 au 15 mars 2018… 607,81 € Brut Rappel de prime de paniers du 10 avril 2015 au 15 mars 2018 1 262,99 €

- Intérêt de droit à partir de la saisine

- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code Civil)

- A titre subsidiaire

- Indemnité de préavis

.3 230,57 €

- Congés payés afférents

.323,05 €

- Indemnité légale de licenciement.. 1 130,67 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

.37 497,12 €

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- Rappel de salaire consécutif à la suspension illégale de son contrat de travail entre le 15 avril 2015 et le 10 septembre 2015 .7 811,89 €

En tout état de cause :

- Dommages et intérêts pour non respect du temps de pause.. 3 000,00 €

- Dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence 5 000,00 € d’entretien professionnel…… 500,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dépens

Demande reconventionnelle de la SAS SERIS SECURITY:

- Article 700 du Code de Procédure Civile……..

.2 000,00 €

Demandes du Syndicat SNEPS-CFTC:

Déclarer recevable son intervention volontaire sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail

…..5 000,00 €

- Dommages et intérêts pour la violation d’une règle d’ordre public social

.500,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile

LES FAITS

Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :

Monsieur Y X a été embauché le 18/09/2003 par la société SERIS SECURITY (SAS) en qualité d’Agent de Sécurité Incendie, contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité,

La rémunération mensuelle brute est de 1.562,38 € en moyenne sur les trois derniers mois.

L’entreprise compte plus de 10 salariés.

DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE

A l’audience du 15 mars 2018, la partie demanderesse fait plaider:

Monsieur Y X s’est porté candidat lors des élections du CHSCT du 30 janvier 2015.

n’a pas été élu.

A ce titre Monsieur Y X bénéficiait d’une protection jusqu’au 30 juillet 2015.

En date du 22 décembre 2014, Monsieur Y X, détenteur du diplôme S.S.I.A.P. 1 exerçait en qualité d’Agent de Sécurité Incendie sur le site COFACE à Colombes (92).

Le 3 juillet 2015, la Société SERIS SECURITY sollicitait l’autorisation de l’Inspecteur du Travail en vue de procéder au licenciement de Monsieur Y X au motif de l’absence de détention de Carte professionnelle. L’Inspecteur du Travail, dans son courrier du 29 juillet 2015, donnait une réponse négative à cette demande d’autorisation.

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La société SERIS SECURITY convoquait Monsieur Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 31 août 2015 puis procédait à son licenciement en date du 10 septembre 2015.

Monsieur Y X, considérant que la décision de l’Inspecteur du Travail du 29 juillet 2015 refusant l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé s’impose à la Société SERIS SECURITY dès lors que le motif invoqué pour le licenciement est identique à celui envisagé lors de la demande d’autorisation, estime que la société SERIS SECURITY contrevient à la décision de l’inspection du travail et, en conséquence, que le licenciement est nul et de nul d’effet.

Monsieur Y X considère, en outre, que la société SERIS SECURITY l’a privé des temps de pause et n’a, au surplus, pas bénéficié des entretiens auxquels il aurait eu droit au titre de l’accord sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences du 29 mai 2008.

DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE

A l’audience du 15 mars 2018, la partie défenderesse fait plaider:

La société SERIS SECURITY a pour objet social la fourniture de prestations de prévention et de sécurité (surveillance humaine, formations, conception et installation d’outils de sécurisation). Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.

A ce titre, elle remporte et exécute un marché pour le compte de la COFACE et l’objet de ce marché, tel que défini dans l’appel d’offre est : « la prévention des risques d’incendie, vol, intrusion et risques divers et les interventions à cet effet, le contrôle des accès à l’immeuble et au parking, la surveillance des abords immédiats de l’immeuble ». C’est sur ce site qu’intervenait Monsieur Y X jusqu’à la perte du marché au profit de la société ONET.

Monsieur Y X a été engagé le 19 septembre 2007, par contrat à durée indéterminée, par la société SERIS SECURITY, en qualité d’Agent d’Exploitation, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 pour exécuter les missions du ressort de l’établissement de

Juvisy.

Dès le changement de réglementation et compte tenu de l’objet social de la société SERIS SECURITY, sa direction a immédiatement demandé à tous ses personnels d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir la preuve de leur aptitude professionnelle auprès des services de la préfecture, et proposé de les assister dans leur démarche en tant que de besoin. Il appert que la demande de Monsieur Y X avait, en fait, été rejetée par la Préfecture car « les justificatifs fournis n’étaient pas recevables ».

