Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 févr. 2021, n° 20/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELAS NOTAIRES LOIRE OCEAN c/ S.C.P. SCP LAURENT-MILET, Association ASL DES GRANDS ORMEAUX, S.A.S. EUROVIA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°90
N° RG 20/04667 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-Q6XS
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S E L A S N O T A I R E S L O I R E O C E A N , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e S C P
TOSTIVINT-DUVERT-DEVILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Le Campus
[…]
Représentée par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SCP A-C
[…]
[…]
Représentée par Me Alain HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
Association L’ASL DES GRANDS ORMEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
44680 CHAUMES-EN-RETZ
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. EUROVIA, venant aux droits de la société VIAUD MOTER
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC France-Terre Aménagement Ouest a obtenu le 28 juin 2005 un arrêté l’autorisant à lotir un terrain situé sur la commune de Cheméré devenue Chaumes en Retz, dénommé le lotissement des Grands Ormeaux. Les ventes des lots ont commencé avant la réalisation de la voirie et des réseaux.
Ces travaux de voirie et réseaux d’eaux pluviales et usées ont été confiés à la société Viaud Moter suivant marché de juillet 2005.
Diverses parcelles à usage de voirie et espaces verts ont été vendues par acte du 6 décembre 2006 par le lotisseur à l’association syndicale libre (ASL) « Résidence des Grands Ormeaux » réunissant les propriétaires des lots, association créée le 16 novembre précédent.
Le procès-verbal de réception des travaux de VRD a été signé avec réserves le 28 mars 2008. Les réserves ont été levées le 27 juin 2008.
La SNC France-Terre Aménagement Ouest a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’ASL « Résidence des Grands Ormeaux », faisant valoir qu’elle ne pouvait rétrocéder à la commune de Chaume-en-Retz les voiries et réseaux en raison de leur état particulièrement défectueux mis à jour par des inspections télévisées réalisées à compter du second semestre 2017, a fait assigner par acte du 19 mai 2020 la SCP Z A et B C, géomètres-experts, maître d’oeuvre du lotissement, et la SCP Tostivint-Duvert-Deville, notaire ayant procédé à la vente des lots, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
La SCP Z A et B C a fait assigner la SA Viaud-Moter Eurovia par acte d’huissier du 24 juin 2020 aux fins de voir rendre commune la mesure d’expertise sollicitée par l’ASL. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a :
— débouté l’ASL 'Résidence des Grands Ormeaux’ de ses demandes à l’égard de la SCP Z A et B C et de la société Eurovia, venant aux droit de la société Viaud Moter,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. D E ' LF expertises ' […] les Pins expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Rennes, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant les ouvrages litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des bâtiments construit au sein de la « Résidence des Grands Ormeaux », et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant les ouvrages et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;(…)
— dit que les dépens resteront à la charge de l’ASL « Résidence des Grands Ormeaux »;
— condamné l’ASL « Résidence des Grands Ormeaux » à payer à la SCP Z A et B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP Z A et B C à payer à la SAS Eurovia, venant aux droits de la société Viaud Moter, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de Notaires Loire Océan nouvelle dénomination de la SCP Tostivint-Duvert-Deville a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2020, rectifiée le même jour. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions transmises le 8 janvier 2021, la société de Notaires Loire Océan demande à la cour de :
— déclarer recevables ses prétentions,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise au contradictoire de la SELAS Notaire Loire Océan, anciennement dénommée SCP Tostivint- Duvert-Deville ,
— dire n’y avoir lieu à expertise
— débouter l’ASL des Grands Ormeaux de ses demandes à son encontre,
— débouter la SCP Z A et B C et la société Eurovia de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SELAS Notaire Loire Océan,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise, ordonner l’expertise au contradictoire de la SCP Z A et B C et la SAS Eurovia venant aux droits de la société Viaud Moter,
— condamner l’ASL des Grands Ormeaux à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner l’ASL des Grands Ormeaux en tous les dépens,
— autoriser la SCP AB LITIS – Maître Sylvie Pelois – Maître Amélie Amoyel
Vicquelin Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que contrairement à ce qu’indique la SCP A C, elle a bien sollicité dans sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle implique la présence de l’étude aux opérations d’expertise, puisqu’elle indique que l’appel tend à la réformation de la décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction qui la concerne seule, du fait du rejet de la demande contre le géomètre et la société Eurovia.
