Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 juillet 2019, N° F17/00828 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/CH
SASU ENTREPRISE MARTIN LUCAS
C/
Z X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00538 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2019, enregistrée
sous le n° F 17/00828
APPELANTE :
SASU ENTREPRISE MARTIN LUCAS
[…]
[…]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022019005751 du 08/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2014, M. Z X a été embauché par la société Entreprise Martin Lucas, en qualité de solier OHQ, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 40 heures par semaine.
Ce contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le 18 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X définitivement inapte à son poste de solier en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 18 octobre 2017, Mr X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 octobre suivant. Par lettre recommandée du 31 octobre 2017, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Prétendant à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et à des rappels de salaires pour la période d’avril 2014 à avril 2017 et de prime de panier pour la période de janvier à avril 2015, M. X a saisi, le 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Il a ensuite ajouté à ses prétentions des demandes de rappel de repos compensateurs, de solde d’indemnités de grand déplacement, d’indemnité d’entretien de la tenue de travail et de prime de fin d’année.
Par jugement du 9 juillet 2019, cette juridiction a retenu que l’employeur ne contestait pas le principe des demandes de rappel de salaires et de prime de panier, que le contingent d’heures supplémentaires avait été dépassé en 2015 et 2016, que les indemnités de grand déplacement avaient toutes été réglées, que l’activité du salarié était salissante et nécessitait un entretien quotidien, que les salariés étaient tenus de porter des chaussures et des vêtements fournis par l’employeur, dont un tee-shirt floqué de l’enseigne de l’entreprise, que l’octroi d’une prime de fin d’année relevait de l’appréciation discrétionnaire de l’employeur et que ce dernier avait fait preuve de mauvaise foi en ne versant pas
des sommes qu’il avait pourtant reconnu devoir.
En conséquence, elle a':
— condamné l’employeur à payer au salarié':
* 5.740,94 euros brut de rappel de salaires sur la période d’avril 2014 à avril 2017, outre 574,09 euros de congés payés afférents,
* 959,48 euros brut de rappel de repos compensateurs,
* 576 euros de rappel de primes de panier,
* 1.500 euros net d’indemnité pour l’entretien de la tenue de travail,
* 750 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisaient intérêts au taux légal à compter de notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié, soit le 30 novembre 2017,
— ordonné l’exécution provisoire sur la base d’un salaire moyen brut mensuel de 2.519,44 euros,
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés,
— condamné l’employeur aux dépens d’instance.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2019, l’avocat de la SASU Entreprise Martin Lucas a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 juillet précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2020, la société appelante demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives aux indemnités de grand déplacement et à la prime de fin d’année,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir':
* 2.600 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 260 euros de congés payés afférents,
* 576 euros brut de prime de panier,
* au titre du rappel de repos compensateur, 451,52 euros brut pour l’année 2015, 437,41 euros brut pour l’année 2016,
— constater que ces sommes ont été réglées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner M. X à lui verser 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 16 mars 2020, M. Z X prie la cour de':
— déclarer son adversaire mal fondé en son appel,
— dire ses propres demandes recevables et bien fondées,
— condamner son adversaire à lui payer':
* 5.740,94 euros de rappel de salaires sur la période d’avril 2014 à avril 2017, outre 574,09 euros de congés payés afférents,
* 959,48 euros brut de rappel de repos compensateurs,
* 612 euros de rappel de primes de panier,
* 1.456 euros nets de solde d’indemnités de grand déplacement,
* 1.500 euros net d’indemnité pour l’entretien de la tenue de travail,
* 400 euros bruts de rappel de prime de fin d’année pour les années 2015 et 2016,
* 1.500 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— confirmer la condamnation à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— ordonner à son adversaire de lui remettre des bulletins de paie et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés,
— condamner son adversaire aux dépens d’instance qui comprendront les frais de traduction de Mme Y en pièce 22.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la demande de rappel de salaires
Le contrat de travail de M. X stipule qu’il travaillera 40 heures par semaine et percevra une rémunération mensuelle brute totale de 2.445,62 euros «'correspondant à 169 heures'».
Il n’est pas contesté que ces modalités impliquaient la réalisation chaque mois de 22 heures supplémentaires.
