Désistement 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2023, n° 2100550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100550 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Dartigeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys – Artois à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par une patiente de l’établissement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance :
2°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys – Artois à verser à sa compagne la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner l’EPSM Val de Lys – Artois à 3 000 euros pour « résistance abusive ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, l’EPSM Val de Lys – Artois conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 2 mai 2023, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R.611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à au conseil de M. B par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public de santé mentale Val de Lys – Artois.
Fait à Lille, le 6 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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