Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.
II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.
III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris.
[…] — la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administratif, […] 8. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. ». […]
[…] — le code de l'action sociale et des familles, […] Il a ensuite cependant jugé que, faute pour les préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère d'avoir saisi le tribunal afin de déterminer la répartition entre personnes publiques des frais d'aide sociale à l'hébergement exposés pour l'intéressé du fait de sa prise en charge D le foyer de vie Le Cotagon dans le délai impératif d'un mois à compter de leurs saisine en application des dispositions du II de l'article R. 131-8 du code de l'aide sociale et des familles, […] En exécution de ce jugement, la préfète des Hautes-Alpes a pris le 8 septembre 2021 une décision de prise en charge des frais d'hébergement de M. […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. […] Aux termes des dispositions du III de l'article R. 131-8 du même code : « Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. » […] O R D O N N E :
R. 142-10-4 nouveau C. séc. soc. [7] Art. 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. [8] La CNITAAT perd également sa compétence de Cour d'appel des décisions rendues par le TCI (Art. L. 143-3 C. séc. soc.). [9] Art. R. 142-11 nouveau C. séc. soc. Cela est une exception procédurale, la représentation devant les Cours d'appel étant, par principe, obligatoire (art. 899 C. proc. civ.). [10] Art. 16, décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. [11] Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017. […] L. 134-3, R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam. [14] Art. R. 142-6 nouveau C. séc. soc. [15] Art. R. 142-8 nouveau C. séc. soc. réf. : ALAZARD (V.), "La disparition imminente des tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale", Doctrin'Actu décembre 2018, art. 7
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