Infirmation 26 mars 2012
Rejet 18 décembre 2013
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 26 mars 2012, n° 10/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/05257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 8 décembre 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/1422
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 26 Mars 2012
Dossier : 10/05257
Nature affaire :
Demande en délivrance d’un legs
Affaire :
Y Z veuve X
O P veuve Z
C/
Q-R AC
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 janvier 2012, devant :
Monsieur CERTNER, Président chargé du rapport et Madame F,
Conseiller
assistés de Mme MARI, Greffier présent à l’appel des causes,
En application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition ont tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en ont rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame F, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame Y Z veuve X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
33210 D
Madame O P veuve Z
née le XXX à COBLENCE
de nationalité Française
XXX
33210 D
Représentées par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats au barreau de PAU
assistées de la SCP CORNILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Mademoiselle Q-R AC
de nationalité Française
XXX
40700 B
représentée par la SCP MARBOT CREPIN, avocats au barreau de PAU
assistée de Me LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 décembre 2010
rendue par le tribunal de grande instance de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par testament olographe en date du 11 juin 2008 déposé chez Me BILLERACH, notaire à A, K Z a désigné comme légataire universelle son amie Q-R AC, a consenti des legs particuliers à différents membres de sa famille et a légué à titre particulier à Q-R AC sa part indivise du terrain jouxtant l’ancien presbytère de B, ses meubles, livres et objets présents lui appartenant dans le presbytère ainsi que sur l’argent placé sur les comptes des banques B.N.P., Société Générale et Banque Postale ; à ce testament a été annexé un acte intitulé « codicille » ;
K Z est décédée le XXX sans laisser d’héritier réservataire, mais pour lui succéder, d’une part son frère, G Z et la fille de celui-ci, Y, d’autre part son neveu I C et les enfants de ce dernier ;
Le 26 février 2009, G Z et sa fille Y ont demandé à Q-R AC la délivrance de leurs legs particuliers ;
Par acte enregistré au Tribunal de Grande Instance de DAX le 24 mars 2009, cette dernière a renoncé purement et simplement à sa qualité de légataire universelle pour ne conserver que sa qualité de légataire à titre particulier ;
En l’état de cette situation, Q-R AC a sollicité des héritiers de la de cujus la délivrance de son legs particulier ;
Par lettre en date du 24 avril 2009, I C et ses enfants lui ont indiqué qu’ils acceptaient cette délivrance ; de leur côté, G Z et sa fille, Y, contestant la validité de la renonciation de Q-R AC à sa qualité de légataire universelle, ont manifesté leur refus de délivrance ;
G Z est décédé le XXX ;
Procédure, prétentions et moyens des parties
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Y Z veuve X et O P veuve Z ont interjeté appel du Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de DAX le 08/12/10 :
— ayant constaté que Q-R AC est légataire à titre particulier de K Z conformément aux dispositions du testament olographe rédigé par cette dernière le 11/06/08,
— les ayant déboutés en conséquence de leurs prétentions,
— ayant ordonné à ces dernières la délivrance au profit de Q-R AC du legs particulier portant sur la part indivise du terrain jouxtant l’ancien presbytère de B, sur les meubles, livres et objets présents dans la chambre de K Z et dans la bibliothèque jouxtant sa chambre ainsi que sur l’argent placé sur les comptes des banques B.N.P., Société Générale et Banque Postale, le tout sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement,
— les ayant condamnés, outre à supporter les entiers dépens, à verser à Q-R AC la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée et la somme de 1.500 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les ultimes écritures (n° 5) déposées par les appelantes le 12/12/11 aux termes desquelles elles concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour :
I- à titre principal de dire et juger que l’option dont bénéficie Q-R AC en vertu des legs contenus au testament olographe du 11/06/08 de K Z est indivisible et qu’en conséquence sa renonciation du 24/03/09 au legs universel entraîne sa renonciation au legs à titre particulier,
