Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 19/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 septembre 2019, N° 18/02956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL POLYPROFILS OUTILLAGES, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 21/00023 JOINT AU RG 19/03985
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TRG5
AFFAIRE :
SARL POLYPROFILS OUTILLAGES
C/
A X
…
Compagnie d’assurance MAAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/02956
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL POLYPROFILS OUTILLAGES
A X
CPAM DU VAL D’OISE
Compagnie d’assurance MAAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL POLYPROFILS OUTILLAGES
[…]
[…]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 substituée par Me Jean-albert PIRES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Compagnie d’assurance MAAF
[…]
[…]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 substituée par Me Jean-albert PIRES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne
assisté de Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813
CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Dispensée de comparution par une ordonnance du 18 février 2021
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
La société Polyprofils Outillages a souscrit une déclaration d’accident du travail le 8 octobre 2014 pour l’un de ses salariés, M. A X, tourneur-fraiseur, pour un accident survenu le jour même : 'activité de la victime lors de l’accident : changement du filtre de l’aspiration centrale de l’atelier se trouvait sur la mezzanine de l’atelier.
Nature de l’accident : chute d’environ 3 mètres de la plate-forme de la mezzanine vers le sol suite à l’effondrement d’une dalle du plancher de la mezzanine.
Siège des lésions : jambe droite ;
Nature des lésions: fracture ouverte'.
Les pompiers sont intervenus pour lui porter secours, qui ont fait appel au SAMU, lequel a transporté M. X à l’hôpital de Beaujon (92).
Le compte-rendu de l’opération effectuée le même jour fait état d’une 'Fracture ouverte cauchoix II du pilon tibial droit associée à une fracture diaphysaire du péroné. Indication à une réduction et ostéosynthèse par fixateur externe temporaire'.
Le certificat médical descriptif établi le 15 octobre 2014 prévoit une incapacité totale de travail ('ITT') de 45 jours, sous réserve de complications ultérieures.
Le compte-rendu opératoire du 3 février 2015 révèle que les suites de cette opération ont été marquées par l’apparition d’une pseudarthrose, raison pour laquelle a été posée l’indication à une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 10 septembre 2016, le médecin traitant de M. X adresse un courrier dans le cadre d’une visite de pré-reprise au travail. Ce médecin indique que ce salarié a vu son état de santé compliqué par trois phlébites successives, qu’il garde de 'graves séquelles’ de son accident, avec des difficultés à la marche et à la station debout ; la cheville est bloquée à la suite des opérations chirurgicales.
Par courrier en date du 7 septembre 2016, la Caisse a informé M. X de ce que son état de santé était consolidé au 5 octobre 2016 avec un taux d’IPP de 12 % au titre des 'séquelles d’une fracture de jambe droite à type de boiterie, d’enraidissement, de suboedème et de douleur de la cheville droite chez un travailleur manuel'.
Le 21 septembre 2016, le médecin du travail envisage de rendre un avis d’aptitude avec restriction ou aménagement et précise qu’un risque de licenciement existe.
M. X a été reconnu travailleur handicapé le 19 octobre 2016, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2020.
Il a été licencié pour inaptitude le 21 mars 2017.
M. X a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise de cette demande le 18 octobre 2017.
Par jugement avant dire droit en date du 27 septembre 2019 (RG 18/02956), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— dit le recours de M. X recevable et bien fondé ;
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. X le 8 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente telle que visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur C Y en définissant sa mission ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 850 euros ;
— réservé la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;
— condamné la Caisse à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
— condamné la Société à rembourser à la Caisse les sommes versées directement à M. X en réparation de ses préjudices ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 1er avril 2020 ;
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Le conseil de la Société a relevé appel de cette décision par rpva le 31 octobre 2019. Ce recours a été enregistré au greffe sous le numéro RG 19/03985.
Le docteur Y a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
Par jugement du 18 décembre 2020 (RG 18/02956), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— fixé la réparation des préjudices de M. X en conséquence de la faute inexcusable de la Société, aux sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ('DFT') ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 12 784,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
soit la somme totale de 48 989,20 euros pour l’ensemble des préjudices ;
— dit qu’il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 3 000 euros déjà perçue par M. X suite à l’exécution du jugement ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
— dit que la Caisse devra verser directement à M. X les sommes ainsi allouées ;
— dit que la Caisse récupérera le montant des indemnités versées à M. X auprès de la Société ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la société Maaf Assurances ;
— mis les frais d’expertise médicale judiciaire à la charge de la Société ;
— condamné la Société à rembourser à M. X la somme de 850 euros consignée pour l’expertise ;
— condamné la Société aux dépens ;
— condamné la Société à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le conseil de la Société a relevé appel de ce jugement par rpva le 5 janvier 2021. Ce recours a été enregistré au greffe de la cour sous le numéro RG 21/00023.
