Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 136
Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Ces établissements et services signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code.
Article Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° À l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ; 2° À l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l' article L. 5213-13 du Code du travail » et « mentionnés à l' article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ; 3° À l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l' article L. 5132-4 du Code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés […] » sont supprimés ; 6° À l'article L. 3123-3, […]
Lire la suite…Article Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° À l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ; 2° À l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du Code du travail » et « mentionnés à l'article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ; 3° À l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du Code du travail et à des structures équivalentes » sont […] européenne » sont supprimés ; 6° À l'article L. 3123-4, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant que selon l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, « une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par » une équipe pluridisciplinaire, […] qu'aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, […]
[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant des 1° et 2 du I [de l'article L. 241-6], […] qu'aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, […]
[…] Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catègorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles.'
Article Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française : 1° À l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ; 2° À l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du Code du travail » et « mentionnés à l'article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ; 3° À l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du Code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés […] » sont supprimés ; 6° À l'article L. 3123-3, […]
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