Infirmation partielle 7 avril 2022
Rejet 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 avr. 2022, n° 21/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 décembre 2018, N° 2018001616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03309 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWC7
Jugement n°2018001616 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SARL Alliances Informatique agissant par la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL X Sébastien, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Alliances Informatique, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 4 novembre 2019
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SARL Sanso prise en la personne de son gérant en exercice
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Lawecki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, présidente et Y Z, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre de mission du 1er octobre 2013, prenant effet au 1er janvier 2014, la société Alliances informatique a confié à la société Sanso, cabinet d’expertise comptable, l’établissement de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales. Les honoraires annuels étaient fixés 1 350 euros HT (1 620 euros TTC), facturables par acomptes trimestriels.
Pour l’année 2016 la société Sanso, invoquant notamment une augmentation du volume de pièces, a facturé des honoraires pour un montant total de 2 800 HT (3 360 TTC), suivant deux factures, l’une du 30 juin 2016 (810 euros TTC) et l’autre du 31 décembre 2016 (2 550 HT), qui ont été contestés par la société Alliances informatique. Par lettre du 14 avril 2017 la société Sanso a mis en demeure la société Alliances informatique de régler le solde dû à hauteur de 1 290 euros TTC, somme réglée par cette dernière le 19 juin 2017 en précisant qu’elle consentait à payer ce 'prétendu solde en contrepartie du traitement comptable de l’année 2016' et par une lettre du 16 octobre 2017 elle contestait de nouveau les honoraires par l’intermédiaire de son conseil.
Le 4 décembre 2017, la société Alliances informatique s’est vue notifier un avis à tiers détenteur du SIE Roubaix Sud pour le recouvrement de la somme de 25 291 euros au titre de la TVA de l’année 2016 et le greffe du tribunal de commerce de Lille métropole lui a adressé une relance pour le dépôt des comptes de l’année 2016. La société Alliances informatique a par ailleurs fait l’objet d’une vérification de comptabilité : une proposition de rectification en matière de TVA des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 9 251 euros lui a été notifiée le 18 décembre 2017.
Par assignation du 18 janvier 2018, la société Alliances informatique a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole et sollicité, dans ses dernières conclusions, le remboursement de la somme de 1 740 euros au titre d’horaires indûment facturés, la condamnation de l’expert-comptable à la garantir de toutes les conséquences du redressement fiscal portant sur les retards de déclaration TVA (4 081 euros) et sur l’inobservation de l’article 267-2° du code général des impôts ayant donné lieu à la rectification et à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2018 le tribunal a débouté la société Alliances informatique de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Sanso la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2019, la société Alliances informatique a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 25 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 novembre 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Alliances informatique (un plan de redressement par voie de continuation sera arrêté par jugement du 9 décembre 2020), puis l’affaire a été radiée par ordonnance du 28 janvier 2021.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, la société Alliances informatique et Me Sébastien X, ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, intervenant volontairement à l’instance, ont demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Alliances informatique et Me X ès qualités demandent à la cour d’infirmer la décision du 18 décembre 2018 et de :
- condamner la société Sanso à leur payer la somme de 1 740 euros facturée indûment en contravention de la lettre de mission sans devis ni avenant préalable,
- la condamner à les garantir de toutes les conséquences du redressement fiscal portant sur les retards de déclaration de TVA, soit à ce jour la somme de 4 929 euros,
- la condamner à les garantir de toutes les conséquences du redressement fiscal portant sur l’inobservation des dispositions de l’article 267-2ème du CGI (TVA sur débours), soit à ce jour la somme de 9 251 euros,
- la condamner à leur payer la somme de 3 900 euros au titre du temps passé pour les rééditions de facturation,
- la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de perte de chance outre 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- dire la société Sanso responsable de l’absence de dépôt de ses comptes annuels de 2016,
