Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 juin 2018, n° F17/00287
CPH Montmorency 21 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'une liberté fondamentale

    La cour a estimé que Monsieur Y X n'a pas prouvé qu'il avait été empêché d'ester en justice et que son licenciement était fondé sur des faits réels et sérieux.

  • Rejeté
    Protection des salariés candidats aux élections

    La cour a jugé que la protection était échu à la date du 30 juillet 2015 et que le licenciement intervenu après cette date était justifié.

  • Rejeté
    Absence de carte professionnelle

    La cour a jugé que l'absence de carte professionnelle justifiait le licenciement et donc la réintégration n'était pas possible.

  • Accepté
    Suspension illégale du contrat de travail

    La cour a reconnu que la suspension était illégale et a ordonné le paiement du rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait été privé de ses temps de pause.

  • Rejeté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté la preuve du préjudice causé par cette absence.

  • Rejeté
    Violation d'une règle d'ordre public social

    La cour a jugé que la preuve de la violation n'a pas été apportée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y X conteste la validité de son licenciement par la société SERIS SECURITY, arguant qu'il était protégé en tant que candidat aux élections du CHSCT. Les questions juridiques posées concernent la nullité du licenciement et la protection des salariés. Le Conseil de Prud’hommes conclut que le licenciement est valide, car Monsieur Y X ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé au moment de son licenciement, et que la cause du licenciement était réelle et sérieuse, liée à son défaut de carte professionnelle. Toutefois, il condamne la société à verser des indemnités pour préavis et rappel de salaire. L’intervention du syndicat SNEPS-CFTC est déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montmorency, 21 juin 2018, n° F17/00287
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montmorency
Numéro(s) : F17/00287

Sur les parties

Texte intégral

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