L’horaire de travail prévu dans le contrat se décomposait ainsi': du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30. M. X devait donc travailler 8 h par jour, soit 40 heures par semaine civile.
Il soutient que la durée hebdomadaire de 40 heures correspond à une durée mensuelle de 173,67 heures, soit un salaire de 2.519,44 euros, tandis qu’il n’a perçu que 2.362,63 euros.
Son employeur répond que, le salarié n’ayant pas systématiquement rempli les fiches de chantier destinées au comptage du temps de travail, il y a lieu à reconstitution des salaires compte tenu de ses absences.
La rémunération prévue au contrat suppose bien un salaire horaire de base de 14,11 euros, comme l’indique le salarié, soit 17,6375 euros pour une heure supplémentaire à majorer de 25'% (et non le montant arrondi de 17,64 euros). Les bases retenues par l’employeur dans les bulletins de paie (13,1865 euros, 16,4832 avec majoration de 25%) ne peuvent pas être retenues alors qu’elles n’aboutiraient qu’à un total mensuel de 2.285,65 euros.
Le tableau détaillé présenté par M. X (pièce n° 12 de son dossier) est généralement concordant avec les tableaux de chantier de l’employeur (pièce n° 7 du dossier de l’employeur) et les bulletins de paie. Il tient compte de ses absences non rémunérées du 12 au 30 mai 2014, des 2 janvier, 19 et 20 février, 15 mai, 16 juin 2015, des 23 et 24 février, 7 au 10 mars 2017.
Cependant il ne prend pas en considération l’absence non rémunérée du 10 novembre 2014 (soit un écart de 6,4545 euros).
L’écart de rémunération auquel il peut prétendre s’élève donc à 5.731,02 euros, outre congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
Les parties s’accordent sur le fait que l’article 3 de la convention collective applicable prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures au-delà duquel le salarié a droit à un repos équivalent à 100'%. Elles admettent toutes deux que M. X a droit à 31 heures de repos pour l’année 2016, soit une indemnité compensatrice de 437,41 euros.
Elles ne s’opposent que sur le nombre d’heures de repos dues pour l’année 2015': 37 heures selon le salarié, 32 selon l’employeur.
Cette différence tient aux 5 heures que le salarié qualifie de «'manquantes'» dans les termes suivants': «'il ne s’agit pas ici de réclamer des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail convenue et obligeant alors le salarié à étayer sa demande. Il s’agit de réclamer des heures supplémentaires prévues au contrat et donc indubitablement dues, sauf pour l’employeur à prouver que le salarié ne les a pas faites'» (page 6 de ses conclusions).
La cour tire des éléments du dossier la conviction que si l’employeur était bien tenu de fournir au salarié la totalité du travail prévu au contrat, M. X n’a pas effectué les cinq heures en cause.
Par infirmation du jugement sur ce point, la somme due au salarié doit être fixée à 888,93 euros.
Sur la demande de rappels de primes de panier
Est ici en litige l’indemnité de repas prévue au titre de l’indemnisation des petits déplacements par l’article 8.15 de la convention collective précitée, ainsi rédigé':
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Selon l’article 8.11, cette indemnité est journalière et forfaitaire.
La demande de M. X, domicilié à Mirebeau-sur-Bèze, est afférente aux mois de janvier à avril 2017 inclus.
L’employeur admet le principe de son droit à indemnité pour cette période. Les parties s’accordent également sur le quantum de l’indemnité': 9 euros par «'panier'» journalier.
Mais pour solliciter la confirmation du jugement, l’employeur se livre à un calcul sur les mois de janvier, février, avril et mai 2017, dépassant ainsi les limites de la demande sans y inclure le mois de mars.
Il résulte de la comparaison des tableaux de chantier, des fiches de chantier et des bulletins de paie que':
— en janvier 2017, 12 journées de travail ont été effectuées sur des chantiers (La Clayette et Saint-Apollinaire) ouvrant droit à l’indemnité alors qu’une seule indemnité a été payée,
— en février, 17 indemnités sont dues au titre du travail à Saint-Apollinaire et Dijon, alors qu’aucune n’a été réglée,
— en mars, 19 indemnités sont dues pour 3 jours travaillés sur le chantier du Creusot, 12 sur le chantier STCE et 4 à Dijon (hôpital et maison médicale Valmy), tandis qu’aucune n’a été payée,
— en avril, 19 jours de travail à l’hôpital Valmy ont ouvert droit à autant d’indemnités, aucune n’a été versée.
