Infirmation 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 juil. 2020, n° 18/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03147 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 13 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT FERDINAND |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/241
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Julie HOHMATTER
Le 6 juillet 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Juillet 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03147 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ73
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SELARL PHARMACIE SAINT FERDINAND
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré le 27 avril 2020 sans audience, les parties ne s’y étant pas opposées,
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2016, la selarl Pharmacie Saint Ferdinand a conclu avec la société Auxicom un contrat d’implantation d’un système téléphonique prévoyant le versement pendant vingt et un trimestres de la somme de 130 € hors-taxes comprenant divers matériels, fournis au moyen d’une location financière, la portabilité du numéro et un pack de communications locales et nationales illimité.
Le matériel a été installé le 10 janvier 2017.
Suivant contrat accepté par elle le 24 janvier 2017, la société Grenke Location a donné à bail à la pharmacie Saint Ferdinand divers matériels que lui a vendus la société Auxicom dans le cadre du contrat conclu le 14 décembre 2016, et ce, moyennant le paiement d’un loyer s’élevant à la somme de 468 € ttc par trimestre durant vingt et une trimestrialités.
Par un mail du 1er mars 2017, la pharmacie Saint Ferdinand a notifié à la société Grenke Location la résiliation unilatérale de ce contrat en raison de l’inexécution de l’objet même du contrat, emportant de plein droit l’annulation du contrat de financement.
Le matériel a été restitué à son propriétaire le 31 mai 2017.
Après envoi d’une mise en demeure de régulariser les loyers échus impayés en date du 13 avril 2017, la société Grenke Location a, par courrier recommandé du 16 juin 2017, notifié à la pharmacie Saint Ferdinand la résiliation du contrat de bail et la mise en demeure d’une part de restituer le matériel loué et d’autre part de lui payer la somme de 8961,14 euros correspondant d’une part au au montant des loyers impayés au 1er avril 2017 et à celui de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
À défaut de paiement, la société Grenke Location a, par acte introduit l’instance du 18 août 2017, fait citer la Selarl pharmacie Saint Ferdinand devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins d’obtenir, sous exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 9700,44 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2017,
— le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— la restitution du matériel objet du contrat de location (cinq logiciels, imprimantes et matériel de caisse), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter la signification du jugement,
— paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation aux frais et dépens.
La pharmacie Saint Ferdinand a résisté à la demande en invoquant notamment la nullité du contrat souscrit et en invoquant le manquement par la société Auxicom à ses obligations.
Par jugement en date du 13 avril 2018, le tribunal d’instance de Strasbourg, après avoir retenu sa compétence matérielle, a annulé le contrat du 24 janvier 2017, débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à l’adversaire la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a essentiellement considéré que le contrat litigieux ne répondait aucunement à un minimum d’exigences formelles en relevant un outre que le certificat de livraison avait été signé antérieurement à la conclusion de ce contrat.
La société Grenke Location a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 13 juillet 2018 et par dernières écritures notifiées le 11 juillet 2019, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Pharmacie Saint Ferdinand de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 9700,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 27 mars 2019, la société Pharmacie Saint Ferdinand conclut à la confirmation de la décision entreprise, au débouté des demandes présentées par l’adversaire et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire a, après un premier renvoi, été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020, les avocats des parties ont été avisés quinze jours au moins avant l’audience de ce que cette affaire serait mise en délibéré à cette date sans audience sauf opposition de leur part.
Aucune opposition n’a été adressée à la cour et les parties ont déposé leurs pièces et écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les pièces régulièrement communiquées';
Sur la nullité du contrat conclu entre la société Grenke Location et la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand
En vertu de l’article 1173 du code civil, les contrats sont par principe consensuels et la validité d’un contrat de location conclu entre deux sociétés commerciales ou de forme commerciale n’est soumise à aucun formalisme de validité ni à la rédaction d’un écrit, la preuve de l’existence de ce contrat pouvant être rapportée par tous moyens.
Comme le soutient à bon droit la société Grenke Location, le défaut de mention dans l’acte du 24 janvier 2017 du numéro de contrat, du nom du dirigeant de la société Pharmacie Saint Ferdinand, de la date de naissance de ce dirigeant social, du lieu d’installation du matériel, de la date à laquelle le locataire a apposé sa signature et du nom et de la qualité du signataire, ne contrevient à aucun texte imposant à peine de nullité le formalisme auquel il aurait été dérogé.
