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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJ5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [U] [I] et Madame [S] [H] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentants légaux d'[C] [I] née le 20 Octobre 2015
Comparants en personne et assistés de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La MDPH DE LA LOIRE – MLA
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [S] [H] épouse [I], représentants légaux de leur fille [C] née le 20 octobre 2015, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant :
— un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
— une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément,
— une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement,
— une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,
— une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 02 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— attribué l’AAEH du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, outre le complément sur l’année 2024 et le complément 3 sur l’année 2025,
— attribué une orientation vers un [4] au titre du parcours de scolarisation,
— rejeté la demande de PCH.
Par décisions du 04 avril 2024, le Département de la Loire a rejeté les demandes de CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité,
Par courrier en date du 15 avril 2024, Monsieur et Madame [I] ont contesté les refus ainsi que l’orientation de leur fille vers un [4] devant la CDAPH qui a rejeté leur recours administratif par courriers en date du 1er août 2024.
Par requête déposée le 23 septembre 2024, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de l’ensemble des rejets qui leur ont été opposés.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2024.
Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal d’écarter des débats les éléments transmis par la MDPH au motif que celle-ci n’est pas présente à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Sur le fond, par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, ils sollicitent l’orientation de leur fille [C] en classe [5], le bénéfice d’une AESH ainsi que l’octroi de la PCH. Ils demandent également la condamnation de la MDPH aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l’audience, n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Y], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les époux [I] se sont vus notifier par courrier en date du 04 avril 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire attribuant à leur enfant une orientation vers un [4] au titre de leur demande portant sur un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, et rejetant leur demande de PCH. Ils ont contesté ces décisions en saisissant la commission par courrier du 15 avril 2024 et ont vu leur demande rejetée une seconde fois par courriers du 1er août 2024. Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 23 septembre 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer le recours recevable.
2- Sur la demande d’écarter les pièces transmises par la MDPH
L’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. "
Il en résulte que les parties doivent comparaître à l’audience pour soutenir leurs demandes et moyens, sauf à faire application du second alinéa de l’article R142-10-4 précité.
A défaut de comparution ou de dispense de comparution en bonne et due forme, les demandes et moyens de la partie non comparante ne saisissent pas la juridiction.
En l’espèce, la MDPH de la Loire, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 25 novembre 2024. Elle ne justifie pas avoir adressé ses moyens et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur et Madame [I].
Dans ces conditions, la MDPH de la Loire étant non comparante, les pièces transmises par celle-ci seront écartés des débats.
3- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social
Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l’éducation que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code.
L’article L351-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en substance que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la CDAPH, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Le dispositif [5] a vocation à accueillir des jeunes dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe du milieu ordinaire, mais qui peuvent bénéficier d’une forme ajustée de scolarisation. Il accueille des jeunes présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri handicap ou maladie invalidante).
L’article L351-3 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D 351-16-1 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L’article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
Pour ce qui concerne l’aide individuelle, conformément à l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
Pour ce qui concerne l’aide mutualisée, conformément à l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
En l’espèce, la MDPH de la Loire a attribué à [C] une orientation vers un SESSAD, écartant l’orientation en classe [5] et l’octroi d’un AESH mutualisé ou individuel.
Monsieur et Madame [I] contestent cette décision, considérant que leur fille relève d’une classe [5] et doit pouvoir bénéficier d’un AESH individuel.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2024 par le docteur [W] [M] qu'[C], 9 ans, souffre depuis plus de cinq ans d’un trouble déficitaire d’attention (TDA) sans hyperactivité, associé à un trouble du développement de type multi-dys, à un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) et à un trouble visuel (hypermétropie sévère).
Elle bénéficie de suivis par un ergothérapeute une fois par semaine, par un orthophoniste deux fois par semaine, par un orthoptiste une fois par an et par un psychologue une fois par mois. Elle a bénéficié d’un suivi en psychomotricité qui s’est arrêté. Elle porte des lunettes.
Le docteur conclut à la nécessité d’orienter [C] en [5] pour répondre à ses troubles des fonctions cognitives ainsi qu’auprès d’un [4] ou un [2] en ambulatoire, outre de bénéficier d’une AESH pour les temps d’inclusion scolaire.
Sur le plan scolaire, un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) a été mis en œuvre à compter du 28 novembre 2022, alors que la mineure était scolarisée en CE1. Cette dernière s’est également vue attribuer le bénéfice d’une AESH mutualisée du 14 mars 2023 au 10 juillet 2026 par décision de la CDAPH en date du 14 mars 2023.
Le GEVA-sco réalisé le 14 décembre 2023 souligne que " les nombreux aménagements tant sur le fond, la forme et la quantité, ainsi que la présence de l’AESH, permettent à [C] de maintenir une attitude d’élève. Mais même avec ces nombreux étayages, [C] reste en difficultés à cause de son trouble du langage écrit et ses difficultés comportementales. Tout ceci est très couteux pour [C] malgré sa bonne volonté et ses efforts. Elle risque de se démotiver sur le plan des apprentissages et son attitude risque de ses dégrader. " L’équipe de suivi de scolarisation préconise une orientation en dispositif [5].
A l’audience, le Docteur [Y], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical d'[C], indique notamment qu’une orientation en [5] est nécessaire avec une AESH individualisée pour le décloisonnement (8h par semaine). Il ajoute que dans l’attente de son accueil en [5], l’AESH individuel est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 18h par semaine.
Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d’audience et de l’avis donné par le médecin consultant, des répercussions significatives sur la scolarité engendrées par l’état de santé d'[C], estime qu’un accueil en [5] se révèle indispensable avec un accompagnement individualisé de 08 heures par semaine. Dans l’attente de cet accueil, une AESH individualisée de 18 heures par semaine doit être mis en place.
4- Sur la demande prestation compensatoire du handicap (PCH)
Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Ces activités se répartissent en quatre domaines :
— Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— Entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
— Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [W] [M] le 17 janvier 2024 ne permet pas de caractériser une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour [C] à réaliser les activités précitées.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec [C] et ses parents à l’audience, le médecin consultant du tribunal conclut également à l’absence de ces difficultés graves ou absolue.
Ainsi, au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions apportées lors des débats, il convient de retenir qu’à l’époque de la demande, [C] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que prévues par les textes, de sorte que la demande de prestation de compensation du handicap sera rejetée.
5- Sur demandes accessoires
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur et Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] recevable ;
ECARTE des débats les pièces transmises par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
ACCORDE à l’enfant [C] [I] le bénéfice d’une orientation en dispositif [5] à compter de ce jour ;
ACCORDE à l’enfant [C] [I] le bénéfice d’une aide humaine individualisée :
— à hauteur de 18 heures par semaine dans l’attente de son orientation en dispositif [5] ;
— à hauteur de 08 heures par semaine à compter de son orientation en dispositif [5], sur les temps de décloisonnement ;
Le tout, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] de leur demande d’attribution de la prestation compensatoire de handicap ;
RENVOIE Monsieur et Madame [I] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [S] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [U] [I]
Madame [S] [H] épouse [I]
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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