- la condamner à leur payer les honoraires d’avocat ou d’expert-comptable réglés pour les besoins du contrôle fiscal ou pour la régularisation du dépôt des comptes annuels à hauteur de 1 884 euros,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants contestent en premier lieu le montant des honoraires facturés en 2016, considérant que la société Sanso, prétextant faire usage d’une clause permettant de réajuster les honoraires selon l’augmentation du coût de la vie et du temps passé, a modifié unilatéralement le coût de la prestation sans l’accord de la société Alliances informatique et sans même l’en informer. Ils estiment que la convention ne fixait pas les critères d’une telle modification dans la mesure où elle ne prévoyait pas de supplément en cas de dépassement des volumes et que les factures complémentaires auraient dû faire l’objet d’un devis préalable et d’un accord par régularisation d’un avenant. En second lieu, ils font valoir que l’expert-comptable engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 12 alinéa 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant la profession des experts comptables. D’une part, ils reprochent à la société Sanso d’avoir manqué de diligence et à son devoir de conseil en déclarant tardivement la TVA de l’année 2016, retard qui lui est imputable dès lors qu’elle résistait abusivement, prétextant un impayé, et alors que la société Alliances informatique avait de son côté transmis tous les documents nécessaires à la télédéclaration de la TVA. D’autre part, ils lui reprochent d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information sur les règles de facturation et de comptabilisation des débours et les pratiques à respecter en la matière, manquement ayant entraîné la rectification de l’imposition et nécessitant la régularisation des facturations. La société Alliances informatique explique qu’elle a subi aussi une perte de chance du fait de la perte de clientèle suite à l’atteinte à son image et à sa réputation, ainsi qu’un préjudice moral à raison des tracas occasionnés par le contrôle fiscal. Enfin, ils reprochent à l’expert-comptable, l’absence de dépôt des comptes de l’année 2016 au registre du commerce et des sociétés considérant qu’elle y était tenue dès lors qu’elle était le cabinet d’expertise pour l’année 2016 et expliquent que la société Alliances informatique a été contrainte d’engager des honoraires pour les besoins du contrôle fiscal et le dépôt des comptes annuels.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 la société Sanso demande à la cour de :
- confirmer dans l’ensemble de son dispositif le jugement du 18 décembre 2018,
et, vu l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :
- débouter la société Alliances informatique et Me X ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et constater ladite créance,
- condamner la société et Me X ès qualités aux dépens de l’instance.
La société Sanso explique que le volume de pièces prévu dans la lettre de mission ne correspondait plus au volume de pièces effectivement traitées de sorte que les honoraires ont dû être révisés, conformément à la lettre de mission, en recalculant le temps passé, et que la facturation retenue, qui a été expliquée à la société Alliances informatique dès le mois de septembre 2016, est conforme à l’augmentation du volume de travail. Elle conteste par ailleurs toute faute dans le retard de la déclaration de la TVA pour l’année 2016 considérant qu’il est lié à la carence de la société Alliances informatique dans la communication des documents nécessaires à la déclaration et dans le règlement des honoraires. S’agissant des irrégularités au titre de la TVA sur débours ayant donné lieu à un redressement, la société Sanso soutient que le grief formé par la société Alliances informatique n’est pas suffisamment étayé pour lui permettre d’y répondre, qu’elle s’appuie sur des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles, et non communiquées en première instance, qui devront être écartées des débats, et qu’elle ne justifie d’aucun redressement concernant les débours de sorte que le préjudice allégué est inexistant et pour le moins indéterminé. S’agissant de l’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, elle explique qu’elle ne pouvait plus effectuer cette formalité qui devait être faite en juin 2017 puisqu’à cette date la date la société Alliances informatique avait changé de cabinet d’expertise comptable, précisant qu’elle n’a pas facturé cette formalité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février suivant.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu en application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande relative aux honoraires de l’année 2016
La lettre de mission signée par les parties le 1er octobre 2013 prévoyait la tenue de la comptabilité pour un volume de pièces égal à 40 factures fournisseurs, 20 factures clients, une banque et 50 lignes par mois sur le relevé bancaire et l’établissement du bilan pour un montant de 1 100 euros HT par an. Il était également prévu des honoraires annuels de 250 euros HT pour la mission relative aux déclarations fiscales.
