Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 26 janv. 2021, n° 19/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cholet, JEX, 3 mai 2019, N° 11-18-0003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01155 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQQF
Jugement du 03 Mai 2019
Juge de l’exécution de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance : 11-18-0003
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur D-E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Corentin Y de la SCP ANDCO, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18.00163
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 27 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2020, délibéré prorogé au 26 janvier 2021 après avis aux conseils des parties.
La Cour composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Mme K, Conseiller
Mme BEUCHEE, Conseiller
a statué ainsi qu’il suit.
Greffier lors du prononcé : Mme I
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie K, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, empêchée, et par Sophie I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d’appel d’Angers, infirmant un jugement du tribunal d’instance de Cholet du 17 décembre 1993 a :
— condamné M. A X à payer à M. D-E Z la somme de 4.134,38 francs (630,28 euros) avec intérêts au taux légal depuis le 26 mars 1993,
— dit que les intérêts échus au 03 novembre 1994 produiront eux-mêmes intérêts à compter de cette date,
— condamné M. A X à payer à M. D-E Z la somme de 5.000 francs (762,25 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 14 juin 2018, M. D-E Z a fait signifier à M. A X l’arrêt du 12 septembre 2015 ainsi qu’un commandement de payer les sommes de 630,28 euros en principal, 4.805,96 euros au titre des intérêts échus provisionnés et 917,88 euros au titre des frais.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2018, M. A X a fait assigner M. D-E Z devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Cholet pour voir :
— prononcer la nullité de la signification qui lui a été faite le 14 juin 2018 de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 septembre 2015,
— subsidiairement, constater que sa dette envers M. D-E Z résultant dudit arrêt se trouve éteinte,
— plus subsidiairement encore, fixer le montant des sommes dues en principal, frais et intérêts arrêtés au 30 septembre 2018, à la somme de 1.715,11 euros,
— débouter M. D-E Z de toute autre demande,
— condamner en toute hypothèse M. D-E Z à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, et 1.560 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances.
Par jugement du 03 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Cholet a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande,
— débouté M. A X de sa demande en nullité de la signification de l’arrêt du 12 septembre 1995,
— dit que la preuve du paiement n’était pas rapportée et débouté M. A X de sa demande à voir dire la créance éteinte,
— fixé le montant des sommes dues par M. A X à M. D-E Z en principal, frais et intérêts arrêtés au 30 septembre 2018, à la somme de 1.739,52 euros, sauf mémoire des intérêts échus depuis le 1er janvier 2019,
— condamné M. D-E Z à payer à M. A X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. D-E Z à payer à M. A X la somme de 1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties,
— condamné M. D-E Z à payer les dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2019, M. D-E Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande, fixé le montant des sommes lui étant dues par M. A X en principal, frais et intérêts arrêtés au 30 septembre 2018, à la somme de 1.739,52 euros, sauf mémoire des intérêts échus depuis le 1er janvier 2019, l’a condamné à payer à M. A X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, l’a condamné à payer à M. A X la somme de 1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, l’a condamné à payer les dépens de l’instance, a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, intimant M. A X.
