Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
[…] et qu'à partir du moment où le département faisait droit à la demande de l'assistant familial (ce qu'il n'était pas tenu de faire) et procédait au retrait de son agrément, il devait, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles […] Elle lui demande par conséquent quelles sont les mesures pouvant être prises afin de clarifier ces situations, et notamment si des modifications du code de l'action sociale et des familles seraient envisagées le cas échéant.
Lire la suite…[…] et qu'à partir du moment où le département faisait droit à la demande de l'assistant familial (ce qu'il n'était pas tenu de faire) et procédait au retrait de son agrément, il devait, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles […] Elle lui demande par conséquent quelles sont les mesures pouvant être prises afin de clarifier ces situations, et notamment si des modifications du code de l'action sociale et des familles seraient envisagées le cas échéant.
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] En troisième et dernier lieu, aux termes de son article L. 423-8 du code précité : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […] 8. […]
[…] Vu la requête, et les bordereaux de pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 25 juin 2011, présentés par M me Z Y, demeurant XXX, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. » qu'aux termes de l'article L. 423-8 : « En cas de suspension de l'agrément, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code : « (…) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […] 8. […]