N’ayant reçu aucun élément, la société SERIS SECURITY a rappelé Monsieur Y X, à de multiples reprises par le biais de courriers recommandés avec accusé de réception et mises en demeure, la nécessité d’obtenir la carte professionnelle ou, a minima, de transmettre le récépissé de la demande. Monsieur Y X n’a donné aucune suite à ces demandes et n’a pas informé la Société SERIS SECURITY du rejet de la Préfecture.

En Août 2014, la Société SERIS SECURITY a perdu le marché de la COFACE et, conformément aux dispositions de l’accord professionnel du 28 janvier 2011, a souhaité faire bénéficier à Monsieur Y X du dispositif de transfert. Cependant, cette démarche a été rendue impossible à cause de l’absence de carte professionnelle (ou de numéro de récépissé de demande).

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La Société SERIS SECURITY a réitéré ses demandes de régularisation à Monsieur Y X, suspendu son contrat de travail et finalement procédé à son licenciement en date du 22 décembre 2014 en contravention des dispositions relatives aux salariés protégés. Monsieur Y X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Montmorency qui a prononcé la nullité de son licenciement. La Société SERIS SECURITY s’en est rapportée à la décision du Conseil, a réintégré Monsieur Y X et l’a affecté sur le site Messier Bugatti Dowty de Vélizy-Villacoublay.

Monsieur Y X persistant à ne pas fournir la preuve qu’il était en possession de la Carte Professionnelle obligatoire pour l’exécution de son contrat de travail, la Société SERIS SECURITY a souhaité procéder à son licenciement. Monsieur Y X bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu’au 30 juillet 2015 au titre de sa candidature au CHSCT, la Société SERIS SECURITY a effectué les démarches nécessaires auprès de l’Inspection du Travail qui a rejeté la demande. La Société SERIS

SECURITY s’en est rapportée.

Cependant, Monsieur Y X persistant à ne pas se conformer aux exigences de son employeur relatives à la production de sa carte professionnelle à l’issue de la période de protection, la Société SERIS SECURITY a finalement procédé à son licenciement en date du 10 septembre 2015 pour défaut de carte professionnelle l’empêchant d’exécuter ses missions.

DISCUSSION

Le conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis et après avoir délibéré, conformément à la Loi, a prononcé le jugement suivant :

Sur la nullité du licenciement notifié le 10 septembre 2015

Au terme de l’article L2411-7 dans sa version en vigueur à la date des faits, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. Cependant, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.

En l’espèce, Monsieur Y X rappelle qu’il s’est porté candidat aux élections du CHSCT en date du 30 janvier 2015 et que, à ce titre, il bénéficiait du statut salarié protégé jusqu’à la date du 30 juillet 2015. Monsieur Y X indique que la Société SERIS SECURITY a initialement souhaité sanctionner l’absence de Carte Professionnelle pendant la période de protection. Elle a demandé l’autorisation à l’Inspection du travail qui la lui a refusée. En conséquence, Monsieur Y X estime que la Société SERIS SECURITY ne peut se prévaloir des mêmes faits pour procéder à son licenciement en date du 10 septembre 2015.

En réponse, la société SERIS SECURITY ne conteste pas que Monsieur Y X ait saisi la justice en date du 18 février 2015 puis du 15 avril 2015 aux fins de solliciter sa réintégration au sein de la Société SERIS SECURITY. Elle ne conteste pas davantage que Monsieur Y X bénéficiait du statut de salarié protégé jusqu’à la date du 30 juillet 2015 et rappelle qu’elle s’est strictement rapportée à la décision de l’inspecteur du travail.

Cependant, malgré les nouvelles mises en demeure de régulariser sa situation administrative en produisant une copie de sa Carte Professionnelle, Monsieur Y X a persisté dans son attitude fautive de ne pas produire ce document indispensable à la poursuite de son contrat de travail et ce postérieurement à la fin de sa période de protection. Elle est donc bien fondée à prononcer le licenciement pour défaut de carte professionnelle l’empêchant d’exécuter ses missions en date du 10 septembre 2015.

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En conséquence, le Conseil constate que Monsieur Y X s’est porté candidat aux élections du CHSCT en date du 30 janvier 2015 et n’a pas été élu. Le statut de salarié protégé dont il bénéficiait à ce titre est donc échu à la date du 30 juillet 2015. En outre Monsieur Y X ne bénéficiait plus, à cette date, d’aucune autre protection au titre de l’Article L2411-1 du Code du Travail.

Il est, en outre établi que les faits reprochés à Monsieur Y X ont bien été réitérés après la date du 30 juillet 2015.