Le 3 février 2021, la Caisse a transmis à la cour une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 27 septembre 2019 aux fins d’ajouter la Maaf Assurances dans la liste des parties intervenantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 4 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la procédure RG 21/00023 avec la procédure enregistrée sous le
RG 19/03985 ;
A titre principal,
— dire et juger recevable l’appel du jugement du 27 septembre 2019 ;
— dire et juger que l’employeur n’avait ni ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
— dire et juger en l’absence de faute inexcusable n’y avoir lieu à liquidation de préjudice ; en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation des préjudices de M. X à la somme de 48 989,20 euros ;
Statuant à nouveau,
— limiter le montant de l’indemnisation allouée à M. X à la somme de 33 675 euros se décomposant comme suit :
4 500 euros au titre du préjudice esthétique
8 205 euros au titre du DFT
5 970 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
15 000 euros au titre des souffrances endurées
— débouter M. X de ses plus amples prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, M. X sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
— confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
fixé la réparation de son préjudice à la somme de 20 000 euros pour les souffrances endurées ;
mis les frais d’expertise judiciaire à la charge de la Société ;
condamné la Société à lui rembourser la somme de 850 euros consignée pour les frais d’expertise ;
condamner la Société aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau :
fixer la réparation de ses autres préjudices aux sommes suivantes :
8 000 euros pour le préjudice esthétique
20 000 euros pour le préjudice d’agrément
50 000 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle
18 637,50 euros pour l’assistance par tierce personne, dont :
3 937,50 euros pour la période du 8 octobre 2014 au 1er avril 2015
6 555 euros pour la période du 1er avril au 8 octobre 2015
8 145 euros pour la période du 9 octobre 2015 au 5 octobre 2016
4 375 euros pour le DFT total
3 325 euros pour le DFT partiel à 70% du 1er avril au 8 octobre 2015
4 525 euros pour le DFT partiel à 50% pour la période du 9 octobre 2015 au 5 octobre 2016
20 000 euros pour les préjudices liés aux dyspnées et aux orteils à titre principal, ou surseoir à statuer avec renvoi à l’expertise à titre subsidiaire ;
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en outre les dépens et les honoraires et frais d’expertise de l’expert C Y.
— condamner la Société aux frais d’expertise, aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
— accueillir la requête de la Caisse en rectification d’erreur matérielle du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise ;
— en conséquence procéder à l’ajout de la société Maaf Assurance SA par la juridiction dans la liste des parties intervenantes ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société suite à l’accident du travail dont a été victime M. X ;
Si la cour reconnaît la faute inexcusable
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 27 septembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
— déclarer le jugement déféré et le présent arrêt commun et opposable à la Maaf Assurances SA.
Sur le dossier 21/00023, la Caisse demande à la cour de :
— lui donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation de la faute inexcusable de la Société suite à l’accident du travail dont a été victime M. X ;
— déduire des préjudices alloués à M. X la provision de 3 000 euros allouée par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 27 septembre 2019.
— dire et juger que la Caisse récupérera auprès de la Société, le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à M. X conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Maaf Assurances.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience la Maaf demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la procédure RG 21/00023 avec la procédure enregistrée sous le RG 19/03985 ;
A titre principal,
— dire et juger en l’absence de faute inexcusable n’y avoir lieu à liquidation de préjudice ; en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation des préjudices de M. X à la somme de 48 989,20 euros,
Statuant à nouveau,
— limiter le montant de l’indemnisation allouée à M. X à la somme de 33 675 euros se décomposant comme suit :
4 500 euros au titre du préjudice esthétique
8 205 euros au titre du DFT
5 970 euros au titre de l’assistance tierce personne ante consolidation
15 000 euros au titre des souffrances endurées
— débouter M. X de ses plus amples prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Sur la rechute,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées à ce titre dans l’attente de connaître les doléances prises en compte de manière effective par la CPAM au titre de la rechute ;
En tout état de cause,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices indemnisables en lien avec
la rechute en date du 29 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour observe que la MAAF a déposé des conclusions et ne conteste pas intervenir régulièrement en la cause.