M. A X a formé appel incident.
M. D-E Z et M. A X ont conclu.
Une ordonnance du 02 mars 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
Le 27 mai 2020 les parties ont été avisées de ce qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, par décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 16 mars 2020, l’audience du 23 mars 2020 ayant été annulée, l’affaire se trouvait orientée vers la procédure sans audience par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
A défaut d’opposition expresse de leur part au plus tard dans les 15 jours de l’avis, exclusivement par
message via le R.P.V.A, les parties ont été invitées à déposer l’ensemble de leurs conclusions et pièces à la cour d’appel d’Angers le 12 juin 2020 et informées que l’affaire serait mise en délibéré au 29 septembre 2020 par mise à disposition au greffe qui s’est trouvé prorogé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 24 février 2020 pour M. D-E Z,
— le 05 décembre 2019 pour M. A X,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
M. D-E Z demande à la cour de :
— juger que M. X ne justifie pas de l’existence d’une mesure d’exécution forcée effective,
en conséquence,
— déclarer l’action devant le juge de l’exécution de M. X irrecevable ou non fondée,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Cholet du 03 mai 2019,
subsidiairement, si la cour jugeait l’action de M. X recevable,
— rejeter la demande de M. X tendant à voir prononcer la nullité de la signification faite le 14 juin 2018 de l’arrêt du 12 septembre 1995,
— juger non fondée la demande de M. X tendant à voir dire que sa dette se trouve éteinte,
— débouter M. X de sa fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts échus en exécution de l’arrêt, fondée sur l’article 2224 du code civil,
— valider le décompte de la dette résultant de l’arrêt rendu le 12 septembre 1995 au 31 décembre 2018 à la somme de 2.859,74 euros,
dans tous les cas,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.560 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 31-1 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.600 euros pour résistance abusive à l’exécution de l’arrêt du 12 septembre 1995, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1.560 euros pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500 euros pour ceux exposés en appel,
— condamner M. X aux entiers dépens du procès comprenant ceux exposés en premier ressort et en appel, avec distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de
procédure civile,
— condamner M. X en application de l’article 1231-7 du code civil à lui rembourser la somme de 795,90 euros payée en exécution provisoire du jugement déféré,
— dire que toute année d’intérêts échus en vertu de l’arrêt à intervenir produira elle-même des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
M. A X demande à la cour, au visa des articles 678 du code de procédure civile, 1240 et 2244 du code civil, de :
— infirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution de Cholet le 03 mai 2019 en ce qui concerne la validité de la signification faite le 14 juin 2018 de l’arrêt du 12 septembre 1995,
— prononcer en conséquence la nullité de la signification de l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Angers le 12 septembre 1995 qui lui a été faite le 14 juin 2018,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerna la question de l’extinction de sa dette envers M. D-E Z résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 septembre 1995,
— confirmer le jugement du 03 mai 2019 en ce qu’il a fixé la créance de M. D-E Z à son encontre à une somme de 1.739,52 euros outre intérêts échus depuis le 1er janvier 2019,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné M. D-E Z à lui payer des dommages et intérêts et porter cette condamnation à la somme de 5.000 euros,
— débouter en conséquence M. D-E Z de toutes ses demandes,
— condamner M. D-E Z à lui payer une somme de 2.160 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’action de M. X devant le juge de l’exécution
M. Z conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. X devant le juge de l’exécution, au motif que les deux actes contestés par M. X, à savoir la signification de l’arrêt du 12 septembre 1995 par acte du 14 juin 2018 et le commandement de payer signifié le même jour, ne constituent pas des actes d’exécution forcée à laquelle ils ne sont que préparatoires, relevant des pouvoirs du juge de l’exécution en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En réponse à M. X, il soutient que la cour qui statue sur appel d’une décision du juge de l’exécution ne dispose pas plus de pouvoirs que n’en avait le premier juge saisi et ne peut donc pas plus trancher une contestation faite préventivement à une mesure d’exécution forcée inexistante.
M. X C le premier juge d’avoir écarté ce moyen de défense en retenant que le juge de l’exécution pouvait connaître de l’instance relative à la contestation de la signification de l’arrêt du 12 septembre 1995 qui constitue le préalable obligatoire à son exécution forcée.
Il ajoute que le moyen soulevé par M. Z constitue une exception d’incompétence et fait observer qu’outre que ce dernier n’a jamais désigné le juge qu’il estime compétent, ce moyen est désormais inopérant dés lors que la Cour est la juridiction d’appel de droit commune de toutes les
juridictions de première instance.
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ce texte, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En application de ce texte il connaît notamment des contestations relatives à la signification d’un commandement à fin de saisie vente qui n’exprime pas qu’une simple demande en paiement du créancier annonçant une exécution forcée, mais engage une mesure d’exécution forcée du titre exécutoire sur le fondement duquel il est signifié.
En l’espèce, l’acte signifié à M. X le 14 juin 2018 à la requête de M. Z, outre la signification d’un état de frais vérifié le 2 mai 1997, d’un état de frais vérifié le 21 octobre 2001 et de l’arrêt du 12 septembre 1995, délivre commandement à M. X de payer, sous un délai de 8 jours, à M. Z, la somme globale de 6 534,12 euros, selon décompte détaillé en principal, frais et intérêts échus provisionnés, au taux mentionné dans l’acte, précisant que le créancier poursuit ainsi l’exécution de ses titres exécutoires visés pour obtenir le paiement intégral de sa créance, en lui faisant injonction de devoir, sous délai de 8 jours, communiquer à l’huissier de justice du poursuivant les noms et adresses de ses employeurs ou assimilés comme tels, comme les organismes lui versant des pensions et/ou les références complètes de ses comptes bancaires, avec avertissement qu’à défaut de paiement, si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’était possible, il pourrait être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; toutes mentions prévues par les dispositions de l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la délivrance du commandement de payer à fin de saisie vente prévu à l’article L 221-1 du même code.
