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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 nov. 2024, n° 20/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 20/01350 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7X
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 07 Janvier 2020
Date de saisine : 23 Janvier 2020
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 9 décembre 2019 à Paris sous l’égide de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye (PCA Case No. 2016-15)
Dans l’affaire opposant :
UKRAINE représentée par le Ministère de la justice de l’Ukraine domicilié en cette qualité audit Ministère,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40467,
Ayant pour avocats plaidants : Me Nadia DARWAZEH, Me Sophie GREMAUD, Me Constance MALLEVILLE, Me Rémi SASSINE, du cabinet CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : P429
Demanderesse à l’incident et au recours
à
THE MINISTRY OF LAND AND PROPERTY RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN (MINISTÈRE DES RELATIONS DE LA TERRE ET PATRIMONIALES DE LA RÉPUBLIQUE DU TATARSTAN),
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Ayant pour avocats plaidants : Me Andrea PINNA, Raphaëlle HAÏK et Aleksandra FEDOSOVA, avocats au barreau de PARIS, toque : E 02068
Défenderesse à l’incident et au recours
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(Non numérotée, 5 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue à Paris, le 9 décembre 2019, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, dans une affaire (PCA Case No. 2016-15) opposant la République du Tatarstan et le Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan à l’Ukraine.
2. Allégant la perte d’un investissement effectué en Ukraine, la République du Tatarstan et son Ministère des relations de la terre et patrimoniales ont initié une procédure d’arbitrage le 30 décembre 2015 sur le fondement du traité bilatéral d’investissement conclu le 27 novembre 1998 entre l’Ukraine et la Fédération de Russie (« le TBI »).
3. Dans sa sentence partielle rendue le 9 décembre 2019 à Paris, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« 1. The Respondent’s Bifurcated Jurisdictional Objection lex specialis ' that the dispute should be resolved pursuant to the 1995 Ukrtatnafta Agreement and Urktatnafta (Incorporation) Agreement rather than the Russia-Ukraine BIT ' is denied;
2. The Respondent’s First Bifurcated Jurisdictional Objection ratione personae ' whether the dispute falls outside the scope of Article 9 of the Russia-Ukraine BIT ' is denied;
3. The Respondent’s Second Bifurcated Jurisdictional Objection ratione personae ' whether the Claimants are 'investors’ under Article 1(2)(b) of the RussiaUkraine BIT ' is granted as to the Claimant the Republic of Tatarstan, and denied as to the Ministry of Land and Property Relations of the Republic of Tatarstan;
4. The claims of the Republic of Tatarstan are dismissed for lack of jurisdiction ratione personae;
5. These proceedings shall continue as to the claims of the Ministry of Land and Property Relations of the Republic of Tatarstan, subject to a further Procedural Order and Procedural Timetable to be issued by the Tribunal following consultations with the Parties; and
6. The issue of costs is reserved. »
4. L’Ukraine a introduit un recours en annulation contre cette sentence partielle par déclaration du 7 janvier 2020.
5. Par décision du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a, sur demande des parties, ordonné le sursis à statuer « jusqu’à la signature par le gouvernement de l’Ukraine reconnu par l’ONU d’un accord bilatéral ou multilatéral mettant fin à la guerre en Ukraine ».
6. Le tribunal arbitral a rendu sa sentence finale le 24 mars 2023, qui a fait l’objet d’un recours en annulation de l’Ukraine suivant déclaration du 24 avril 2023.
7. Le 2 septembre 2024, l’Ukraine a saisi le magistrat chargé de la mise en état de conclusions d’incident sollicitant la révocation du sursis à statuer prononcé le 15 décembre 2022 ainsi que la jonction des recours en annulation formés contre la sentence partielle et la sentence finale.
8. Le ministère public, partie jointe, a rendu son avis le 31 octobre 2024, qui a été communiqué aux parties.
9. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ Conclusions et demandes des parties
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, l’Ukraine demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 367, 378, 379 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Révoquer le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 décembre 2022 ;
— Prononcer la jonction de la présente instance portant le numéro de répertoire général 20/01350 avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/07933, sous le numéro de répertoire le plus ancien ;
— Dire que les dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 367, 378, 379 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Donner acte au Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan qu’il ne s’oppose pas à la demande de l’Ukraine de révoquer le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du conseiller de la mise en état le 15 décembre 2022 ;
— Donner acte au Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan qu’il ne s’oppose pas à la demande de l’Ukraine de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 20/01350 et RG 23/07933 ;
— S’en rapporte à la justice pour le surplus.
12. Dans son avis du 31 octobre 2024, le ministère public se prononce en faveur d’un maintien du sursis pour une durée de six mois et considère fondée la jonction des procédures.