Au total, 66 indemnités sont dues, soit 594 euros.
Sur les indemnités de grand déplacement
L’article 8.21 de la convention collective précitée répute en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole.
M. X prétend à l’indemnité de grand déplacement prévue par l’article 8.22.
Selon ce texte, cette indemnité correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Pour 2014, M. X demande un solde de 364 euros, soit 13 indemnités.
Pour le chantier de l’EHPAD de Bourmont (Haute-Marne) du 27 mai au 1er juin inclus (3 indemnités), s’agissant d’un travail dans un département limitrophe de la Côte-d’Or, M. X n’établit pas qu’il a eu à exposer les dépenses envisagées à l’article 8.22.
Au sujet du chantier de l’EHPAD de Bonnetage (Doubs) de juin à novembre inclus, les bulletins de paie font constamment apparaître des indemnités de grand déplacement.
Pour la période du 3 au 15 juin (8 indemnités), l’employeur indique dans ses tableaux qu’il a directement pris en charge les frais correspondants. Il n’est pas établi que M. X ait eu à exposer des dépenses. Pour la période suivante jusqu’à novembre inclus, les tableaux de chantier concordent avec les relevés du salarié qui a exactement perçu les indemnités dues.
Pour décembre, il y a divergence seulement sur le chantier de Lavau (Aube) pour lequel M. X demande deux indemnités. La preuve de dépenses n’est pas non plus rapportée ici.
Pour 2015, le litige porte également sur 13 indemnités.
Du 5 janvier au 24 avril inclus, le salarié a travaillé sur le chantier de l’hôpital de Belfort. L’indemnité manquante sur janvier a été rattrapée avec la paie de mars. M. X a perçu l’intégralité de ce qui lui était dû.
Du 30 avril au 19 mai, il a de nouveau été occupé à Bourmont (Haute-Marne). Comme pour 2014, il n’établit pas qu’il a eu à exposer les dépenses envisagées à l’article 8.22, d’autant moins qu’il a bénéficié d’indemnités de repas applicables aux petits déplacements.
Du 1er au 12, puis du 17 au 24 juin, il a travaillé sur le chantier GS à Voujeaucourt (Doubs). Les bulletins de paie relatent exactement les 9 indemnités réglées à ce titre.
Pour la période du 29 juin au 10 juillet inclus, à nouveau sur le chantier de l’hôpital de Belfort, avant de revenir à Voujeaucourt du 15 au 24 juillet et de travailler à Joigny (Yonne) du 27 au 30.
Seulement 15 indemnités ayant été réglées pour juillet, il reste dû 3 indemnités.
Le reste de l’année 2015 a été travaillé sur le chantier de Belfort, sauf deux jours à Bourmont, 4 jours à Chenôve et un à Sanvigne (correspondant à des petits déplacements), et 4 jours à Joigny.
La cour constate que le salarié ne pouvait prétendre qu’à 3 indemnités pour la semaine du 7 au 11
décembre, étant revenu chez lui pour travailler le 11 à Bourmont. L’ensemble des indemnités dues pour cette période ont été payées.
Pour 2016, un solde de 12 indemnités est demandé.
Du 4 janvier au 14 juin, M. X a travaillé à l’hôpital de Belfort, sauf le 6 mai où il est allé à Cluny. Le reste du mois de juin, il a été occupé à La Clayette du 13 au 17, puis le 23, à Champagnole (Jura) le 20, à Montceau avant de revenir à Belfort les 29 et 30.
Il admet que son décompte est erroné pour la semaine 23, ayant dormi chez lui le mardi 7 juin.
La cour trouve ici qu’il avait droit, pour juin, à 17 indemnités alors que seules 11 ont été réglées.
Les décomptes des parties concordent pour les mois de juillet et août.