Au vu de ses mentions, l’acte délivré le 14 juin 2018 à M. X n’est pas un simple commandement de payer qui ne fait qu’annoncer une action du créancier pour obtenir paiement de sa créance, mais un commandement à fin de saisie vente qui engage une mesure d’exécution forcée.
Par suite, il entrait bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur les contestations formées par M. X.
Le moyen soulevé par M. Z qui, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, n’est pas une exception d’incompétence, mais un moyen d’irrecevabilité de l’action de M. X devant le juge de l’exécution, sera en conséquence rejeté.
— Sur la prétendue nullité de la signification de l’arrêt du 12 septembre 1995:
M. X rappelle qu’en application de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié au représentant dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle.
Il prétend qu’en l’espèce, la seule mention dans l’acte du 14 juin 2018 d’une signification à avoué le 12 août 1996 est insuffisante à établir que les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile ont bien été respectées et en déduit, qu’en cette absence de preuve, il est fondé à solliciter la nullité de la signification à partie de l’arrêt du 12 septembre 1995 faite par acte du 14 juin 2018.
Néanmoins, la mention dans l’acte du 14 juin 2018 selon laquelle la signification de l’arrêt du 12 septembre 1995 a été faite à l’avoué de M. X le 12 août 1996 se trouve corroborée par la
production devant la cour de la copie de l’acte de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 12 septembre 1995 à la SCP Chatteleyn et George, avoué près la Cour d’appel d’Angers de M. A X, en date du 12 août 1996.
Il convient donc de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’acte du 14 juin 2018 de signification à M. A X de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 12 septembre 1995.
— Sur la prétendue extinction de la dette par paiement
M. X fait valoir que la présomption constitue un mode de preuve et soutient qu’en l’espèce l’absence de toute relance pendant plus de 20 ans constitue une présomption du paiement des condamnations pécuniaires prononcées par la cour d’appel d’Angers dans l’arrêt du 12 septembre 1995 qui n’est combattue par aucune pièce versée aux débats.
C’est néanmoins à juste titre que le premier juge a retenu que la seule absence de relance du créancier pendant 20 ans ne suffit pas à faire présumer du paiement de sa dette par le débiteur qui se dit 'persuadé d’avoir payé le montant des condamnations après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers', sans autre précision quant aux circonstances dans lesquelles serait intervenu ce règlement et sans aucun élément de nature à étayer ses affirmations et qu’il en a déduit que la preuve du paiement de la dette réclamée n’était pas rapportée par M. X.
Faute de plus amples éléments produits en cause d’appel concernant la preuve du règlement de la dette de M. X, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir dire que la dette de M. X se trouvait éteinte par règlement de celle-ci.
- Sur le montant des sommes dues
M. Z a fait délivrer le 14 juin 2018 à M. X commandement à fin de saisie vente, réclamant paiement de la somme globale de 6 534,12 euros, en principal, intérêts et frais.
En cause d’appel, il produit un décompte de sa créance résultant de l’arrêt du 12 septembre 1995, arrêté au 31 décembre 2018 à la somme de 2 859,74 euros se décomposant comme suit :
— principal : 630,28 euros (condamnation pécuniaire au titre des sommes dues par M . X pour la rémunération de M. Z) + 713,07 euros (intérêts capitalisés) + 762,25 euros (article 700 ) = 2 105,60 euros
— frais : 35,86 euros (assignation) + 119,77 euros (dépens appel) + 49,95 euros (commandement)
— intérêts simples sur assignation, dépens, commandement et frais irrépétibles : 548,57 euros
TOTAL : 2 859,74 euros
Il demande à la cour de valider son décompte.
M. X conteste le montant qui lui est réclamé au titre des dépens de première instance (35,86 euros), en rappelant que le titre fondant la créance de M. Z est l’arrêt du 12 septembre 1995 et en soutenant qu’à défaut de précision dans le dispositif de cet arrêt, la condamnation aux dépens ne peut porter que sur ceux d’appel.
Néanmoins, l’arrêt du 12 septembre 1995 ayant, aux termes de son dispositif, infirmé le jugement entrepris en toute ses dispositions, ce qui inclut celles relatives aux dépens qui avaient été mis à la charge de M. Z, la condamnation prononcée par la cour, statuant à nouveau, de M. X aux
dépens s’entend nécessairement des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement critiqué sera dés lors infirmé en ce qu’il a déduit des sommes pouvant être réclamées par M. Z à M. X en exécution de l’arrêt du 12 septembre 1995, la somme de 35,86 euros correspondant au coût de l’assignation en première instance.
