Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.
Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'Etat.
En application des dispositions de l'article 450 du code civil, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire à la protection juridique des majeurs parmi ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […] A cet égard, il convient de rappeler que si, en application de l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 de ce même code, qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, […]
Lire la suite…[…] la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dans ces articles 14 et 19 (intégrés à l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles) stipulent : « lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité […] Sa responsabilité peut donc être engagée pour faute de diligences accomplies (articles 421, 422, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; […] 5. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 471-1 à L. 473-4 et R. 472-1 à R. 472-26 ; […] Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; […] « Les Landes » est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant des dispositions des articles L. 472-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Le responsable de traitement a désigné un de ses agents comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs, exerçant en tant que préposé d'établissement hébergeant des majeurs, dans les conditions prévues par l'article L. 472-6 du CASF. […]
[…] — l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles n'interdit pas à un établissement d'avoir recours à un mandataire individuel ; […] — il résulte des dispositions de l'article L.472-5 du code de l'action sociale et des familles que les établissements ne sont pas autorisés, […] — la question du surcoût s'inscrit dans les conditions prévue à l'alinéa 3 de l'article L.472 -1 du code de l'action sociale et des familles sur les objectifs fixés par le schéma directeur ; […] qu'aux termes de l'article L . 471- 5 du code de l'action sociale et des familles : […]
L'argumentation des requérants est tout entière concentrée sur l'intervention du directeur, qu'ils estiment contraire à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Et, s'il en était besoin, l'article R. 472-17 met en œuvre cette règle en précisant que le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés préposés. […]
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