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice, et les parties le demandent ou en conviennent, d’ordonner la jonction des procédures 19/03985 et 21/00023.
Elle le seront sous le seul numéro de répertoire général RG 19/03985.
Sur la faute inexcusable
La Société fait en particulier valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle n’est pas à l’origine de l’installation de la mezzanine, qui existait déjà quand elle a racheté les locaux.
Le rapport 'Desis’ est incorrectement daté du 14 septembre 2014, puisqu’il a été effectué après l’accident, à la demande de la Société, suite à une demande de l’inspection du travail de vérifier la solidité de la structure ; il faut comprendre '14 octobre 2014'.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas 'd’un vice apparent ou d’un défaut de sécurisation mas d’un vice intrinsèque de conception'.
Par ailleurs, l’inspection du travail ne peut valablement avancer que l’écartement des poutrelles métalliques aurait été supérieur à la dimension des plaques d’agencement.
En outre, il n’est 'aucunement établi que (M. X) soit passé au travers d’une plaque qui aurait été abimée à la suite d’infiltrations d’eau'. La Société n’a eu à déplorer aucun dégât des eaux. 'Les planches n’étaient aucunement en mauvais état'. ' Les stigmates d’infiltration d’eau ancienne ne sont aucunement suffisant à caractériser l’existence d’un danger ou suffisantes à établir que la structure aurait été fragilisée'.
La MAAF partage le même raisonnement.
M. X soutient, en particulier, que l’inspection du travail a constaté à la fois que le plancher de la mezzanine était composé de dalles d’agencement ne reposant que sur des poutrelles métalliques dont l’écartement est supérieur à la dimension des plaques et, d’autre part, que les plaques ont été détériorées par un dégât des eaux.
Un collègue de travail et témoin de l’accident a attesté que le plancher de la mezzanine avait été abîmé lors d’une infiltration d’eau de pluie. Les fuites d’eau de pluie étaient un problème récurrent, en raison des feuilles d’arbre qui tombaient dans la gouttière séparant les deux bâtiments, l’eau se déversant à l’intérieur du bâtiment, du côté où se trouvait la mezzanine.
Le défaut était apparent.
La mezzanine devait supporter beaucoup de matériel, outre la 'lourde machine de ventilation'.
La Société n’a ni réparé ni remplacé les panneaux d’aggloméré endommagés, il n’a pas davantage remédié au problème récurrent de l’encombrement des gouttières.
Elle confiait régulièrement à M. X le soin de régler ce problème, plutôt que de faire appel à des professionnels.
La Caisse s’en rapporte quant à la faute inexcusable de l’entreprise.
Sur ce
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
La cour doit tout d’abord faire observer que, contrairement à ce qui a pu être suggéré, le diagnostic technique sur la structure de la mezzanine (ci-après, le 'Diagnostic') semble avoir été établi après et non avant l’accident. Ce diagnostic ne peut donc en aucun cas servir à établir que la Société avait connaissance d’un danger auquel ses salariés étaient exposés et n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
Il est également juste d’indiquer qu’à la suite de l’accident subi par M. X, aucune procédure judiciaire n’a été engagée sur le plan pénal.
L’inspection du travail n’a pas dressé procès-verbal. Elle a adressé à la Société une lettre d’observations incitant la Société à faire effectuer une ' étude appropriée' et demandé que les salariés n’accèdent plus à la mezzanine dans l’attente des résultats de cette étude. L’inspection du travail attire l’attention de l’employeur sur l’existence d’une autre mezzanine, dont il convient étalement de vérifier une structure et une solidité appropriées à son utilisation.
Cela étant, il est constant que la mezzanine en cause dans l’accident de M. X présentait un certain nombre de particularités.
Elle servait de vestiaire au gérant.
Elle était utilisée comme lieu d’archivage et de stockage des consommables.
Elle supportait le système de ventilation des machines situées au rez-de-chaussée du bâtiment.
Ces deux derniers éléments démontrent que la mezzanine, dont l’inspection du travail n’a estimé utile de préciser ni la largeur ni la longueur, devait supporter un poids important, ce que confirme le Diagnostic.
Il est constant, cependant, que la dimension des plaques était inférieure à l’écartement entre les poutres. Les photographies prises comme le Diagnostic montrent que les plaques sont jointives, qu’elles sont maintenues en place sur deux côtés par un mur, sur les autres côtés par une bordure en bois sur toute la longueur.
