Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 7 (V)
Si elle n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat dans le département.
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Dans un délai de deux mois, le président du conseil départemental, après en avoir informé le représentant de l'Etat dans le département, peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
L'article 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « pour l'accomplissement de ses missions [...] le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques ». Cette possibilité d'agrément a pour objet de faciliter l'accueil de l'enfance en danger, […] dans des structures relevant, notamment, du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles […] L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…[…] 1. […] Ce contrôle a permis de confirmer que l'association la Ferme des Z'hirondelles accueillait des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance hors périodes de vacances scolaires et pour des durées supérieures à deux mois sans y être autorisée en qualité d'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) et sans s'être déclarée auprès du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Par sa requête ci-dessus analysée, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
[…] III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. […]
[…] La structure dirigée par M me B est un lieu et de vie d'accueil (LVA) au sens des dispositions du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueille des enfants de tous les départements depuis 2015. […] Si la requérante soutient avoir bénéficié, en l'absence d'autorisation, d'une dérogation jusqu'à l'entrée en vigueur, le 9 février 2022, des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code de l'action sociale et des familles dans leur nouvelle rédaction, elle ne produit aucun élément de nature à le justifier. […]
Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, […] f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ; g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; h) (Abrogé) ; […]
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