Pour septembre, il y a discussion sur le chantier de Chaumont (Haute-Marne) du 12 au 16 septembre. Des indemnités de panier ont été payées à ce titre. Il n’est pas démontré que ce chantier relevait du régime des grands déplacements.
En octobre, les 15 indemnités réglées correspondent aux droits du salarié qui admet que son décompte est erroné pour la semaine 42. Il en va de même pour novembre et décembre.
M. X réclame enfin un solde de 14 indemnités pour 2017.
En janvier, compte tenu de congés du 18 au 27, seul le chantier de la Clayette, du 3 au 6, a ouvert droit à indemnités, soit 3 indemnités qui ont été effectivement réglées.
En février, les chantiers de Saint-Apollinaire et Dijon n’ont pas relevé du régime des grands déplacements.
En mars, le salarié a été absent du 7 au 10. Pour le chantier de l’EHPAD du Creusot, du 1er au 3 mars, l’engagement de dépenses n’est pas établi.
En définitive, la cour retient que M. X est en tout créancier de 9 indemnités, soit 252 euros.
Sur l’entretien de la tenue de travail
Il résulte de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’article 1194 du même code, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, et de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
Selon la note au personnel communiquée par le salarié, la société Entreprise Martin Lucas a':
— rappelé que chaque salarié avait reçu en décembre 2013 une tenue de travail se composant d’une paire de chaussures, deux pantalons, un blouson, un parka et trois tee-shirt,
— indiqué qu’aucune personne ne serait «'acceptée sans la tenue de travail'», qu’il était obligatoire de se changer dans les vestiaires ou la base de vie du chantier et que chaque salarié répondait financièrement du «'non respect de la tenue de travail (usure inhabituelle, perte…)'».
Elle a ainsi clairement imposé le port sur les chantiers de la tenue fournie.
M. X demande pour toute la période de travail, soit presque trois ans, une «'indemnité forfaitaire'» de 1.500 euros en précisant qu’il utilisait sa propre machine à laver.
Il appartient cependant à la cour de rechercher le coût réel de l’entretien qu’il a assuré aux lieu et place de son employeur.
M. X expose que son employeur réalise des travaux de revêtement de sols et de murs. Le solier n’intervient donc que pour l’aménagement et la finition des bâtiments, après les tâches de second 'uvre.
Les constatations faites par la cour au sujet des indemnités de grand déplacement impliquent qu’il ne nettoyait pas journellement sa tenue et que ses conditions de travail étaient moins salissantes que celles d’autres emploi du secteur du bâtiment comme les maçons ou les peintres.
Compte tenu de la fréquence prévisible des lavages, à défaut de toute autre justification, les frais d’entretien en cause seront estimés à 400 euros.
Sur la prime de fin d’année
M. X a perçu, avec le salaire de novembre 2014, une «'prime exceptionnelle'» de 150 euros. Il prétend à une prime de 200 euros pour chacune des années 2015 et 2016.
Une telle prime n’était pas stipulée au contrat de travail. Versée une seule fois, elle n’a pas pu en constituer un élément.
Son paiement n’a pas non plus été rendu obligatoire par un usage alors qu’invoquant seulement le versement d’une prime similaire à un seul de ses collègues en 2015, M. X ne soutient pas qu’elle a répondu à des caractères de généralité, constance et fixité.
En vertu du principe "à travail égal, salaire égal'», il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle. L’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération.
M. X se compare seulement à son collègue Szentes, également solier depuis le 2 juin 2014, qui a perçu en janvier 2016, selon son propre bulletin de paie, une «'prime exceptionnelle'» de 326,37 euros.
Cette comparaison ne peut donc pas valoir pour l’année 2015. Pour l’année 2016, l’employeur n’apporte aucune explication sur la différence de rémunération entre les deux salariés, se bornant que cette prime bénévole était à son appréciation discrétionnaire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande pour cette année-là.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat
M. X reproche à son employeur de':
— n’avoir ni respecté les dispositions contractuelles, ni veillé à le rétablir dans ses droits immédiatement après la mise en demeure constituée par sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— lui avoir imposé de dormir, lors des grands déplacements, en lit double alors que d’autres salariés disposaient d’une chambre individuelle,
— ne pas lui avoir permis, en raison de l’insuffisance des indemnités de grand déplacement, de s’offrir un petit déjeuner,
— avoir, par ces conditions de travail, nui à sa santé jusqu’à le placer en arrêt de travail et le faire déclarer inapte, à la suite de quoi il a été plusieurs mois au chômage.