Pour autant, il a été constaté par l’inspection du travail que l’écartement entre les poutrelle était supérieur à la dimension des plaques.
Surtout, l’inspection du travail a constaté que les plaques ont 'été détériorées par un dégât des eaux, suite à des fuites dans la toiture de l’atelier'.
La défense de M. X a précisément expliqué l’origine de ces fuites, en s’appuyant sur des photographies que la cour a examiné avec les parties à l’audience, à savoir qu’elles proviennent non pas de la gouttière du bâtiment dans lequel se trouvait la mezzanine, laquelle se trouve en haut de la tôle de séparation, mais de la gouttière se trouvant à cheval entre les deux bâtiments, dont on voit qu’une extrémité au moins a été découpée, pour permettre l’écoulement de l’eau.
M. X explique, sans être aucunement démenti, que c’est lui qui a procédé à cette découpe et qu’il lui était demandé périodiquement d’aller retirer les feuilles qui s’accumulaient dans cette gouttière.
En d’autres termes, l’employeur avait nécessairement conscience du risque d’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment.
Il n’est pas contesté que la mezzanine se trouve précisément apposée contre le mur de séparation. Ce faisant, elle se trouve directement exposée aux infiltrations.
Il n’existait aucun revêtement qui aurait pu protéger les plaques de l’eau (ou d’autres substances).
Les photographies produites montrent que certaines plaques étaient endommagées par un liquide.
Il est intéressant de noter que la tâche observée se matérialise à l’intersection de différentes plaques.
Ce faisant, la solidité du plancher se trouve plus particulièrement fragilisée, puisque cette intersection se trouve entre les solives supportant la mezzanine.
Enfin, rien ne vient remettre en cause le témoignage du collègue de M. X qui a vu ce dernier chuter alors qu’il allait procéder à la maintenance du système de ventilation.
De l’ensemble de ce qui précède il résulte que, alors que l’employeur avait pris la décision de faire supporter un poids important sur la mezzanine, au risque d’ailleurs d’exposer le gérant à un danger puisqu’il y avait son vestiaire, il n’a pris aucune mesure pour remédier à la détérioration, sans doute ancienne puisque la mezzanine existait déjà au moment où les locaux ont été acquis par la Société et que M. X a dû intervenir périodiquement pour désengorger les gouttières, du plancher de la mezzanine.
Ce dernier, composé en planches d’aggloméré de dimension inférieure à l’écartement des poutres, s’en trouvait nécessairement fragilisé.
L’accident dont M. X trouve ainsi son origine dans la faute inexcusable de la Société qui, bien qu’ayant connaissance du risque, ne serait-ce que par l’utilisation de son vestiaire sur la mezzanine par le gérant, n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la qualité de cette structure et, en tout cas, n’a pas procédé à l’entretien ou aux réparations rendues nécessaires par les infiltrations d’eau répétées, qui venaient fragiliser l’aggloméré composant le plancher de cette mezzanine.
Le jugement, qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur, sera confirmé.
Sur les préjudices subis par M. X
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de mentionner ici qu’aucune des parties n’a estimé utile de soumettre à la cour le rapport de l’expertise, confiée par le premier juge au docteur C Y, dont les conclusions ne seront donc qu’évoquées en fonction des mentions qui ont pu en être faites.
Il est également utile de noter que, d’une façon générale, s’agissant de l’indemnisation des préjudices, la Caisse s’en rapporte à la détermination faite par le premier juge.
Les différents postes de préjudice seront examinés dans l’ordre des demandes présentées par M. X.
Sur les souffrances endurées
L’expert a retenu un taux de 4,5/7.
Le premier juge a alloué une somme de 20 000 euros sur la base d’un taux de 5/7.
M. X sollicite la confirmation du jugement sur ce point,
La Société et la MAAF considèrent que le montant de l’indemnisation doit être limité à 15 000 euros, rien ne justifiant d’aller au-delà du taux fixé par l’expert.
Il est constant que M. X a subi trois opérations, qu’il a été victime de trois phlébites, qu’il a passé cinq mois en maison de convalescence et a été placé 17 mois sous anticoagulant.
La cour relève que, contrairement à ce que M. X suggère, il est inexact que l’expert n’ait pas
retenu des souffrances dues à des problèmes respiratoires, dans la mesure où l’expert a expressément fait référence à l’embolie pulmonaire dont a souffert M. X.