Par ailleurs, Monsieur Y X n’apporte pas la preuve qu’il a été empêché d’ester en justice et en cela privé d’une liberté individuelle fondamentale.

Il convient donc de rejeter sa demande de nullité du licenciement intervenu le 10 septembre 2015 en raison d’une violation d’une de sa liberté fondamentale d’ester en justice. Il convient, de même, de rejeter sa demande de nullité du licenciement intervenu le 10 septembre 2015 en raison de ses activités syndicales.

Subséquemment, il convient de le débouter de l’ensemble de ses autres chefs de demande au principal.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié le 10 septembre 2015

De par son objet social et à la date des faits, la société SERIS SECURITY est soumise, de plein droit au Titre 1er du livre VI du Code de la Sécurité Intérieure conformément à son Article L611-1 qui dispose notamment que « Sont soumises aux dispositions du présent titre, …/… les activités qui consistent :

1°) A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles …/… ».

Au terme de l’Article L612-20 du même code, nul ne peut être employé ou affecté à une activité mentionnée à l’Article L611-1 s’il n’est détenteur d’une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

Au terme de la Circulaire 10CD1115097C du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des

Collectivités Territoriales et de l’Immigration, les activités de sécurité incendie et de sécurité privée ne se confondent pas et sont régies par deux réglementations différentes qui doivent, toutes deux, être respectées en cas de cumul des deux activités par une même personne. En cas d’exercice cumulé des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie, la seule présentation d’un diplôme < SSIAP » pour exercer une activité privée de sécurité ne saurait satisfaire à l’exigence d’aptitude professionnelle définie par la réglementation applicable à la sécurité privée.

En l’espèce, Monsieur Y X soutient qu’il exerçait des missions exclusives de Sécurité Incendie dans le cadre de la mission qui lui était confiée sur le site COFACE.

Pour preuve, il rappelle que son contrat de travail et ses bulletins de salaires portent mention de sa qualité d'« Agent Sécurité Incendie ».

En réponse, la société SERIS SECURITY fait observer que la mission associée à son contrat sur site COFACE mentionnait explicitement le caractère mixte des missions qui lui était attribuées en stipulant à l’article 1.3 de son cahier des charges :

< la prévention des risques d’incendie, vol, intrusion et risques divers et les interventions à cet effet, le contrôle des accès à l’immeuble et au parking, la surveillance des abords immédiats de l’immeuble ».

Au surplus, compte tenu de la nature combinée des appels d’offres sur lesquelles elle est amenée à se positionner, la société SERIS SECURITY a pris, dès 2009, la décision stratégique de demander à l’ensemble de ses agents de démontrer de leur aptitude à l’exercice des missions définies au Titre VI du Code de la Sécurité en leur proposant son assistance dans la procédure d’obtention de la carte professionnelle l’attestant.

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Enfin, la société SERIS SECURITY, ayant perdu le contrat avec la COFACE auquel Monsieur Y X était précédemment affecté, n’avait d’autre option que d’affecter Monsieur Y X sur le site Messier Bugatti Dowty de Vélizy-Villacoublay qui requiert impérativement des agents qui y sont affectés la détention de la carte professionnelle mentionnée à L’Article L612-20 du Code de la Sécurité Intérieure.

En conséquence, le Conseil constate que l’exécution exclusive de mission de sécurité incendie ne requiert pas la détention de la carte professionnelle mentionnée à l’Article L612-20 du Code de la Sécurité Civile.

En revanche, la société SERIS SECURITY est bien fondée à exiger de ses salariés la détention de la carte professionnelle telle que spécifiée au même article dans le cadre de la poursuite de son objet social et particulièrement sur les sites COFACE et Messier Bugatti Dowty de Vélizy-Villacoublay.

Il est, en outre, établi qu’elle a, de façon répétée et constante, requis de Monsieur Y X qu’il se conforme à cette exigence sans que ce dernier ne fournisse une preuve de l’initiation de la procédure auprès des services compétents et lui a proposé, de façon répétée, son assistance à cet effet.

Il résulte de ce qui précède que la cause du lienciement est réelle et sérieuse et déboute Monsieur Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des Congés Payés y afférents

Au terme de l’Article L1234-5 du Code du Travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En l’espèce, Monsieur Y X fait valoir que, dans la continuité de la suspension de son contrat de travail à compter du 15 avril 2015, la société SERIS SECURITY ne lui a pas payé l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit.

En réponse, la société SERIS SECURITY fait valoir que, dans la mesure où Monsieur Y X était dans l’impossibilité matérielle d’exercer ses fonctions du fait de l’absence de carte professionnelle, il ne peut revendiquer le paiement de son préavis.