M. X a été placé en congé de maladie du 7 au 10 mars, puis à compter du 2 mai 2017.
Un certificat d’un médecin psychiatre énonce que':
— il avait subi en 2007 une attaque de panique dans le contexte de la faillite de son employeur de l’époque,
— les premiers symptômes d’un trouble panique avec agoraphobie étaient apparus en janvier 2017, «'dans un contexte de conditions de travail jugées difficiles par l’intéressé avec la peur de perdre ce travail et de ne plus pouvoir nourrir sa famille ['], les attaques de panique sont réapparues en particulier au travail, lorsque l’intéressé devait travailler dans un local fermé sans fenêtre'»,
— cette symptomatologie s’était progressivement aggravée avec une tension anxieuse permanente et des crises d’angoisse, et ne lui permettait pas de reprendre ses activités professionnelles.
Ce document ne permet d’établir un lien ni avec le défaut de paiement du solde de salaires et de primes et indemnités, ni avec les conditions d’hébergement en grand déplacement puisque l’agoraphobie n’est décrite que comme l’impossibilité de travailler dans un local sans fenêtre.
De telles conditions de travail ne peuvent pas constituer un manquement de la part de l’employeur alors que, selon les termes d’un avertissement prononcé le 15 février 2017, les chantiers à assurer comportaient notamment l’aménagement de salles de bain.
La crainte du salarié de perdre son emploi en raison de son agoraphobie ne peut pas davantage être attribuée à une mauvaise foi qui serait imputable à l’employeur. Il en va de même de la déclaration d’inaptitude qui en a été la conséquence.
M. X ne démontre pas que la société Entreprise Martin Lucas aurait manqué à ses obligations en ne fournissant pas à chacun de ses salariés une chambre individuelle d’autant que l’agoraphobie était étrangère à l’hébergement durant les grands déplacements.
Le montant des indemnités de grand déplacement a été conforme aux règles conventionnelles applicables.
Il ressort de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1231-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, le créancier ne pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire que lorsque le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
La preuve d’un tel préjudice indépendant causé par le défaut de paiement des sommes ci-dessus allouées n’est pas non plus apportée.
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent être mis à la charge de la société Entreprise Martin Lucas.
M. X demande l’inclusion dans ces dépens des frais de traduction facturés par l’interprète Adriana Y qu’il a lui-même choisie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les frais de traduction des actes ne sont compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution que lorsque la traduction est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international.
Parmi les travaux énumérés dans la facture de l’interprète, certains ne peuvent pas être rattachés au procès': accompagnement lors de démarches auprès d’un syndicat, de la DIRECCTE, de l’URSAFF, de Pôle Emploi, d’une assistante sociale, traduction de documents non communiqués aux débats.
Les autres travaux consistent en l’accompagnement de M. X lors d’entretiens avec son avocat et de la traduction de pièces du procès. Ils ne consistent donc pas des débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne les dépens et la condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Entreprise Martin Lucas à payer à M. Z X':
— à titre de rappel de salaires, pour les années 2014 à 2017, la somme de 5.731,02 euros, outre 573,10 euros de congés payés afférents,
— à titre de repos compensateurs, 888,93 euros,
— à titre de rappel d’indemnités de repas (primes de paniers), 594 euros,
— à titre de solde d’indemnités de grand déplacement, 252 euros,
— à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail, 400 euros,
— à titre de rappel de prime pour l’année 2016, 200 euros,
ce avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2017,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le conseil de prud’hommes, 1.200 euros,
Condamne cette société à remettre à M. X un bulletin de paie complémentaire et une attestation pour Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes présentées par M. X,
Rejette la demande de la société Entreprise Martin Lucas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette société à payer les dépens d’appel et dit qu’ils ne comprendront pas les frais de traduction exposés auprès de l’interprète Y.
Le greffier Le président
A B C D
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