Par ailleurs, l’expert a mentionné que M. X avait légitimement pu craindre devoir être amputé et qu’il éprouve des douleurs durables au niveau de la cheville et du mollet.
Le montant de 20 000 euros alloué par le premier juge est approprié et mérite d’être confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
L’expert a retenu un DFT total du 8 octobre 2014 au 1er avril 2015, de 33% du 1er avril au 8 octobre 2015 et de 25% du 9 octobre 2015 au 5 octobre 2016.
M. X conteste cette appréciation et sollicite que soit retenu un DFT partiel de 70% sur la deuxième période (il ne pouvait que très peu marcher, même avec une canne) et de 50% sur la troisième (il marchait encore très mal).
Il sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
La Société et la MAAF sollicitent la confirmation du jugement entrepris, qui s’est fondé sur ce montant et sur les taux de DFT déterminés par l’expert.
La cour ne peut que constater que M. X ne fournit aucun élément précis à l’appui de sa demande de modification des pourcentages retenus par l’expert pour déterminer le DFT sur la période avant consolidation.
La somme de 8 205 euros allouée par le premier juge sera confirmée.
Sur le préjudice esthétique
L’expert a distingué un préjudice esthétique temporaire au taux de 2,5/7 jusqu’au 20 novembre 2014 et un préjudice esthétique définitif, au même taux. Il a retenu en particulier une boiterie importante, la persistance d’un oedème au niveau de la cheville droite, de nombreuses cicatrices.
M. X sollicite une somme de 8 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique total, soulignant qu’il doit porter des chaussures de taille différente selon le pied, les renouveler fréquemment, ne peut porter des chaussures montantes ou chaudes l’hiver. En outre, il a pris du poids (il est passé de 85kgs à 117kgs) et souffre de claudication.
La Société et la MAAF considèrent que le préjudice esthétique temporaire, qui porte sur la période du 8 octobre au 20 novembre 2014, donc sur une période très courte, n’aurait pas dû être évalué à plus de 500 euros. S’agissant du préjudice définitif, le Tribunal l’a fixé de façon excessive dès lors que la circonstance que M. X doive porter des chaussures de tailles différentes 'n’a pas été objectivée au cours de l’accédit' et que par ailleurs, le lien de causalité entre la prise de poids et l’accident n’est aucunement établi.
La cour ne peut que relever que la période prise en compte par le premier juge est très brève, alors que le préjudice esthétique relevait alors essentiellement du matériel d’ostéosynthèse, qui était externe.
Par ailleurs, si la cour ne trouve pas de raison de ne pas croire M. X sur ce point, la circonstance, qu’il devrait porter des chaussures de tailles différentes ou qu’il ne peut porter des chaussures hautes, n’est pas confirmée par des pièces soumises au débat.
En outre, s’il est raisonnable de considérer que l’état de santé de M. X, affaibli à la fois par la nature particulière de sa blessure à la jambe ainsi que les difficultés à la marche qu’elle entraîne, et les difficultés respiratoires résultant des embolies dont il a souffert, a pour conséquence une activité physique moindre susceptible d’entraîner une prise de poids, il ne saurait être considéré, en l’absence d’élément, notamment médical, directement pertinent en ce sens, que toute la prise de poids est la conséquence de l’accident.
L’essentiel du préjudice esthétique réside bien dans la démarche disgracieuse, la boiterie dont se trouve affligé M. X, ainsi que dans les cicatrices, relativement peu visibles s’agissant de la jambe, provenant des opérations subies.
En prenant en compte l’ensemble de ces circonstances, il est juste d’allouer à M. X une somme totale de 6 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point, même si pour des raisons un peu différentes.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert a noté que M. X 'pratiquait le vélo, du fait de ses problèmes de membre inférieur droit, il n’a pu reprendre cette activité'.
M. X considère que son préjudice d’agrément ne se limite pas à la pratique du vélo mais également la marche ou la mécanique automobile sur voitures anciennes (il avait d’ailleurs acquis auprès de son employeur une estafette Renault R2 de 1961), ainsi qu’au jardinage, aux courses, au 'bricolage dans la maison'.
Il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros.
