Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2017, 16-11.599, Publié au bulletin
TGI Paris 3 octobre 2012
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TGI Paris 6 novembre 2013
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TGI Paris 15 janvier 2014
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TGI Paris 28 mars 2014
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TGI Paris 27 juin 2014
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TGI Paris 17 juillet 2014
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TGI Paris 12 septembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2015
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CASS
Cassation partielle 1 février 2017
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CA Versailles
Infirmation 8 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code civil concernant les biens propres et communs

    La cour a estimé que, par effet du divorce, Mme [K] ne pouvait plus être considérée comme l'épouse bénéficiaire des contrats de retraite, et que ceux-ci, bien que financés par des fonds communs, sont des biens propres de M. [I].

  • Accepté
    Jouissance privative du bien immobilier par M. [I]

    La cour a jugé que M. [I] devait verser une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien immobilier jusqu'au partage.

  • Accepté
    Donations faites aux enfants sans consentement de l'autre époux

    La cour a retenu que M. [I] avait consenti des donations aux enfants sans le consentement de Mme [K], ce qui engageait une récompense à la communauté.

  • Rejeté
    Remboursement des dettes contractées pendant la communauté

    La cour a jugé que les dettes contractées par M. [I] sans le consentement de Mme [K] ne pouvaient pas être considérées comme des dettes de la communauté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris concernant le litige opposant Mme [K] à M. [I] au sujet du règlement de leurs intérêts patrimoniaux après divorce. Mme [K] contestait la limitation de la récompense due par M. [I] à la communauté pour des donations faites aux enfants communs, arguant une violation des articles 1422 et 223 du code civil, car elle n'aurait pas consenti à ces donations. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que Mme [K] avait consenti à ces donations en étant présente et sans opposition lors de l'acte notarié. M. [I] a également formé un pourvoi incident, notamment en contestant la date de jouissance divise fixée par la cour d'appel, mais la Cour de cassation a rejeté ses arguments, affirmant que la décision d'accorder une provision à valoir sur une soulte ne fixe pas la date de jouissance divise. Toutefois, la Cour a cassé l'arrêt sur le point des contrats de retraite complémentaire de M. [I], alimentés par des revenus communs, car la désignation de Mme [K] comme bénéficiaire en cas de décès était révocable, violant ainsi les articles 1437 du code civil, 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances. De plus, la Cour a cassé l'arrêt pour ne pas avoir recherché si l'occupation de l'immeuble par M. [I] avec les enfants ne constituait pas une modalité d'exécution du devoir de Mme [K] de contribuer à l'entretien des enfants, en violation de l'article 815-9 du code civil. Enfin, la Cour a cassé l'arrêt pour avoir mal calculé le profit subsistant pour le remboursement par M. [I] d'une partie du prêt d'acquisition d'un immeuble commun, en violation de l'article 815-13 du code civil. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Versailles pour être jugées conformément à la décision de la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-11599
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2015, N° 14/18884
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-17.497, Bull. 2012, I, n° 106 (cassation partielle)
1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-11.512, Bull. 2006, I, n° 259 (2) (cassation partielle)
1re Civ., 29 février 1984, pourvoi n° 82-15.712, Bull. 1984, I, n° 81 (rejet).n° 3 :Sur la nature du compte de retraite complémentaire,
1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484, Bull. 2014, I, n° 75 (2) (cassation partielle).n° 4 :Dans le
1re Civ., 29 février 1984, pourvoi n° 82-15.712, Bull. 1984, I, n° 81 (rejet).n° 3 :Sur la nature du compte de retraite complémentaire,
1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-11.512, Bull. 2006, I, n° 259 (2) (cassation partielle)
1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-17.497, Bull. 2012, I, n° 106 (cassation partielle)
1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484, Bull. 2014, I, n° 75 (2) (cassation partielle).n° 4 :Dans le
Dans le même sens :
que :1re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 96-22.808, Bull. 1999, I, n° 126 (cassation partielle), et l'arrêt cité.n° 5 :
que :1re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 96-22.808, Bull. 1999, I, n° 126 (cassation partielle), et l'arrêt cité.n° 5 :
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 223 et 1422 du code civil.

Sur le numéro 2 : article 826 du code civil.

Sur le numéro 3 : articles 1096 et 1437 du code civil ; article L. 132-9 du code des assurances.

Sur le numéro 4 : article 815-9 du code civil.

Sur le numéro 5 : article 815-13 du code civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033996698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100143
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Sur les parties

Texte intégral

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