II- subsidiairement de révoquer le legs universel et le legs à titre particulier dont elle a bénéficié pour « fraude et inexécution des conditions sous lesquelles le testament olographe a été fait »,
III- en tout état de cause de constater qu’elles sont, avec I C, les héritiers légaux de la défunte et sont seules habiles à délivrer les legs à titre particulier institués par le testament olographe du 11/06/08,
IV- de condamner l’intimée, outre à supporter les entiers dépens, à leur verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.000 Euros à chacune par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’appui de leurs prétentions, elles développent essentiellement l’argumentation suivante :
1°) l’alinéa 1er de l’art. 769 du Code Civil dispose que l’option est indivisible« , s’agissant de l’option de l’héritier mais l’alinéa 2 de ce texte ajoute que »toutefois celui qui cumule plus d’une vocation successorale a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct" ; Q-R AC n’ayant qu’une vocation successorale, il doit être décidé, par une interprétation a contrario de l’alinéa précité, qu’elle ne bénéficie pas d’un droit d’option distinct ; le légataire à la fois universel et à titre particulier ne peut accepter l’un tout en répudiant l’autre ; la Jurisprudence ancienne et unique citée par leur adversaire ne dit pas le contraire mais statue sur une question différente de celle posée à la Cour, à savoir la possibilité de cumuler les deux qualités de légataire universel et à titre particulier ; or, au cas précis, ces qualités sont utilement complémentaires compte tenu de l’économie voulue par la testatrice qui entendait que Q-R AC, largement gratifiée, règle le passif de la succession – ce qui ressort de la lettre co-signée de cette dernière et de la de cujus – et délivre les legs aux héritiers familiaux,
2°) s’il était jugé que l’option est divisible, la Cour devrait faire application des dispositions de l’art. 1046 du Code Civil qui autorise, par renvoi à l’art. 954 du même Code, la révocation des dispositions testamentaires pour cause d’inexécution ; durant cinq mois, et non deux comme l’affirme l’appelante, celle-ci a refusé tant de leur délivrer leurs legs particuliers alors qu’elle en avait l’obligation, préférant calculer ses intérêts, que de payer le passif successoral – lequel était effectivement dû – et faire le nécessaire s’agissant des dégâts causés par la tempête à l’immeuble de la rue E à D ; elle a par ailleurs tenté, de manière frauduleuse, d’intégrer les parts de la S.C.I. U Z W dans l’actif de la succession et de faire croire qu’une fois abandonnée sa qualité de légataire universelle, le passif de la succession devait être assumé par la famille à rebours de ce qui avait été voulu par la défunte ; elle doit se voir appliquer l’adage que la fraude corrompt tout ; s’agissant de la S.C.I. en question, il faut savoir que la défunte en avait cédé toutes ses 934 parts à sa nièce Y, déjà associée, et que cette personne morale très ancienne, non immatriculée en dépit de la promulgation d’une Loi l’imposant, s’était par l’effet des règles légales applicables transformée en société en participation mais existait toujours, contrairement aux allégations fallacieuses de l’intimée qui contestait aussi la régularité de la cession entre la tante et la nièce,
3°) la démonstration est faite de ce qui précède qu’aucune faute génératrice d’un préjudice au détriment de l’intimée ne peut leur être imputée de sorte que l’allocation à cette dernière de dommages-intérêts ne peut qu’être réformée ; c’est à l’inverse le refus durant des mois opposé par l’intimée de délivrer les legs, puis de décliner tardivement sa qualité de légataire universelle et encore de ne pas avoir payé le passif de la succession qui a provoqué difficultés, saisine de la Juridiction, retards et leur a interdit, pendant 40 mois, la libre disposition des biens donnés ;
Vu les écritures déposées par Q-R AC le 25/10/11 aux termes desquelles elle conclut au complet rejet des prétentions adverses et à la confirmation du Jugement querellé, sauf à le réformer en condamnant solidairement les appelantes, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée et la somme de 4.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l’essentiel valoir l’argumentation suivante :
