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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00331
Nature : 88E
N° RG 24/00137
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5PW
[Z] [H]
c/
[10]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le 23 Mars 1981 à [Localité 13]
Profession : Sans profession
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Viviane THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[5]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] a été victime d’un accident du travail en date du 6 avril 2023 et a fait l’objet d’arrêts de travail régulièrement prolongés. Suite à l’avis de son médecin conseil qui a examiné l’assurée le 5 décembre 2023, la [7] lui a notifié une date de guérison au 7 décembre 2023 par courrier du 14 décembre 2023.
Après avoir repris le travail, Madame [Z] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 jusqu’au 11 avril 2024. Par courrier en date du 26 décembre 2023, après avis de son médecin conseil, la caisse l’a informée que ce nouvel arrêt ne donnerait pas lieu à indemnisation et qu’elle l’estimait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 mai 2024, Madame [Z] [H] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 14 mars 2024 tendant à rejeter sa contestation de la date de reprise et l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2025, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.
Le docteur [J] [C] a déposé son rapport le 14 mai 2025 reçu le 9 juillet 2025 par la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [Z] [H], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir Madame [Z] [H] en ses demandes ;homologuer le rapport d’expertise du docteur [C] ;infirmer la décision de la [10] du 25 mars 2024 pris sur avis de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la [10] du 26 décembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de Madame [Z] [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 19 décembre 2023, et que par conséquent les arrêts de travail à compter de cette date ne sont pas justifiés ;juger que les arrêts de travail de Madame [Z] [H] à compter du 19 décembre 2023 sont justifiés ;condamner la [10] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [10] aux dépens.
Madame [Z] [H] fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucun examen médical par le médecin conseil, contrairement à ce que prétend la caisse. Elle indique que le médecin conseil s’est uniquement basé sur un simple entretien téléphonique et sur un examen antérieur ayant pour objet un accident du travail et non pas sa situation actuelle manifestant des troubles anxio-dépressifs. Elle ajoute que le rapport du médecin conseil et celui de la commission font état d’un grand nombre d’inexactitudes qui lui font grief, et qu’ils concernent uniquement les conséquences de l’accident du travail et non pas les lésions ayant donné lieu à ses nouveaux arrêts de travail.
Elle fait valoir que sa situation médicale lors de ces arrêts était délicate dans la mesure où elle faisait l’objet d’un acharnement de la part de son employeur, avec lequel elle était en conflit notamment s’agissant de sa désignation en tant que représentante du personnel. Elle estime que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical, précisant qu’elle bénéficie d’une affection longue durée pour épilepsie depuis 2016, outre son anxiété actuelle. Elle précise avoir repris son travail à partir du 15 avril 2024 suite à l’avis d’aptitude de la médecine du travail mais poursuivre un suivi médical, notamment du fait de son épilepsie.
Elle souligne que le rapport d’expertise est clair s’agissant du fait que l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 n’a rien à voir avec l’accident du travail du 6 avril 2023.
Elle soutient enfin sa demande au titre des frais irrépétibles en indiquant que la [9] a volontairement opéré une confusion entre son arrêt du 19 décembre 2023 et son accident du travail, malgré les divers éléments médicaux, et qu’elle a été contrainte de former un recours alors qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 14 mars 2024 par la commission médicale de recours amiable en refusant le versement des indemnités journalières à compter du 19 décembre 2023 du fait de l’aptitude de Madame [Z] [H] à reprendre une activité à cette date ;débouter en conséquence Madame [Z] [H] de l’intégralité de son recours.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle en se fondant sur les articles L. 323-7, L. 321-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle précise qu’il importe peu que l’arrêt de travail soit ou non en rapport avec l’accident du travail, et que compte tenu du fait que le médecin conseil avait examiné Madame [Z] [H] le 5 décembre 2023, elle a considéré pouvoir rendre son avis sans la convoquer à nouveau, ajoutant qu’aucun texte ne prévoit de convocation de l’assuré si le médecin estime pouvoir rendre son avis sur dossier, étant précisé que le médecin conseil n’avait retrouvé aucune thématique dépressive lors du précédent examen. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a refusé le paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 19 décembre 2023.
La caisse indique toutefois s’en remettre à la décision du tribunal compte tenu des conclusions de l’expertise. Elle s’oppose en revanche à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a pas adopté une position abusive.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la date de reprise et la validité des arrêts de travail
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 315-2 du même code prévoit :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
II.- A. – Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l’un des cas suivants :
— sa nécessité doit être appréciée au regard d’indications déterminées ou de conditions particulières d’ordre médical, notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;
— sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
— la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou pour l’Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le recours à une autre prestation est moins coûteux.
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l’accord préalable mentionné ci-dessus. […]
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »
L’article R. 315-1-3 indique en son premier alinéa :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation par le médecin conseil de la caisse de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation et ne tient donc pas compte d’une absence de stabilisation ou de l’existence d’éventuelles séquelles. À ce titre, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass, 2e civ, 30 juin 2011, n°09-17.082).
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [Z] [H] pouvait reprendre le travail le 19 décembre 2023 comme l’ont considéré le médecin conseil de la [9] et la [8].
Le rapport médical du médecin conseil de la caisse en date du 19 janvier 2024 indique les éléments suivants :
« Histoire de la maladie (en AS) / Rappel des faits (en AT/MP) :
Examen du 05/12/2023 Dr [W]
Accident du travail le 06/04/2023 Entorse du pouce droit chez une droitière
Prise en charge par Dr [X], pas d’intervention, l’a arrêté jusqu’au 24/08/2023 en temps complet et prescrit un temps partiel thérapeutique à compter du 25/08/2023, qui a été prolongé jusqu’au 07/12/2023, car une visite était prévue le 08/12/2023 avec la médecine du travail pour reprise à temps complet.