M. X conteste également le montant de la créance de 2 859,74 euros réclamée dans le décompte actualisé de M. Z, en faisant valoir qu’il comporte des intérêts prescrits en application de l’article 2224 du code civil.
Il prétend que M. Z ne peut exiger que les intérêts échus à compter du 14 juin 2013, soit 5 ans avant la signification du commandement du 14 juin 2018, s’élevant suivant ses calculs à la somme globale de 93,26 euros arrêtée au 31 décembre 2018.
M. Z s’oppose à cette contestation en soutenant que le moyen tiré de la prescription des intérêts fondé sur l’application de l’article 2224 du code civil ne peut être opposé qu’en défense à une action personnelle et mobilière engagée par le créancier qui est selon lui inexistante en l’espèce, la signification d’une décision de justice et d’un commandement de payer ne constituant pas telle action.
Il prétend que la prescription applicable aux intérêts de retard prononcés par jugement, échus postérieurement au jugement, est celle relative au droit d’exécuter de manière forcée la décision, prévue par l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait encore valoir que les intérêts de retard ne peuvent être considérés comme des sommes payables à termes périodiques.
Il soutient par ailleurs qu’en s’agrégeant au capital, les intérêts changent de nature pour devenir le même capital des sommes dont ils sont issus et bénéficient de tous ses effets, de sorte que la prescription quinquennale invoquée ne peut s’appliquer.
L’arrêt du 12 septembre 1995 a condamné M. X à payer à M. Z la somme de 630,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1993 et dit que les intérêts échus au 3 novembre 1994 produiront eux-mêmes intérêts à compter de cette date.
Il a également condamné M. X à payer la somme de 762,25 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant d’un arrêt rendu le 12 septembre 1995, il convient de tenir compte de la réforme résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a créé l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 aujourd’hui codifié à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et a modifié les articles 2262 et 2277 du code civil en créant l’article 2224 qui a posé la règle générale selon laquelle 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Si le créancier pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, poursuivre pendant 30 ans l’exécution d’un jugement, il ne pouvait en vertu de l’article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement forcé des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Si depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l’article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Pour la prescription des intérêts, il convient donc de distinguer d’une part les éléments du titre lui même qui peut intégrer certaines dettes de nature périodique, lesquelles, une fois titrées, seront soumises à la prescription prévue pour l’exécution d’un titre exécutoire, soit la prescription trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et ensuite la prescription décennale prévue à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part les sommes non encore échues à la date à laquelle le jugement a été obtenu, qui deviendront exigibles au fur et à mesure, tels les intérêts échus postérieurement au jugement, qui seront soumises à la prescription quinquennale.
En outre, il convient de distinguer les intérêts simples des intérêts capitalisés, ces derniers ne constituant plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais un nouveau capital s’agrégeant au capital initial auquel s’applique la prescription pour l’exécution d’un titre exécutoire, soit la prescription trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et la prescription décennale prévue à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution à compter du 19 juin 2008.
Ainsi en l’espèce, il convient d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a retenu que M. Z ne pouvait, s’agissant des intérêts échus postérieurement à l’arrêt du 12 septembre 1995, réclamer que ceux dus cinq ans avant la délivrance le 14 juin 2018 du commandement de payer, soit du 14 juin 2013 au 31 décembre 2018, en fonction des variations de l’intérêt au taux légal et de sa majoration de cinq points à compter du 15 août 2018, alors qu’il convenait d’opérer une distinction entre les intérêts dus sur le principal de 650,28 euros capitalisés à compter du 3 novembre 1994, soumis à la prescription applicable pour l’exécution d’un titre exécutoire et les intérêts sur les autres condamnations pécuniaires, échus à compter du prononcé de l’arrêt, soumis à la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et par l’article 2224 du code civil à compter du 19 juin 2008.
Les premiers sont dus dés lors que moins de trente ans s’étaient écoulés à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que le commandement de payer litigieux interrompant la prescription a été délivré le 14 juin 2018 ; les seconds sont dus seulement cinq ans avant la délivrance le 14 juin 2018 du commandement de payer, soit du 14 juin 2013 au 31 décembre 2018.