La lettre de mission prévoyait par ailleurs que 'concernant la révision annuelle des honoraires, ceux-ci seront réajustés annuellement selon l’augmentation du coût de la vie et du temps passé'.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier électronique du 3 septembre 2016 l’expert-comptable indiquait à la société Alliances informatique : 'au titre de nos honoraires nous avons évoqué le volume important de pièces à traiter sur votre dossier par rapport à la lettre de mission initiale'. Dans ce courrier la société Sanso rappelait les termes de la lettre de mission, le volume traité pour l’année 2015 (2 321 lignes correspondant à 773 factures par an), qui, facturé au montant des honoraires fixés dans la lettre de mission, revenait à un taux horaire de 28,88 euros, estimait qu’ils ne pouvaient plus 'continuer sur ces bases’ et lui indiquait que 'compte tenu de ces éléments notre budget 2016 sera de 2 800 € HT avec partie comptable pour 2 500 € HT et 300 € HT forfait fiscal', précisant par ailleurs que le forfait fiscal de 250 euros 'sera à passer’ à 300 euros HT à compter de 2016 du fait des déclarations mensuelles de TVA’ (pièce n° 17 de l’appelante). Le 25 juillet 2016 elle l’avait informée du passage au régime réel normal de TVA, impliquant des déclarations mensuelles, alors que la société Alliances informatique était auparavant au régime simplifié (pièce n° 7 de l’intimée).
Dans un courrier électronique du 14 septembre 2016 la société Sanso écrivait à la société Alliances informatique (pièce n° 18 de l’appelante) :
'je vous laisse le soin de me confirmer par retour votre accord sur les honoraires 2016. Nous n’allons pas nous engager sur des travaux importants sur votre dossier sans avoir une certitude sur la continuité de notre collaboration et recommencer à passer du temps à s’échanger des mails pour un montant d’honoraires…
En résumé :
- vous me donner un accord de principe sur le budget 2016 (…)'
La société Alliances informatique lui répondait par courrier électronique qu’elle considérait que 'le fait d’augmenter les mensualités et de fait la somme totale de vos honoraires prévue dans la lettre de mission revient à une modification significative du contrat’ et qu’elle ne souhaitait pas 'valider l’augmentation de [ses] honoraires’ (courrier non daté mais qui figure sur la même page que celui du 14 septembre).
Le 7 janvier 2017, l’expert comptable adressait un courrier électronique à la société Alliances informatique lui indiquant que 'la mise à jour du dossier au 30/06/2016 est quasiment terminée et correspond au montant des honoraires que vous avez pour le moment réglé. Il reste à recevoir 1 290 € pour solder 2016 et correspondant aux 2 prélèvements de 645 € revenus impayés’ et 'si vous ne pouvez accepter le montant des honoraires prévus, on tiendra votre dossier à votre disposition au 30/06/2016, le collaborateur en charge vous indiquera quand est-ce que vous pourrez récupérer l’ensemble des grands livres à cette date pour que vous puissiez remettre votre dossier au confrère que vous aurez choisi. Dans le cas contraire je vous remettrais l’avenant et confirmant ces bases pour qu’il n’y ait plus de souci à l’avenir et qui nous permettra de travailler dans de bonnes conditions. On pourra ainsi vous remettre rapidement un projet des comptes de l’année 2016 très rapidement (…)' (pièce n° 19 de l’appelante).
Par lettre du 10 avril 2017, la société Alliances informatique, par l’intermédiaire de son conseil, indiquait qu’elle refusait de régler la facture supplémentaire du mois de décembre 2016, faisant état de règlements déjà intervenus à hauteur de 2 700 euros pour 2016, et mettait en demeure l’expert-comptable d’exécuter ses obligations comptables et fiscales 'telle que précisées dans la lettre de mission’ et réglait le solde au mois de juillet 2017.