La Société et la MAAF relèvent que M. X n’a 'jamais fait part au cours des opérations d’expertise de (la) pratique antérieure' de mécanique sur les véhicules anciens. Il ne démontre au demeurant pas qu’il ne peut plus s’y adonner ou que les 'séquelles conservées soient de nature à limiter la pratique de cette activité'. Il ne justifie d’aucune compétence mécanique justifiant de son intervention en ce domaine. Il ne justifie pas avoir adhéré à une association, ni en quel titre.
'A défaut d’avis médical éclairé sur ce point aucune indemnisation ne pourra être accordée'.
Sur ce
La cour rappelle que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer la perte ou la limitation de la possibilité de s’adonner à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
La cour ne peut que constater que, si l’expert a retenu que M. X ne pouvait plus pratiquer le vélo, ce qui est au demeurant plus que vraisemblable compte tenu des séquelles dont il souffre, rien dans les pièces soumis par l’intéressé ne vient confirmer qu’il pratiquait ce sport avec une assiduité ou une intensité qui permettrait de caractériser un préjudice d’agrément.
Par ailleurs, les attestations produites (et la carte grise de l’estafette) tendent à confirmer l’attrait de M. X pour les véhicules anciens et la pratique, en fin de semaine, de la mécanique sur ces véhicules. Pour autant, M. X ne justifie pas d’avoir été un membre actif de l’association 'Parmain Classic'. S’il doit être considéré comme patent que son état de santé actuel ne peut que rendre plus malaisé, qu’il s’agisse de rester debout, surtout les bras levés, ou au contraire de se baisser, la 'participation à l’entretien des automobiles anciennes', force est là encore de constater que M. X ne justifie pas d’avoir été un membre actif de cette association (ou d’une autre ayant un objet similaire).
La somme de 2 000 euros allouée par le premier juste indemnise ainsi justement le préjudice d’agrément auquel M. X peut prétendre.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L’expert a noté que M. X avait été licencié dans les suites de l’accident.
M. X D notamment qu’il n’a pas perçu une somme de 500 euros qu’ont reçue les salariés juste après l’accident ; qu’il a subi une très importante perte de salaire de 500 euros par mois, du fait 'de l’absence de paiement de la mutuelle par l’employeur'.
Au niveau de la retraite, la perte est de 12 trimestres.
Il sollicite la somme de 50 000 euros au titre du 'préjudice professionnel'.
La Société et la MAAF relèvent que l’accident s’est produit à sept ans du départ à la retraite de M. X, qui disposait de '37 années d’activité du statut d’ouvrier qualifié'. Il ne justifie aucunement avoir pu prétendre à un quelconque avancement de carrière qui aurait été rendu impossible du fait de la survenance de l’accident. Il ne justifie pas du montant sollicité. Les pertes de gains professionnels et futurs sont déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
M. X doit être débouté de sa demande sur ce point.
Sur ce
La cour ne peut que constater que la présentation par M. X de ses demandes prête quelque peu à confusion dans la mesure où il invoque d’abord une perte de chance de promotion professionnelle, laquelle serait, en principe, indemnisable, pour réclamer ensuite un 'préjudice professionnel’ lequel, comme il a été observé, s’apparente à une perte de gains professionnels, laquelle est couverte pas les indemnités journalières ou la rente.
Au demeurant, M. X ne justifie en aucune manière de ce que tous les autres salariés de l’entreprise ont perçu une prime de 500 euros.
Le montant, certes limité, des indemnités journalières qu’il a perçu est dû non pas au fait que son employeur n’aurait pas payé les primes à la mutuelle mais à ce que le contrat souscrit ne permettait pas une indemnisation complémentaire.
Plus spécifiquement, M. X ne justifie en aucune manière de la perte d’une chance de promotion professionnelle.
S’agissant des droits à la retraite, il a été jugé (Cour de cassation, chambre mixte, 9 janvier 2015) :
Mais attendu que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. (souligné par la cour de céans)
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. X de cette demande.
Sur l’assistance d’une tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide non médicalisée à raison d’une heure par jour du 1er avril 2015 au 8 octobre 2015, puis quatre heures par semaine du 9 octobre 2015 jusqu’à la date de consolidation.
M. X précise qu’il habite seul dans une maison où la chambre et la salle de bains sont situées à l’étage et qu’il a eu besoin de l’assistance de sa soeur (Mme T.), qui habite à proximité et est venue l’aider 'continuellement' depuis l’accident jusqu’à la consolidation :
— à raison de 1h30 par jour de la date de l’accident au retour à domicile (linge, papiers administratifs) ;
— 2h30 par jour du 1er avril jusqu’à décembre 2015 (entretien de la maison, courses, conduite pour aller voir son fils puisqu’il n’a pas pu conduire jusqu’en octobre, …) ;
— 1h30 par jour jusqu’au 5 octobre 2016.
