Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 2 (délibérés), 28 mars 2018, n° 2018000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2018000061 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000061
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Deuxième chambre
Jugement du 28/03/2018
Demandeur(s) : P B L R 35680 Louvigné-de-Bais
Représentant(s) : Monsieur Sébastien CHANCOIGNE, suivant pouvoir
Défendeur(s) : Monsieur X Y 9, rue des Flandres 14540 Tilly-la-Campagne
Représentant(s) : Non comparant, ni représenté
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Érick BOCQ Juges : Yves DERRIEN : Laurent AZROU Jean-Yves OGIER Alexandre ARGY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/02/2018
Jugement rendu le 28/03/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Érick BOCQ, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société PIGEON BETONS a obtenu du Président de ce Tribunal une ordonnance d’injonction de payer le 22/08/2017 à l’encontre de monsieur X Y pour la somme principale de 4.249,24 €, outre la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 22,32 € au titre des intérêts contractuels acquis à compter de la mise en
# L
demeure, la somme de 75,85 € au titre des frais de sommation de payer, la somme de 51,48 € au titre des frais de requête et la somme de 37,06 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 16/11/2017, reçue au greffe le 17/11/2017, monsieur X Y a fait opposition à ladite ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 07/02/2018.
L’affaire a été plaidée le 07/02/2018, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
La société PIGEONS BETONS est fournisseur de matériaux de construction. Elle a pour client monsieur X Y qui est maçon.
La société PIGEONS BETONS réclame à monsieur X Y des factures non réglées.
Malgré plusieurs mises en demeure et la signification d’une sommation de payer, monsieur X Y ne s’est pas acquittée des sommes réclamées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES A l’audience, la société PIGEONS BETONS a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur X Y n’était pas présent ni représenté à l’audience. MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par courrier recommandé du 16/11/2017, reçue au greffe le 17/11/2017, par monsieur X Y, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 23/10/2017, est recevable en la forme ;
Attendu que suite à cette opposition, le greffe de ce tribunal a, par courrier recommandé du 17/11/2017, demandé à l’huissier instrumentaire en charge du dossier de la société PIGEONS BETONS de verser par tous moyens les frais d’opposition dans le délai de 15 jours ; que ce courrier a été réceptionné par l’étude d’huissiers le 20/11/2017 ;
Attendu qu’en l’absence de consignation dans le délai requis, le président de ce tribunal a rendu le 14/12/2017 une ordonnance constatant la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que par courrier du 20/12/2017, reçu au greffe le 22/12/2017, suite au versement de la provision, le greffe de ce tribunal a procédé à l’enrôlement de l’affaire et les parties ont été convoquées à comparaître devant ce tribunal ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’ordonnance de caducité rendue le 14/12/2017 développe ses effets, l’instance étant dès lors éteinte, anéantissant toute la
procédure depuis l’acte introductif d’instance ;
Attendu que compte tenu de cette caducité, cette juridiction n’est plus saisie du litige régi par les dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile, en sorte que par application de l’article 1425 du code de procédure civile, la société PIGEONS BETONS est autorisée à recouvrer sa créance par la voie de droit commun ;
Attendu que la société PIGEONS BETONS qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la caducité de la demande de la société PIGEONS BETONS formée suivant la procédure d’injonction de payer ;
Laisse les dépens à la charge de la société PIGEONS BETONS, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 100,36 € ;
Le Président, Le Greffier, […] Anne FREMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Débats ·
- Communiqué
- Verger ·
- Vieux ·
- Poids lourd ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Juge ·
- Route ·
- Associé
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Dominique ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins ·
- Service ·
- Ordonnance du juge ·
- Acte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Fonctionnalité ·
- Redirection ·
- Valeur économique ·
- Parasitisme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure technique ·
- Jugement ·
- Investissement
- Mer ·
- Concurrence déloyale ·
- Corse ·
- Métal ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Référence ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- International ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Plan ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Accord ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Transaction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Commerce
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Non avenu ·
- Banque ·
- Acte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Principal ·
- Pierre
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Candidat ·
- Principal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Hôtellerie ·
- Associé ·
- Péremption ·
- Air ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Doyen ·
- Caducité ·
- Citation
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Huissier de justice ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Telechargement ·
- Expert ·
- Copie ·
- Code source
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.