La cour constate, d’une part, que la convention prévoyait de manière expresse un volume de pièces à traiter ainsi que la possibilité d’ajuster les honoraires au temps passé, d’autre part, que l’augmentation du volume de pièces, correspondant à 2 285 écritures selon 'tableau de bord production’ communiqué par l’expert-comptable, n’est pas contestée par la société Alliances informatique, et, enfin, que l’augmentation des honoraires appliquées par la société Sanso est directement en lien avec cette augmentation du volume de pièces, et correspond donc à un ajustement du fait du temps consacré à la tenue de comptabilité, et revient, non pas à augmenter ou modifier le coût de la prestation initialement prévue, pour un volume inférieur, mais à facturer des prestations complémentaires.
Si celle-ci a manifesté son refus du montant des honoraires annoncé par l’expert-comptable en septembre 2016, elle a dans son courrier du 10 avril 2017 demandé l’exécution de la lettre de mission, à savoir la tenue de la comptabilité sur l’année 2016, tout en sachant que le volume de pièces à traiter était supérieur et impliquait une augmentation des honoraires, et n’a pas choisi de mettre fin à la mission de l’expert comptable.
Enfin, la société Alliances informatique ne formule aucune observation sur les honoraires appliqués au regard du nombre d’écritures de l’année 2016 et l’augmentation du 'forfait fiscal', motivée par la nécessité de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de remboursement de la somme de 1 740 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Sanso
- Sur les manquements liés à la déclaration de TVA de l’année 2016
La lettre de mission met à la charge de l’expert-comptable au titre de la mission 'déclarations fiscales’ les déclarations relatives à la TVA.
La société Alliances informatique a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur daté du 4 décembre 2017 émis pour le recouvrement de la somme de 25 291 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les mois de mai et juillet à novembre 2016, incluant des 'pénalités’ et 'pénalités de recouvrement’ représentant une somme totale de 4 081 euros.
La société Alliances informatique soutient que la société Sanso n’a pas 'accompli toutes les diligences nécessaires dans les déclarations de TVA’ et que les déclarations de TVA relatives aux mois de janvier à avril 2016 n’ont pas été déposées et celles de mai à décembre déposées le 12 juillet 2017.
La société Sanso indique elle-même n’avoir procédé aux déclarations fiscales qu’à réception du paiement du solde de la facture d’honoraires qui lui a été transmis le 12 juillet 2017.
Les échanges de courriers électroniques entre les parties montrent que la société Sanso a informé la société Alliances informatique au mois de juillet 2016 qu’elle était passée d’office au régime réel normal de TVA, impliquant une déclaration mensuelle de TVA, puis le 3 septembre 2016 elle l’informait de l’augmentation du forfait fiscal à compter de 2016 'du fait de la déclaration mensuelle de la TVA’ et qu’elle allait recevoir une note d’honoraire au 30 sepembre portant sur ces bases. Enfin le 14 septembre, l’expert-comptable lui demandait de confirmer son accord sur les honoraires rectifiés et l’informait qu’il n’entendait pas engager de travaux importants sans la certitude de la continuité de leur collaboration, augmentation que la société Alliances informatique refusait sans toutefois mettre fin aux relations contractuelles.
Dans ces conditions, l’expert-comptable justifie d’un motif pour le retrait de son concours et il ne peut lui être reproché le retard dans les déclarations de la TVA de l’année 2016 (étant relevé que la déclaration relative au mois de mai concerne la période de janvier à mai) ayant eu pour conséquence l’application de pénalités par l’administration fiscale.
Il convient de relever par ailleurs que, outre le manque de diligence qu’elle reproche à la société Sanso dans l’exécution de son obligation de procéder aux déclarations fiscales, la société Alliances informatique évoque un manquement au devoir de conseil de l’expert-comptable sans toutefois s’expliquer sur quoi ce devoir aurait dû porter s’agissant de la déclaration de la TVA. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut dès lors être retenu.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative aux pénalités appliquées en raison de la déclaration tardive de la TVA.
- Sur les manquements liés à la violation de l’article 267-2ème du CGI
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par la société Alliances informatique à l’appui de cette demande ; la société Sanso ne peut en effet soutenir qu’elles n’auraient pas été communiquées en temps utiles alors qu’elles l’ont été suivant bordereaux des 29 mai 2019 et du 21 mai 2021 et que la clôture est intervenue le 19 janvier 2022.