La société de notaires soutient que l’expertise ne peut être ordonnée dès lors qu’une action à son encontre au fond est vouée à l’échec.
Elle relève que le lotisseur a obtenu le 3 octobre 2005 un arrêté l’autorisant à procéder à la vente des lots du lotissement avant d’avoir exécuté les travaux prescrits par l’arrêté d’autorisation de lotir, que le 3 novembre 2008, le géomètre expert qui assurait la maîtrise d''uvre du lotissement a adressé à l’étude les procès-verbaux de réception des travaux de VRD, réseaux souples et espaces verts, effectivement mis en place. Elle soutient qu’elle n’avait pas à vérifier la souscription par le lotisseur
d’une assurance dommages d’ouvrage, puisque ces travaux de génie civil et de canalisations ne sont pas soumis à cette obligation, sauf s’ils ont accessoires à un ouvrage soumis à cette obligation. Elle observe que seules les VRD tertiaires sont soumises à l’obligation d’assurance, alors que les VRD primaires et secondaires qui sont concernés en l’espèce ne le sont pas.
L’appelante ajoute que même si une assurance dommages ouvrage avait été souscrite, elle n’aurait pas été mobilisable, puisqu’au regard de la date de réception des travaux du 28 mars 2008, le délai d’épreuve expirait le 28 mars 2018 et l’assureur n’aurait pu bénéficier d’un recours subrogatoire contre les constructeurs, lequel doit intervenir dans le délai de 10 ans, de sorte que l’assureur aurait opposer une non garantie. Elle relève que l’ASL s’est plainte des désordres alors que le délai de 10 ans était déjà expiré, ce qu’a relevé le premier juge à l’égard du maître d’oeuvre et de l’entreprise. L’appelante ajoute que le notaire n’a pas vocation à participer seul à des opérations d’expertise techniques en l’absence des constructeurs.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2021, la SCP A-C demande à la cour de :
A titre principal sous réserve de la recevabilité de l’appel de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause ,
à titre subsidiaire :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande subsidiaire d’extension de la mesure d’expertise à la SCP A C et à la société Eurovia formée par l’appelante,
Dans tous les cas :
— condamner l’appelante à payer la somme de 2500 € à la SCP A ' C en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève que l’ASL ne remet pas en cause le débouté de la demande d’expertise à son encontre.
Se fondant sur les dispositions de l’article 901- 4° du code de procédure civile, elle fait observer que la déclaration d’appel de la société notariale, s’agissant des chefs critiqués, ne concernait pas la présence du notaire à l’expertise, mais la mise hors de cause des constructeurs, de sorte que doivent être examinés l’étendue de l’appel et la recevabilité des demandes.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a constaté qu’aucune action ne pouvait prospérer à son encontre, l’action ayant été engagée plus de dix ans après la réception. Elle observe que l’ASL vient aux droits du lotisseur maître de l’ouvrage et bénéficie des actions qui lui sont accordées contre les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, au titre de la garantie légale ; que la réception étant intervenue en mars 2008, son action engagée en mai 2020 est tardive. Elle ajoute que l’ASL ne peut invoquer contre elle un fondement délictuel à défaut de faute dolosive.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2020, la société Eurovia demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ,
— rejeter la demande de l’étude notariale d’extension de la mesure d’expertise à son encontre,
— condamner la Selas Notaires Loire Océan ou tout succombant à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS Notaires Loire Océan ou tout succombant aux entiers dépens.