Statuant à nouveau, il convient donc d’arrêter les intérêts dus par M. X à la date du 31 décembre 2018 comme suit :
— intérêts capitalisés sur la condamnation de 630,28 euros selon les modalités prévues par l’arrêt du 12 septembre 1995 : 713,07 euros en fonction des variations de l’intérêt au taux légal et de sa majoration de cinq points à compter du 15 août 2018
— intérêts échus du 14 juin 2013 au 31 décembre 2018 sur la somme de 917,88 euros (119, 77 + 35,86 euros + 762,25) en fonction des variations de l’intérêt au taux légal et de sa majoration de cinq points à compter du 15 août 2018 : 52,01 euros
* du 14 juin 2013 au 31 décembre 2013 à 0,04% : 0,20 euros
* du premier janvier 2014 au 31 décembre 2014 à 0,04% : 0, 37 euros
* du premier janvier 2015 au 31 décembre 2015 à premier semestre à 0,93%, deuxième à 0,99% : 4,26 + 4,55 = 8,81 euros
* du premier janvier 2016 au 31 décembre 2016, premier semestre 1,01%, deuxième 0,93% : 4,64 + 4,26 = 8,90 euros
* du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017 à 0,90% : 8,26 euros
* du premier janvier 2018 au 30 juin 2018 à 0,89% : 4,07 euros
* du premier juillet 2018 au 13 août 2018 à 0,88% : 1 euro
* du 14 août 2018 au 31 décembre 2018 à 5,88% : 20,40 euros
— intérêts échus du 14 juin 2018 au 31 décembre 2018 sur les frais de commandement de payer de 49,95 euros au taux légal et au taux légal majoré : 1,17 euros
Par suite, le montant des sommes dues par M. A X à M. D-G Z en principal, frais et intérêts au 31 décembre 2018 sera arrêté à la somme de 2 364,36 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 630,28 euros (condamnation pécuniaire au titre des sommes dues par M. X pour la rémunération de M. Z) + 713,07 euros : intérêts capitalisés + 762,25 euros (article 700) = 2 105,60 euros
— frais : 35,86 euros (assignation) + 119,77 euros (dépens appel) + 49,95 euros (commandement) = 205,58 euros
— intérêts sur assignation, dépens, commandement et frais irrépétibles : 53,18 euros
TOTAL : 2 364,36 euros.
— Sur la demande de dommages intérêts formée par M. X
M. X soutient qu’il est fondé à voir engager la responsabilité délictuelle de M. Z à raison de son comportement fautif caractérisé par le fait qu’il ait attendu plus de 20 ans avant de mettre à exécution l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 septembre 1995, qui lui a causé un préjudice.
Il fait ainsi valoir que la signification de l’arrêt du 12 septembre 1995 est intervenue près de 23 ans après son prononcé et cinq jours seulement avant l’expiration du délai au delà duquel le titre exécutoire ne pouvait plus faire l’objet de la moindre exécution forcée, alors qu’il n’existe aucune raison objective à un tel délai dés lors qu’il est toujours resté domicilié à la même adresse depuis 1995 et il prétend que ce retard lui a causé un préjudice certain en le privant de la possibilité de rapporter la preuve du paiement de sa dette, notamment en interrogeant sa banque qui ne peut restituer la preuve d’un paiement après un tel délai.
Il ajoute que le seul objectif de M. Z était de majorer le principal d’une somme importante au titre des intérêts.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages intérêts.
M. Z conclut que la demande portant les dommages intérêts à la somme de 5 000 euros est irrecevable.
Au fond, il s’oppose à la demande en rappelant qu’il revenait à M. X d’exécuter spontanément les condamnations prononcées à son encontre dont il avait connaissance et en soutenant qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dés lors qu’il n’a fait que préserver ses droits en lui faisant signifier la décision et en lui délivrant un commandement dans le délai qui lui était imparti pour mettre à exécution l’arrêt, soulignant qu’il a dû faire l’avance des frais.
Il relève qu’il ne s’est jamais opposé au paiement de son dû par son débiteur.
Il ajoute que M. X ne justifie d’aucun préjudice qui aurait été causé par le prétendu comportement fautif de son créancier, alors qu’il lui appartenait de conserver jusqu’à l’expiration du délai imparti au créancier pour mettre à exécution les condamnations prononcées par l’arrêt.
Il relève encore que la signification tardive de l’arrêt a permis à M. X de bénéficier d’une majoration de cinq points des intérêts retardée.
M. X s’étant borné à augmenter le montant de sa demande de dommages intérêts, sa demande, qui n’est pas nouvelle, est recevable.