De fait, Mme T. continue de l’aider, ainsi que ses autres frère et soeur.
Sur la base d’un tarif horaire de 15 euros, M. X sollicite la somme totale de 19 450 euros.
La Société et la MAAF, reprenant les conclusions de l’expert, sur cette même base, considèrent qu’il faut limiter à la somme de 5 970 euros l’évaluation de ce préjudice.
Sur ce
Le principe de la nécessité pour M. X de bénéficier de l’aide d’une tierce personne n’est pas contesté.
Le 'tarif’ horaire de cette aide n’est pas davantage contesté.
Ce qui l’est, en revanche, est le nombre d’heure nécessaires par jour ou la durée pendant laquelle une aide a été nécessaire.
La cour note que M. X a été hospitalisé ou en maison de convalescence pendant toute la période de la date de son accident au 1er avril 2015. Il ne peut prétendre à une aide par tierce personne pendant cette période, qu’il ne justifie que par des propos généraux.
Pour se déterminer en ce qui concerne les périodes qui suivent, le premier juge a notamment retenu que M X aurait bénéficié de l’assistance de sa soeur à raison de 2h30 par jour du 1er avril 2015 jusqu’en décembre 2015 puis à raison d'1h30 par jour jusqu’à la date de consolidation.
Mais, si les attestations produites attestent d’une présence assidue de Mme T. aux côtés de son frère, rien ne permet de considérer que, en pratique, M. X aurait eu besoin d’une aide supérieure à celle déterminée par l’expert.
Le montant proposé par la Société et la MAAF de 5 970 euros apparaît ainsi seul justifié et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le problème respiratoire et sur les orteils
En première instance, M. X a sollicité un sursis à statuer sur les dyspnées et l’opération aux orteils du 29 septembre 2017 jusqu’à ce que le médecin conseil de la Caisse se prononce sur leur lien avec l’accident du travail.
Le premier juge a débouté M. X de cette demande.
Devant la cour, M. X fait valoir que l’expert n’a pas du tout évoqué l’opération aux orteils pratiquée le 29 septembre 2017.
Or, le 6 janvier 2021, la Caisse a pris en charge une rechute à ce titre, qu’elle a considérée consolidée au 30 novembre 2017.
Par ailleurs, le médecin traitant de M. X a noté trois phlébites, la 3e, le 6 juin 2019. A cette date, le médecin a indiqué que le patient 'reste dyspnéique au moindre effort'.
Or, ni ces gênes respiratoires ni l’opération des orteils n’ont été pris en compte par l’expert, alors que les unes comme l’autre résultent directement de l’accident et que l’opération a été prise en charge à titre de rechute et donc, doit bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de la faute inexcusable si celle-ci est reconnu.
M. X sollicite ainsi la cour de fixer l’évaluation des préjudices à la somme de 20 000 euros à titre principal, ou surseoir à statuer avec renvoi à l’expertise à titre subsidiaire.
La Société et la MAAF demandent à la cour de surseoir à statuer 'dans l’attente de connaître les doléances prises en compte de manière effective par la CPAM au titre de la rechute' et, en tout état de cause, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices indemnisables en lien avec la rechute en date du 29 octobre 2017.
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce
Il est constant que, dans l’hypothèse où la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur se trouve d’une victime d’une rechute, elle a droit à être indemnisée, le cas échéant, au titre de cette rechute dans les mêmes conditions que pour les conséquences initiales de l’accident.
Dans sa demande à ce titre, M. X vise deux pathologies distinctes : des dyspnées et une opération aux orteils.
Les premières n’ont en aucune manière fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une rechute. Cela ne signifie pas que M. X ne ressente pas des difficultés respiratoires : cela résulte de ce que rien ne permet de considérer qu’elles sont la conséquence d’une rechute, ni même de l’accident au-delà de ce que la cour a discuté plus haut.
En effet, comme le premier juge l’a clairement indiqué, la question de troubles respiratoires a été envisagée par l’expert, qui l’a écartée, au motif notamment que cette pathologie n’avait pas été évoquée par le rapport du médecin expert de la Caisse. Comme on l’a vu, la cour a une appréciation un peu différente.
