Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]
Lire la suite…L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]
Lire la suite…[…] mentionnés au 2 ° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L . 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, […] L. 422 -1, L. 422-2 et L . 442-1 du présent code et aux articles L […]
[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. […] invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent(…) » ; et d'autre part, qu'aux termes de l'article L.423-15 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux agents relevant de personnes publiques en vertu de l'article L.422-1 du même code : « Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, […]
[…] Par décisions du 02 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : […] L'article L351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […]
L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité d'assistante maternelle par la réunion de quatre critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération ; et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. […] L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaît aux assistants et assistantes maternels la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, […]
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