S’en rapportant sur le mérite de l’appel de la société Notaires Loire Océan, la société Eurovia soutient que toute action au fond contre elle est vouée à l’échec dès lors que les VRD constituent des ouvrages soumis aux dispositions de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale des constructeurs issue de l’article 1792-4-1 du code civil est forclose dix ans après la réception tandis que les régimes de responsabilité visés par l’article 1792-4-3 se prescrivent également par dix ans à compter de la réception. Elle relève que la réception datant de mars 2018 et l’ASL ayant saisi le juge des référés en 2020, la forclusion est acquise, que l’expertise est dans ces conditions inutile à son égard.
Elle estime que la demande d’extension de la mesure d’expertise par la société appelante constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ce d’autant que l’ASL demande la confirmation de l’ordonnance.
Par conclusions transmises le 5 novembre 2020, l’ASL Des Grands Ormeaux demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner la SELAS Notaires Loire Océan à lui payer une indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la SELAS Notaires Loire Océan aux entiers dépens de l’instance.
L’ASL estime que l’expertise au contradictoire du notaire est justifiée dès lors qu’une action à son encontre fondée sur l’article 1240 du code civil n’est pas manifestement vouée à l’échec. Elle relève en effet que le notaire a passé les actes authentiques sans vérifier qu’il disposait de documents justifiant de la conformité aux travaux de VRD, ni vérifier la souscription d’une assurance dommages ouvrage par le lotisseur.
Elle soutient que les VRD en cause constituent des accessoires nécessaires au bon fonctionnement du lotissement et des maisons individuelles construites, que les graves désordres qui affectent les réseaux d’eaux usées et pluviales sont de nature à rendre les maisons impropres à leur destination, que la souscription d’une assurance dommages ouvrage était donc obligatoire.
Elle estime par ailleurs que si l’article L 121-12 du code des assurances permet de décharger l’assureur de sa garantie quand la subrogation ne peut s’opérer par le fait de l’assuré, cette exception est soumise à l’appréciation du fait reproché à l’assuré. L’intimée fait valoir que l’assuré dispose pour agir contre l’assureur d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du désordre, à condition que ceux-ci soient intervenus dans le délai d’épreuve de dix ans ; qu’il ne commet pas de faute en déclarant le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la date dont il en a eu connaissance, mais au delà du délai de dix ans.
Elle observe qu’elle a eu connaissance des désordres en février 2018, qu’elle pouvait donc procéder à une déclaration de sinistre à un assureur dommages ouvrage, dans le délai de l’expiration de la garantie décennale avant le 28 mars 2018. Elle ajoute que l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ; que toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage.
Elle en déduit que l’assureur dommages ouvrage n’aurait donc pas été privée de son recours subrogatoire.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se
réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’ étendue de l’appel
La SCP A-C relève que la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle impliquait la présence de l’étude notariale aux opérations d’expertise mentionnée dans le dispositif des conclusions de l’appelante ne figure pas dans les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, ce qui conduit à examiner l’étendue de l’appel. Cependant, la SCP ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, utilisant l’expression 'sous réserve de la recevabilité de l’appel', ce qui ne peut caractériser une prétention.
La déclaration d’appel critique l’ordonnance en ce qu’elle a débouté l’ASL de ses demandes contre le géomètre et l’entreprise Eurovia et a ordonné une expertise, mesure d’instruction qui, dans ces conditions, était nécessairement conduite au seul contradictoire de l’étude notariale de sorte que la cour est régulièrement saisie de ce point.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées par tout intéressé qui justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’exigence d’un motif légitime suppose que le litige potentiel ultérieur ne soit pas irrémédiablement voué à l’échec et que la mesure d’instruction soit utile à sa résolution.
L’ASL ne discute pas l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise à l’encontre de la SCP A-F, maître d’oeuvre de l’opération de lotissement et de la société Eurovia, venant aux droits de la société qui a réalisé la voirie et les réseaux litigieux. En effet, compte tenu de la réception intervenue le 28 mars 2008, de l’assignation en référé expertise délivrée en mai 2020, toute recherche de responsabilité au titre des travaux contre ces sociétés sur le fondement de la responsabilité décennale ou même contractuelle pour des désordres intermédiaires est tardive comme engagée au delà du délai de dix ans à compter de la réception.