Doléances :
Aucune, dit avoir bien récupéré au niveau de son pouce
Examen :
Pas d’inflammation, ni d’oedème.
Palpation indolore.
Mobilité complète et symétrique dans tous les axes.
L’AT est donc guérie le 07/12/2023.
L’assurée présente un arrêt de travail à compter du 19/12/2023 pour syndrome dépressif.
Discussion :
Les troubles anxio-dépressifs n’ont pas été évoqués dans les observations précédentes. Notamment pas de burn-out, qui pose d’autant plus question que l’assurée est restée éloignée de longs mois de l’entreprise depuis son accident du travail.
Et lors de l’examen au service médical, il n’a pas été retrouvé de thèmes ou de signes de la lignée dépressive.
L’arrêt en maladie fait suite à la fin de l’arrêt de travail en accident du travail pour une reprise du travail, dont nous avions convenues ensemble dans le cabinet. Il n’a jamais été question de prolonger l’arrêt en maladie. Madame paraissant d’ailleurs contente de reprendre le travail…
Dans sa lettre de contestation elle fait état d’une situation conflictuelle avec l’employeur, avec des poursuites en cours qu’elle a engagées contre lui et elle a joint une convocation à l’audience de jugement le 29/12/23 au TJ de [Localité 12].
Conclusion :
L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 19/12/2023 » (sic, c’est l’autrice qui souligne).
Madame [Z] [H] produit pour sa part :
— un certificat médical du 18 janvier 2024 rédigé par le docteur [P] [E], qui indique que l’état de santé psychologique de l’intéressée s’est « nettement dégradé, avec pleurs, sentiment d’injustice, syndrome anxieux généralisé, qu’elle attribue exclusivement à ses conditions de travail en particulier relationnelles. J’ai du introduire un traitement anxiolytique depuis le mois dernier et la mettre, en urgence, en arrêt de travail immédiat et pour une durée indéterminée pour l’instant. » (sic) ;
— un certificat médical du 24 février 2024 rédigé par le même médecin, indiquant que « de nouvelles crises convulsives peuvent être dues au stress, dans le cadre de sa maladie comitiale » ;
— un certificat médical du 11 avril 2024 rédigé par le même médecin, qui indique que son état de santé permet d’envisager une reprise de son travail ;
— plusieurs attestations de règlement indiquant un suivi psychologique durant l’été 2024 ;
— plusieurs ordonnances entre juin et décembre 2024 portant notamment sur de l’Urbanyl, médicament prescrit dans le cadre de traitements contre l’épilepsie ou l’anxiété.
Sur la base de ces éléments, la juridiction a ordonné une expertise. Dans son rapport daté du 14 mai 2025, le docteur [J] [C] retrace l’historique médical de Madame [Z] [H] en relevant notamment l’accident du travail du 6 avril 2023 et le fait qu’elle présente une épilepsie qui s’est manifestée en 2016. Il indique que l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 a été prescrit en raison de crises d’angoisse et d’insomnie, avec prescription d’anxiolytiques, que les symptômes se sont aggravés avec des pleurs, un sentiment d’injustice, un syndrome anxieux généralisé matérialisé par des bouffées anxieuses, nécessitant une adaptation du traitement antidépresseur. Il en déduit que l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 au 11 avril 2024 est dû à une pathologie médicale, à savoir des bouffées anxieuses et des manifestations pseudo-épileptiques, totalement indépendante de l’accident du travail du 6 avril 2023 guéri le 7 décembre 2023, et qu’il doit être pris en charge au titre du risque maladie.
Le tribunal observe que les conclusions de l’expert ne sont pas utilement contredites par la caisse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions de l’expertise, la juridiction considère que l’arrêt de travail du 19 décembre 2023 est dû à une pathologie indépendante de l’accident du travail du 6 juin 2023, et que cet arrêt devait être pris en charge par la [9] au titre du risque maladie, entraînant ainsi le versement d’indemnités journalières, et ce jusqu’au 11 avril 2024, date de la fin de l’arrêt. Dans la mesure où le médecin traitant de Madame [Z] [H] a considéré, selon certificat médical du même jour, qu’une reprise du travail était possible à cette date, et au vu des conclusions de l’expert, il y a lieu de fixer la date de reprise au 11 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [9] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle à cet égard que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne vise pas à sanctionner une éventuelle faute de l’une des parties mais a pour vocation de permettre à la partie gagnante de couvrir les frais du procès engagés. Or, dans la mesure où Madame [Z] [H] s’est adjoint les services d’un conseil pour l’assister dans le cadre de cette procédure dans laquelle elle a obtenu gain de cause, elle se trouve bien-fondée à solliciter la condamnation de la partie adverse à lui payer une partie de ses frais d’avocats, même si la juridiction ne conteste pas que l’organisme n’a commis aucune faute et s’est contenté de se conformer aux avis du service médical qui s’imposent à lui.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [J] [C] en date du 14 mai 2205 ;
DIT que les arrêts de travail de Madame [Z] [H] entre le 19 décembre 2023 et le 10 avril 2024 inclus sont justifiés ;
FIXE la date de reprise du travail au 11 avril 2024 ;
RENVOIE Madame [Z] [H] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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