La société Alliances informatique a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale, concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, le 18 décembre 2017 une proposition de rectification lui a été notifiée et un avis de mise en recouvrement a été émis par l’administration fiscale le 29 juin 2018.
La société Alliances informatique ne communique que des extraits de la proposition de rectification, dix pages réparties par l’appelante en trois pièces :
- pièce n° 10 concernant l’année 2014,
- pièce n° 11 concernant l’année 2015,
- pièce n° 12 concernant l’année 2016,
la cour n’étant pas en mesure de déterminer si ces éléments partiels présentent l’ensemble des éléments retenus par l’administration fiscale pour établir les manquements reprochés, notamment le non-respect des dispositions de l’article 267 du code général des impôts.
L’administration a retenu que la consultation des écritures et pièces comptables révélait que des dépenses n’avaient pas été soumises à la TVA parce que la société Alliances informatique les avait considérées à tort comme des débours. Pour l’année 2014 et 2016 elle précisait :
'la consultation des factures concernées et des écritures comptables révèlent l’existence d’un certain nombre d’éléments ne permettant pas de considérer ces produits comme des débours.
'Les factures (…) ne laissent pas apparaître le nom de votre client final (…).'
'Les factures initialement considérées comme des débours ne sont pas annexées à la facture de ventes. Ils ne font par ailleurs pas l’objet d’une comptabilisation dans des comptes de passages distincts. Ainsi, ces dépenses n’ont pas été inscrites dans des comptes de tiers conformément aux règles de comptabilisation des débours.'
'L’examen des contrats de prestations mis à la disposition du service vérificateur révèle également que la rémunération prévue avec la société (…) fait état d’un tarif journalier ferme pour l’exécution de la prestation de 420 € hors taxes (…)'
'Les sommes comptabilisées au compte 708810 (…) ne peuvent donc à l’évidence constituer des débours et doivent par conséquent être soumis à la TVA'.
Ces éléments qui ressortent des seuls documents communiqués sont toutefois insuffisants pour établir dans quelle mesure l’expert-comptable, qui n’avait pas pour mission d’établir les factures ou de vérifier leur contenu au regard des contrats, aurait pu se rendre compte d’une erreur dans la facturation établie par la société Alliances informatique qu’il aurait dû corriger ou sur laquelle il aurait pu attirer son attention. Il n’est par ailleurs pas allégué ni démontré que la société Sanso aurait fait une erreur ou aurait été négligente dans l’établissement des comptes au regard des pièces qui lui avaient été transmises par la société Alliances informatique.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’expert-comptable aurait commis une faute, soit lors de l’établissement des comptes soit à raison d’un manquement à son devoir de conseil.
Le jugement sera alors également confirmé s’agissant de la demande relative au redressement fiscal.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Alliances informatique de ses demandes au titre de la rééditions de facturation et de la perte de chance résultant du redressement fiscal et la demande au titre du préjudice moral présentée pour la première fois en cause d’appel sera rejetée.
- Sur l’absence de dépôt des comptes annuels au RCS
La société Alliances informatique ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence du dépôt des comptes au RCS. Si elle demande la condamnation de l’intimée à payer 'les honoraires d’avocat ou d’expert-comptable réglés pour les besoins du contrôle fiscal ou pour la régularisation du dépôt des comptes annuels à hauteur de 1 884 euros,' les factures communiquées ne mentionne aucune facturation au titre du dépôt des comptes.
Par ailleurs les autres manquements reprochés à l’expert-comptable n’étant pas retenus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des honoraires d’avocat ou d’expert comptable.
Sur les demandes accessoires
La société Alliances informatique succombant en ses demandes, il y lieu, d’une part, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer les créances au passif de la procédure collective, d’autre part, de mettre les dépens d’appel à la charge de la société Alliances informatique et d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Alliances informatique les dépens de première instance et la créance de la société Sanso à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la société Alliances informatique de sa demande de dommages-intérêts ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Alliances informatique les dépens d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Alliances informatique la créance de la société Sanso à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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