Il appartenait à M. X, condamné par une décision de justice irrévocable rendue le 12 septembre 1995, régulièrement signifiée à son représentant le 12 août 1996 et dont il ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance à cette date, de s’exécuter spontanément.
M. X, qui a vainement tenté d’invoquer la présomption de paiement en raison du seul délai écoulé depuis le prononcé de l’arrêt sans qu’il soit justifié de relances par le créancier, n’établit pas, au vu des seules pièces versées aux débats, avoir tenté durant toutes ces années de s’acquitter de sa créance amiablement, alors même qu’il n’ignorait pas que celle-ci produisait des intérêts dans les conditions précisées dans l’arrêt.
Dans ces conditions, c’est en vain qu’il est reproché à M. Z d’avoir attendu plus de 20 ans avant de faire signifier à M. X l’arrêt et de lui faire délivrer un commandement à fin de saisie vente, alors qu’il n’a fait que préserver ses droits en lui faisant signifier ces actes avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour mettre à exécution l’arrêt, étant précisé que le délai mis par le créancier à engager une mesure d’exécution forcée a eu pour conséquence de permettre au débiteur de se prévaloir de la prescription des intérêts échus postérieurement à l’arrêt, au moins pour ceux dont la capitalisation n’était pas prévue.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu un abus du droit du créancier et l’a condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé.
La décision critiquée sera dés lors infirmée et la demande de dommages intérêts formée par M. X sera rejetée.
— Sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts forméespar M. Z
* Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive à exécution de l’arrêt du 12 septembre 1995
M. Z soutient qu’il est fondé,en application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,à réclamer la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de 3 600 euros, au motif que le défaut d’exécution des condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 12 septembre 1995 caractérise une résistance abusive qui lui a causé un préjudice.
M. Z ne justifiant pas d’un préjudice qui résulterait du prétendu caractère abusif de la résistance à paiement de M. X, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts.
* Sur la demande de dommages intérêts pour action abusive
M. Z soutient qu’il est fondé,en application de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, à solliciter la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 560 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive formée par celui-ci devant le juge de l’exécution pour lui réclamer des dommages intérêts.
Les dommages intérêts qui peuvent être alloués à une partie à raison pour action abusive de l’autre partie lui ayant causé un préjudice, ne saurait être confondus avec la condamnation de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, étant précisé que les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire, l’article 32-1 ne saurait être mis en oeuvre que de l’initiative du tribunal. La demande fondée de M. Z fondée sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile est donc irrecevable.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. Z ne prouve pas l’existence d’un préjudice qui aurait été causé par une faute de M. X dans l’exercice de son action introduite devant le juge de l’exécution.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour action abusive fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, M. A X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile, pour les premiers par infirmation de la décision critiquée et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z qui sera débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur les autres demandes
M. Z demande à la cour de dire que toute année d’intérêts échus en vertu de l’arrêt à intervenir produira elle-même des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les demandes de dommages intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles formées par M Z ayant été rejetées, la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année, produits par les sommes qui auraient été allouées à ce titre à l’appelant par le présent arrêt, se trouve sans objet.
Il convient de constater que l’arrêt qui infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Cholet du 3 mai 2019, constitue le titre exécutoire ouvrant droit pour le créancier à restitution à raison des sommes payées en exécution du jugement du 3 mai 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal de Cholet du 3 mai 2019 en ce qu’il a :
* rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. A X devant le juge de l’exécution,
* rejeté la demande de nullité de l’acte en date du 14 juin 2018 de signification de l’arrêt du 12 septembre 1995,
* débouté M. A X de sa demande tendant à voir dire que sa créance à l’égard de M. D-E Z se trouvait éteinte ;
* débouté M. Z de sa demande de dommages intérêts pour pour résistance abusive et pour action abusive ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant des sommes dues par M. A X à M. D-G Z en principal, frais et intérêts, en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 12 septembre 1995 sur le fondement duquel le commandement à fin de saisie vente a été délivré à M. X le 14 juin 2018, à la somme de 2 364,36 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 31 décembre 2018 ;
RECOIT la demande de dommages intérêts formée par M. A X comme n’étant pas nouvelle, mais la REJETTE ;
DIT que la demande présentée par M. D-G Z au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, est irrecevable ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’arrêt qui infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Cholet du 3 mai 2019 constitue le titre exécutoire ouvrant droit pour le créancier à restitution à raison des sommes payées en exécution du jugement du 3 mai 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. I N. K
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