Concernant le notaire, l’ASL verse aux débats une synthèse télévisée des réseaux d’assainissement qui met en évidence, sur plusieurs tronçons des réseaux d’eaux usées et pluviales, des contrepentes, déplacements d’assemblage, déformations et dégradations par poinçonnement ou perforations ainsi que des devis d’entreprises de mai et novembre 2019 évaluant le coût des travaux de reprise à une somme de l’ordre de 170 000 euros à 173 419 euros.
Il est établi par les pièces produites par le notaire que les actes de vente des lots ont été passés avec les acquéreurs dès novembre 2005, alors même que les travaux de voirie et les réseaux n’étaient pas réalisés, sans que cette possibilité d’anticipation des ventes ne soit discutée par l’ASL. Les VRD ont été achevés et réceptionnés en mars 2008 et les documents relatifs à la réception et à la levée des réserves ont été adressés au notaire par le géomètre en novembre suivant. Il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas s’être assuré de disposer de documents témoignant de la conformité de travaux de voiries et réseaux communs lors de l’établissement des actes de vente.
En ce qui concerne l’omission de s’assurer, lors de l’établissement des actes de vente, de la souscription par le lotisseur d’une assurance dommages ouvrage couvrant la réalisation des VRD, laquelle aurait permis d’obtenir la garantie des désordres et dégradations révélés par le contrôle, une
potentielle action contre le notaire à raison de sa faute suppose d’établir que les réseaux en cause devaient faire l’objet d’une assurance dommages ouvrage.
En effet, l’article L 243-1-1 du code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par l’ article L 242-1 relatif à l’assurance dommages ouvrage les voiries, réseaux divers, les canalisations, sauf si l’ouvrage est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance, ce qui implique de déterminer si ces réseaux, qui peuvent être parfaitement identifiés sur plan, constituent les accessoires d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, soit en l’espèce, les immeubles construits dans le lotissement. Ce point ne peut être tranché par le juge des référés, juge de l’évidence.
Toutefois, sa résolution ne dépend pas de l’analyse technique confiée à l’expert des désordres affectant le réseau, ni de leur imputabilité aux constructeurs intervenus lors de leur construction dont la responsabilité ne peut plus être recherchée comme rappelé plus haut. L’analyse du caractère accessoire mentionné dans l’article L423-1-1 présente un caractère juridique.
Il en est de même de la caractérisation et de l’évaluation du préjudice engendré par une faute retenue contre le notaire et notamment de la possibilité invoquée par l’ASL de mobiliser une assurance dommage ouvrage si elle avait été souscrite au moment des travaux. Elle précise en effet avoir découvert les désordres en février 2018, époque des premiers contrôles, ce qui lui laissait un temps suffisant, compte tenu de l’expiration du délai de garantie décennale le 28 mars 2018, pour accomplir les diligences nécessaires à la mise en cause de l’assureur dommages-ouvrage ou des constructeurs.
Il s’en déduit que, même si une action contre le notaire n’est pas totalement vouée à l’échec au regard de la chronologie rappelée ci-dessus, cette action ne dépend pas des constatations techniques demandées par l’ASL. Dans ces conditions, la demande d’expertise ne peut être accueillie. L’ordonnance sera réformée, le débouté de la demande contre la SCP Z A et B C comme de la société Eurovia n’étant pas remis en cause par l’ASL devant la cour.
L’ASL des Grands Ormeaux sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à la société Notaires Loire Océan une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SCP SCP Z A et B C et de la société Eurovia contre la société notariale seront rejetées, cette partie n’étant pas perdante et ne supportant pas les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
RÉFORME l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise à l’égard de la société Notaires Loire Océan,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’ASL des Grands Ormeaux de sa demande d’expertise des réseaux au contradictoire de la société Notaires Loire Océan,
CONDAMNE l’ASL des Grands Ormeaux à verser à la société Notaires Loire Océan une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes à ce titre,
CONDAMNE l’ASL des Grands Ormeaux aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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