Mais celle-ci ne peut avoir pour effet de constater qu’il existerait de nouvelles difficultés respiratoires qui n’auraient pas déjà été prises en compte.
En tout état de cause, en l’absence de prise en compte d’une pathologie respiratoire par la Caisse, alors que l’expert ne l’a pas retenue, que d’ailleurs M. X n’a ni expressément contesté le
pré-rapport d’expertise sur ce point ni démontré la réalité objective de cette pathologie (encore une fois : au-delà de ce que la cour a considéré), il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation ni même d’expertise.
S’agissant, en revanche, de l’opération des orteils, il est constant que M. X a dû être opéré, pour des orteils en griffe, le 29 septembre 2017 (et non 29 octobre comme retenu par la Société et son assureur) et que la Caisse a pris en charge cette pathologie au titre d’une rechute, par décision notifiée par courrier en date du 6 janvier 2021.
La Caisse a considéré la consolidation acquise au 30 novembre 2017 (notification par courrier en date du 25 janvier 2021).
Or, l’expert a remis son rapport le 23 octobre 2020.
A cette date, si l’expert n’avait pas connaissance de la prise en charge par la Caisse, il avait connaissance du dossier médical de M. X.
Ni ce dernier ni aucun élément dans la procédure soumise à la cour ne vient justifier que, dans ses conclusions, l’expert n’aurait pas pris en considération l’ensemble de ce dossier.
Inversement, dès lors que la pathologie en cause n’avait pas encore été prise en charge par la Caisse au titre d’une rechute, l’expert ne pouvait prendre spécifiquement en compte la période du 29 septembre au 30 novembre 2017 (et il ne l’a d’ailleurs pas fait).
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que :
— M. X est fondé à solliciter l’indemnisation de la rechute dans le cadre de la procédure de faute inexcusable ;
— il ne justifie pas de son préjudice de façon détaillée.
La cour peut cependant tirer de l’analyse du dossier que :
— M. X est entré à l’hôpital le 28 septembre 2017, a été opéré le 29 septembre et est sorti le 30 septembre 2017 ;
— l’opération des orteils a donné lieu à une reprise des anciennes cicatrices, avec ablation (qualifiée de 'laborieuse' pour les premières) des vis distales et proximale, ablation du clou, ablation des broches ;
— les suites opératoires ont été simples : retour à domicile, antalgiques des paliers I et II, pansements de la jambe à refaire tous les deux jours jusqu’à cicatrisation, ablation des points à 21 jours ;
— les cicatrices visibles sont nettement visibles sur les photographies, qui concernent plusieurs orteils et la cheville (de part et d’autre) ;
— consolidation au 30 novembre 2017.
M. X peut ainsi légitimement prétendre, sans qu’il soit besoin d’expertise compte tenu de celle déjà réalisée, qui constitue un guide utile, à une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi qu’à l’aide par une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 21 jours, les autres postes de préjudice restant inchangés.
Il est ainsi juste de l’indemniser par l’allocation d’une somme totale de 4 000 euros.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la MAAF.
Sur les frais d’expertise, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour rappelle que les dépens ne comprennent pas les frais d’expertise, lesquels ont été avancés par la Caisse, conformément à la décision du premier juge.
La Société sera condamnée à rembourser à la Caisse la somme de 850 euros au titre des frais d’expertise.
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
La Société sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros RG 19/03985 et RG 21/00023 sous le seul numéro RG 19/03985 ;
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/02956) en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle sociale du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/02956) en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’assistance par une tierce personne et la rechute du 29 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant dû à M. A X au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période du 1er avril 2015 au 5 octobre 2016 à la somme de 5 970 euros ;
Décide que la pathologie 'opération des orteils en griffe’ est la conséquence de l’accident du 8 octobre 2014 et constitue une rechute au sens de la législation de sécurité sociale ;
Décide que l’indemnisation des préjudices résultant de cette pathologie doit être calculée et indemnisée comme en matière de faute inexcusable ;
Fixe à la somme de 4 000 euros l’indemnisation des préjudices subis par M. A X du fait de la rechute ;
Rappelle qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de faire l’avance à M. A X de la totalité des sommes allouées à titre d’indemnisation ;
Décide que la société Polyprofils ouillages doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise l’intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l’avance ; au besoin, l’y condamne ;
Condamne la société Polyprofils outillages aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société Polyprofils outillages à payer à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décide que le présent arrêt doit être déclaré commun à la compagnie d’assurance MAAF ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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