En conséquence, le Conseil, en application de l’article L 1234-5 du Code du Travail, reçoit Monsieur Y X dans sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des Congés Payés y afférents. Condamne la société SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y X la somme de 3.124,76 € au titre de l’indemnité compensatrice du préavis et 312,48 € au titre des Congés Payés y afférents).

Sur la demande de paiement de rappel de salaire consécutif à la suspension illégale de son contrat de travail entre le 15 avril 2015 et le 10 septembre 2015

Au terme de l’article Article L2411-7 dans sa version en vigueur à la date des faits, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. En l’espèce, Monsieur Y X bénéficiait du statut de salarié protégé jusqu’à la date du 30 juillet 2015.

En conséquence, le Conseil reçoit Monsieur Y X dans sa demande de paiement de rappel de salaire pour la période du 15 avril 2015 au 30 juillet 2015 et le déboute de sa demande de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2015 au 10 septembre 2015.

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Condamne la Société SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y X la somme de 5.468,33 €.

Sur les demandes indemnitaires
Monsieur Y X succombant dans sa demande de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sa demande d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée.

Par ailleurs, l’indemnité légale de licenciement ayant été régulièrement payée à Monsieur Y X, sa demande supplémentaire de paiement est infondée.

Au terme de l’Article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

la prouver.

En l’espèce, Monsieur Y X n’apporte pas la preuve qu’il a été privé du bénéfice de ses temps de pause.

En réponse, la société SERIS SECURITY précise que, en vertu de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes dès que la durée de la vacation est supérieure à 6 heures et que la pause est assimilée à du temps de travail effectif. En outre, les bulletins de salaires de Monsieur Y X ne font aucune mention de retenue relative à des temps de pause non payés.

En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause.

Au terme de l’Article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur Y X n’apporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’absence d’entretien professionnel.

En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’entretien professionnel.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC

Au terme de l’Article L2132-3 du Code du Travail, Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Par ailleurs, toute atteinte au statut d’un salarié protégé, notamment par le licenciement de ce dernier en l’absence d’autorisation administrative, est constitutif de la violation d’une règle d’ordre public social.

En l’espèce, Monsieur Y X succombant dans sa demande de dire et juger qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé à la date de son licenciement, la preuve de la violation d’une règle d’ordre public social n’est pas apportée.

En conséquence, le Conseil prononce l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et déboute le syndicat SNEPS-CFTC de sa demande connexe de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y X l’ensemble des frais de Justice.

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Dit que la société SERIS SECURITY devra verser 500€ à Monsieur Y X en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

L’Article 696 du Code de Procédure Civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une

fraction à charge d’une autre partie.

En l’espèce, si Monsieur Y X est débouté de la majeure partie de ses chefs de demande, il est néanmoins rempli dans sa demande relative au paiement de l’indemnité compensatrice de son préavis et des congés payés y afférents ainsi que du rappel partiel de ses salaires.

En conséquence, le Conseil laisse les dépens à la charge des parties.

Sur la demande reconventionnelle

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Juge que Monsieur Y X ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de son licenciement du 10 septembre 2015 en conséquence dit et juge que le licenciement n’est ni nul, ni nul d’effet.

Constate la non nécessité pour les Agents de Sécurité Incendie exécutant exclusivement des missions de sécurité incendie de détenir une carte professionnelle délivrée par le C.N.A.P.S.

Dit et juge que la cause du licenciement de Monsieur Y X est réelle et sérieuse.

Condamne la société SERIS SECURITY, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y X les sommes de :

- 3.124,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

321,48 € à titre d’indemnité compensatrice de Congés Payés y afférents

- 5.468,33 € à titre de rappel de salaire du 15 avril 2015 au 30 juillet 2015

- 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.

Dit et juge irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC et en conséquence, le déboute de l’ensemble de ses chefs de demande.

Déboute la société SERIS SECURITY de sa demande reconventionnelle.

Laisse les entiers dépens à la charge respective des parties.

tous users kié prstice, sur ce requis de mettre le présent jugementEn consequence la République Française mande et ordonne à LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

S E M Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Républima M près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. O H A tous commandants et Officiers de la Force Pub '

D préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. O

En foi de quoi, la minute du présent jugement rendu Page 9 R

le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY a été signée par MM. P

Président et Secrétaire Greffier de la formation de jub ent, E

mément à l’art. 456 du nouveau code de procédure civile.

Pour première, expédition comportant la formule exéculpt

délivrée à H. Samer X sur sa réquisition F G

Montmoving le 24/07/[…]

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