III/ Motifs de la décision
A. Sur la révocation du sursis à statuer
i. Position des parties
13. L’Ukraine sollicite la révocation du sursis à statuer en faisant valoir que :
— cette mesure avait été sollicitée en raison de l’état de guerre provoquant une désorganisation interne de son administration ;
— l’affaire a connu une évolution majeure depuis le prononcé du sursis, la sentence finale ayant été rendue, qui comporte des condamnations pécuniaires à l’encontre de l’Ukraine ;
— au regard de ces condamnations, l’Ukraine ne pouvait attendre pour engager un recours en annulation contre cette sentence afin de faire juger les griefs d’annulation dans les meilleurs délais ;
— la sentence finale étant la suite de la sentence partielle, les critiques dirigées contre cette dernière constituent autant de griefs contre la sentence finale qui devra être annulée si la cour y fait droit ;
— les liens entre les sentences rendent nécessaire l’examen en parallèle des deux recours afin de garantir une défense efficace des droits de l’Ukraine ;
— du fait de la pérénisation de l’état de guerre, le ministère de la justice a repris le suivi des instances en cours.
14. Le Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan expose en réponse que :
— les termes des conclusions aux fins de révocation du sursis révèlent la véritable intention de l’Ukraine lors de sa demande de sursis à statuer, qui a été sollicitée dans l’attente de la sentence finale afin de déterminer sa stratégie pour le recours en annulation contre la sentence partielle et éviter la radiation qui l’exposerait au risque de péremption ;
— la condition pour la levée du sursis n’est pas réalisée car l’événement retenu par l’ordonnance du 15 décembre 2022 ne s’est pas produit ;
— l’Ukraine ne précise pas qu’elle serait en mesure d’assurer sa défense malgré le fait que le conflit persiste ;
— en dépit de ces contradictions procédurales, le ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan ne s’oppose pas à la révocation du sursis.
15. Le ministère public est d’avis que le sursis à stauter devrait être prolongé dès lors que les résultats électoraux des États-Unis d’Amérique du 5 novembre 2024 et l’entrée en fonction de la nouvelle administration ainsi que du corps législatif sont de nature à avoir une influence directe ou indirecte sur l’issue du litige.
ii. Analyse
16. En vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
17. Dans la présente procédure, le sursis à statuer a été prononcé en considération de l’état de guerre en Ukraine et des difficultés matérielles rencontrées par cette partie dans l’exercice de ses droits du fait de cette situation.
18. Si l’événement fixant le terme de la suspension de l’instance n’est en l’état pas réalisé, l’Ukraine soutient être désormais en mesure de reprendre certaines instances qu’elle regarde comme prioritaires, parmi lesquelles figure le présent recours en annulation.
19. Les considérations ayant motivé le prononcé du sursis n’apparaissent dès lors plus d’actualité.
20. Il apparaît au surplus que la présente instance entretient des liens étroits avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/07933, relative à la sentence finale rendue dans la même affaire, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de suspension et qui ne peut être jugée avant qu’il soit statué sur le recours relatif à la sentence sur la compétence objet de la présente instance.
21. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la révocation du sursis prononcé par l’ordonnance du 15 décembre 2022.
B. Sur la jonction des deux instances
i. Position des parties
22. L’Ukraine soutient que :
— la jonction des recours en annulation formés contre la sentence partielle et la sentence finale s’inscrit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— la sentence finale constitue la suite de la sentence partielle par laquelle le tribunal arbitral a reconnu sa compétence à l’égard du Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan ;
— les critiques dirigées contre la sentence partielle constituent autant de griefs contre la sentence finale qui devra être annulée si la cour y fait droit.
23. Le Ministère des relations de la terre et patrimoniales de la République du Tatarstan indique ne pas s’opposer, par principe, à la jonction des deux instances.
24. Le ministère public estime qu’il est de bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
ii. Analyse
25. En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
26. En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/01350 et 23/07933 présentent un lien évident, la première portant sur une sentence partielle relative à la compétence de la juridiction arbitrale à l’origine de la sentence finale sur laquelle porte la seconde.
27. En considération de ce lien et du souhait exprimé par les parties de voir ces deux instances instruites et jugées ensemble, la jonction peut être ordonnée, étant toutefois relevé que cette mesure de pure administration judiciaire n’a pas pour objet ni pour effet de créer une procédure unique de sorte qu’elle ne préjudicie en rien à la possibilité donnée au juge de statuer sur les deux recours par des décisions distinctes s’il l’estime nécessaire.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Révoque le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 ;
2) Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 20/01350 et 23/07933, sous le numéro de répertoire 20/01350 ;
3) Dit que les dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Novembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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