Infirmation partielle 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 févr. 2020, n° 19/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 7 mai 2019, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 114 DU 17 FEVRIER 2020
N° RG 19/00752 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7D-DDI7
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 7 mai 2019, enregistrée sous le n° 19/00019
APPELANTS :
Madame A Y de Z épouse X
Es-qualité d’associée de la SCI PHI
[…]
97150 Saint-Martin
Monsieur B X
Es-qualité d’associé de la SCI OPHI
[…]
97150 Saint-Martin
Représentés par Me Luc Godefroy, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SARL Confort Médical
représentée par Monsieur Luc Pastorel, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Jan-Marc Ferly, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.
Par avis du 16 décembre 2019, le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Annabelle Cledat, conseiller, président,
Mme Christine Defoy, conseiller,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller.
Qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2020.
GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :
Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, présidente, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2004, la société civile immobilière OPHI, constituée à parts égales par M. B X et par son épouse, Mme A Y de Z, a donné à bail à la SARL Confort médical un local commercial situé à Saint-Martin.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OPHI lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 septembre 2015 et l’a assignée en référé devant le président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre.
Elle a également fait procéder les 4 et 8 décembre 2015 à deux saisies conservatoires, dont la société Confort médical a demandé la mainlevée.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2016, le président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre a ordonné l’expulsion de la société Confort médical et l’a condamnée à payer à la société OPHI les sommes suivantes :
— 16.000 euros à titre de provision sur les loyers impayés,
— 3.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 29 octobre 2015 jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au mois de mai 2016, les saisies conservatoires pratiquées les 4 et 8 décembre 2015 ont été converties en saisies-attribution.
Par jugement du 25 novembre 2016, le Juge de l’Exécution de Basse-Terre a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires réalisées en décembre 2015 et a condamné la société OPHI à payer à la société Confort médical la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Confort médical ayant constaté que la différence entre les sommes saisies, la créance de la société OPHI et la somme qui lui avait été restituée par la banque faisait apparaître un trop perçu de 6.593,24 euros, elle a fait signifier à la société Confort médical le 15 janvier 2018 un commandement aux fins de saisie-vente afin d’obtenir le paiement de la somme de 10.264,17 euros correspondant à ce trop perçu et aux condamnations prononcées le 25 novembre 2016.
En l’absence de règlement, la société Confort médical a fait délivrer le 6 août 2018 à M. X et à Mme Y de Z, en leur qualité d’associés de la société civile immobilière OPHI, une sommation de payer la somme de 13.532,70 euros.
Le 6 février 2019, la société Confort médical les a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre statuant en référé afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler une somme provisionnelle de 13.293,24 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a :
— condamné solidairement M. X et Mme Y de Z à payer à la Société Confort Médical la somme de provisionnelle de 10.093,24 euros en leur qualité d’associés de la SCI OPHI,
— débouté la SARL Confort Médical du surplus de ses prétentions,
— condamné solidairement M. X et à Mme Y de Z à payer à la SARL Confort médical la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X et Mme Y de Z ont interjeté appel des condamnations prononcées à leur encontre par déclaration remise au greffe de la cour le 4 juin 2019.
La SARL Confort Médical a régularisé sa constitution d’intimée le 4 juillet 2019.
L’affaire a été orientée à bref délai et fixée à l’audience du 16 décembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X et Mme Y de Z, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquels les appelants demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée,
— de déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la Société Confort Médical devant le juge des référés,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de condamner la Société Confort Médical à leur payer, à chacun, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Godefroy.
2/ La société Confort médical, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2019,
auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquels l’intimée demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement M. X et Mme Y de Z à lui payer la créance due par la société OPHI, en leur qualité d’associés,
— de condamner par provision et solidairement M. X et Mme Y de Z à lui payer la somme de 13.293,24 euros,
— de débouter M. X et Mme Y de Z de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la Société Confort Médical :
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier Président, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Par ailleurs, l’article 911-2 précise que ce délai est augmenté d’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En l’espèce, les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 28 juin 2019, alors que l’intimée n’était pas constituée.
Ces conclusions ont été notifiées par voie électronique à l’avocat de la Société Confort Médical le 4 juillet 2019, date de sa constitution.
Dans la mesure où cette société a son siège social à Saint-Barthélémy, elle disposait d’un délai jusqu’au 4 septembre 2019 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’elle a fait le 29 août 2019.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’envisager de déclarer ces conclusions irrecevables.
Sur la demande de condamnation provisionnelle des associés de la SCI OPHI :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de Grande Instance peut accorder une provision au créancier.
Conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 précise en outre que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, s’il est constant qu’aucune contestation sérieuse ne peut être invoquée par les associés lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société et que les poursuites à l’encontre de cette dernière sont restées vaines, l’absence de titre
exécutoire à l’encontre de la société n’implique pas nécessairement que la demande de référé-provision dirigée à l’encontre des associés se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, cette appréciation relevant de la compétence du juge des référés en fonction des pièces produites.
En l’espèce, la Société Confort Médical sollicite la condamnation des associés de la Société Civile Immobilière OPHI à lui payer à titre provisionnel la somme de 13.293,24 euros due au titre d’un trop perçu consécutif à des saisies et des condamnations prononcées par le Juge de l’Exécution le 25 novembre 2016.
En ce qui concerne le trop perçu, il ressort de l’examen des différentes pièces produites afférentes aux saisies pratiquées par la SCI OPHI (pièces 3 à 11 des appelants, pièces 11 et 14 de l’intimée) :
— que les deux saisies conservatoires des 4 et 8 décembre 2015 ont permis de saisir les créances détenues par la Société Confort Médical auprès de la BRED à hauteur 22.847,97 euros et auprès du LCL à hauteur de 25.600 euros, soit au total 48.447,97 euros,
— que suite à l’ordonnance de référé du 12 avril 2016, la SCI OPHI a converti ces saisies conservatoires en saisie attribution,
— que les actes de signification des certificats de non contestation dressés par la BRED et le LCL font état d’une créance réclamée par la SCI OPHI de 31.361,41 euros,
— que la BRED a réglé la somme de 22.847,97 euros à la SCI OPHI (pièce 11 dossier de l’intimée), tandis que le LCL a reversé à la Société Confort Médical la somme de 10.896,60 euros, sur les 25.600 euros saisis,
— que la SCI OPHI a donc reçu en exécution de ces saisies la somme de 37.551,37 euros, alors que sa créance était limitée à 31.361,41 euros,
— qu’elle est donc redevable d’une somme de 6.189,96 euros au titre du trop perçu, et non de 6.593,24 euros comme cela ressort du commandement aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2018.
Au regard de ces éléments, la dette de la SCI OPHI au titre de ce trop perçu n’est susceptible d’aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, suivant jugement du Juge de l’Exécution du 25 novembre2016, qui constitue bien un titre exécutoire puisqu’il a été régulièrement signifié, la SCI OPHI reste redevable envers la Société Confort Médical la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Confort médical a régulièrement poursuivi le recouvrement des sommes dues au titre du trop perçu et du jugement du 25 novembre 2016 à l’encontre de la SCI OPHI en lui faisant signifier le 15 janvier 2018 un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 10.093,24 euros.
Cette tentative de recouvrement s’est néanmoins révélée vaine.
En conséquence, la Société Confort Médical est désormais fondée à solliciter la condamnation à titre provisionnel des associés de la SCI OPHI à lui payer la somme de 9.689,86 euros, et non de 10.093,24 euros comme l’a retenu le premier juge, aucune contestation sérieuse ne pouvant s’opposer à l’octroi de cette provision.
En revanche, la société Confort médical échoue toujours en cause d’appel à démontrer que la SCI OPHI serait redevable d’une somme de 3.200 euros indûment prélevée au titre d’une indemnité
d’éviction, l’acte de conversion ne faisant aucune référence au règlement d’une indemnité de cette nature. Par ailleurs, cette somme n’ayant pas été visée dans le commandement aux fins de saisie vente, son recouvrement n’a pas été poursuivi en premier lieu à l’encontre de la SCI OPHI et il ne peut en conséquence l’être directement à l’encontre des associés.
Par ailleurs, il est constant que la contribution au passif des associés des sociétés civiles est indéfinie, mais non solidaire, et qu’il s’agit d’une responsabilité conjointe.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de condamner conjointement M. X et Mme Y de Z à payer à titre provisionnel à la Société Confort Médical, chacun pour moitié conformément à leurs parts respectives dans le capital social, la somme de 9.689,86 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X et Mme Y de Z, qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Société Confort Médical la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre.
Par ailleurs, les dispositions de l’ordonnance déférée seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de la SARL Confort médical,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement M. X et Mme Y de Z à payer à la Société Confort Médical la somme de provisionnelle de 10.093,24 euros en leur qualité d’associés de la SCI OPHI,
Statuant à nouveau,
Condamne conjointement M. B X et son épouse, Mme A Y de Z, à payer à la SARL Confort Médical la somme de 9.689,86 euros à titre de provision, chacun pour moitié, en leur qualité d’associés de la SCI OPHI,
Déboute la SARL Confort Médical du surplus de ses prétentions,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. B X et son épouse, Mme A Y de Z, à payer à la SARL Confort Médical la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B X et son épouse, Mme A Y de Z, à payer à la SARL Confort Médical de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum M. B X et son épouse, Mme A Y de Z, à
payer à la SARL Confort Médical aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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