Contrairement à ce que soutenu par la partie intimée, le matériel objet de la location est suffisamment désigné dans l’acte (même si cette désignation est faite en abrégé) et aucune difficulté n’est apparue ni à l’occasion de la livraison ni lors de sa restitution à société Grenke Location.
Enfin il est de rappeler qu’en vertu de l’article 1173 du code civil, qui l’énonce expressément, les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité (telle que la règle du double exemplaire) sont sans effet sur la validité du contrat.
La société Pharmacie Saint Ferdinand qui ne conteste pas avoir signé le bon de commande litigieux ni avoir été livrée du matériel qu’elle ne conteste pas avoir commandé, échoue à démontrer une cause de nullité du contrat signé par Grenke Location le 24 janvier 2017, étant précisé qu’il importe peu qu’elle ait reçu livraison des biens, objets de la location, avant même l’acceptation de ce contrat par le bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat liant les parties.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la résiliation unilatérale du contrat de location par la société Pharmacie Saint Ferdinand.
En vertu des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la partie intimée invoque l’interdépendance des contrats qu’elle a conclus, d’une part avec la société Grenke Location et, d’autre part, avec la société Auxicom, à laquelle elle reproche un certain nombre de griefs, pour postuler qu’ayant résilié la convention principale passée avec la société Auxicom, le contrat de location financière devient caduc de sorte qu’elle ne doit plus rien à la société Grenke Location.
Cependant, la partie intimée, qui ne peut se prévaloir de l’existence d’une clause résolutoire,
n’a pas cru devoir, sur l’action intentée par la société Grenke Location, attraire la société Auxicom devant le tribunal d’instance pour obtenir une décision de justice prononçant la résiliation de la convention qu’elle a conclue avec cette société.
La société Auxicom n’ayant pas été appelée au litige et n’étant pas partie à la procédure, il ne peut être statué sur l’existence et la gravité des manquements allégués avoir été commis par elle, et supposés justifier la résiliation de la convention du 14 décembre 2016 et partant celle du 22 janvier 2017.
Reste donc la possibilité d’une résiliation unilatérale notifiée à la société Auxicom par la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand.
Cette résiliation unilatérale ne peut se faire, en application de l’article 1126 du code civil, qu’ après mise en demeure mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat et elle doit contenir les raisons qui la motivent.
Or, il n’est justifié ni d’une mise en demeure adressée dans les termes de l’article 1126 du code civil ni même de la notification d’une résiliation de contrat par la société Pharmacie Saint Ferdinand à la société Auxicom.
La société Pharmacie Saint Ferdinand, qui n’allègue aucun manquement de la société Grenke Location aux obligations résultant pour elle du contrat de location et ne justifie pas de la résiliation du contrat connexe conclu avec la société Auxicom, ni ne peut obtenir de justice le prononcé de cette résiliation faute d’avoir appelé en la cause cette dernière société, n’est donc pas fondée en ses prétentions et ne peut que voir les dispositions du contrat de location s’appliquer à elle.
Or, le contrat de location prévoit que le locataire ne peut résilier la convention de manière anticipée sans l’accord du bailleur, accord qui n’a pas été donné par la partie appelante.
A défaut de paiement d’un loyer trimestriel, la société appelante était donc fondée à résilier de plein droit le contrat de location, ainsi que l’ y autorisaient les dispositions de l’ article 10.
Conformément au dit article, la société appelante est donc fondée à mettre en compte à la fois les loyers échus impayés ainsi que les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10 %.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande présentée par la société Grenke Location selon le détail figurant à la mise en demeure et en page 9 de ses écritures, les montants mis en compte ne faisant l’objet d’aucune contestation, y compris au niveau de la clause pénale dont il n’est pas soulevé que son montant serait manifestement excessif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées et la société Pharmacie Saint Ferdinand, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure suivie devant le tribunal d’instance.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement dans les limites du périmètre de l’appel
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a annulé le contrat du 24 janvier 2017, en ce qu’elle a débouté la société Grenke Location de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 € (huit cents euros) à la société Pharmacie Saint Ferdinand
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à annulation du contrat du 24 janvier 2017 conclu entre la société Grenke Location et la Pharmacie Saint Ferdinand,
CONDAMNE la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand à payer à la société Grenke Location la somme de 9700,44 euros (neuf mille sept cents euros et quarante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de mise en demeure,
DEBOUTE la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
DIT n’y avoir lieu, en équité, à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Selarl Pharmacie Saint Ferdinand aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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