1°) le principe de l’indivisibilité de l’option posé à l’art. 769 du Code Civil ne s’applique pas en l’espèce car il existe autant d’options que de nature de legs différents de sorte que la renonciation à un legs universel n’emporte pas renonciation au legs à titre particulier ; la Cour de Cassation le rappelle en disant que lorsque le légataire universel est en même temps bénéficiaire d’un legs particulier, il existe deux dispositions indépendantes si bien que le légataire peut accepter l’une tout en répudiant l’autre ; c’est de manière claire et non équivoque qu’elle a renoncé au legs universel mais conservé sa qualité de légataire à titre particulier ; les appelantes échouent à démontrer que l’intention de la testatrice était d’imposer le même sort à toutes les dispositions testamentaires ; le legs particulier correspond à des biens ayant avant tout une valeur sentimentale, témoin de leur vie partagée ; il en va de même des sommes figurant sur les comptes de plusieurs banques, qui correspondent à un choix de gestion courante pendant leur vie commune,
2°) ayant régulièrement renoncé à sa qualité de légataire universelle, elle n’avait pas, au contraire de ce qui lui est reproché, à délivrer les legs particuliers ; elle n’a attendu qu’un mois et 9 jours après la demande de délivrance formée par les appelants pour prendre parti ; compte tenu de l’ambiguïté concernant les parts de S.C.I., elle a voulu simplement attendre, en vérité peu de temps, pour savoir si leur statut pouvait poser problème, ne souhaitant surtout pas avoir à arbitrer le conflit familial existant entre les Z et les C, ce qui l’a amenée à renoncer à sa qualité de légataire universelle ; le passif de la succession se réduit à peu de choses ; le terrain qui lui advient ne vaut pas 4.000 Euros ; ces chiffres démontrent qu’elle n’a, ni cherché le moindre avantage indû, ni voulu trahir la volonté de son amie,
3°) par application combinée des articles 1014, 1011 et 734 du Code Civil, la délivrance de son legs particulier lui est due sans que les héritiers – en fonction d’un ordre fixé légalement – puissent la lui refuser ; les motifs du premier Juge quant aux effets des articles 771 et 772 – l’héritier, ici les appelantes par représentation de G Z décédé, sommé de délivrer un legs, doit prendre parti dans les deux mois et, à défaut, il est réputé acceptant pur et simple – sur le présent litige doivent à cet égard être confirmés,
4°) le refus persistant, infondé et emprunt de mauvaise foi de délivrance opposé par les appelantes, doublé d’accusations mensongères et diffamatoires, lui a causé un préjudice tant matériel que moral justifiant parfaitement sa demande d’indemnisation ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13/12/11 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’alinéa 1er de l’article 769 du Code Civil dispose que l’option de l’héritier est indivisible, l’alinéa 2 de ce même texte instaure immédiatement une exception à ce principe en donnant à celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct ;
La personne appelée, par testament, à recueillir la propriété du défunt en qualité tant de légataire universel que de légataire particulier cumule sur sa tête deux vocations successorales distinctes sur les biens du défunt ;
Tel est le cas de Q-R AC ; investie d’une vocation universelle et bénéficiaire d’un legs à titre particulier, rien ne l’empêchait, ainsi qu’elle l’a fait par acte du 24/03/09, de renoncer à l’une – en l’occurence le legs universel – et d’accepter l’autre d’autant qu’il n’y a aucune indivisibilité entre les deux dispositions demeurant les obligations qui y sont respectivement instituées :
1°) soit à raison de leur objet,
2°) soit par la volonté de la testatrice ;
Il ne peut être considéré que les termes du « codicille » remettent en cause cette indivisibilité ;
Les appelantes invoquent l’art. 1046 du Code Civil, lequel renvoie notamment aux dispositions de l’article 954 du même Code, afin d’obtenir subsidiairement la révocation des donations testamentaires, dans l’hypothèse où il serait jugé que l’option de l’art 769 est divisible ; telle étant l’hypothèse retenue, il y a lieu de vérifier si les conditions de mise en oeuvre des textes précités sont réunies et plus particulièrement s’il peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir exécuté les conditions et charge imposées par la testatrice à la donataire ;
K Z est décédée le XXX ; selon l’art. 771, Q-R AC avait quatre mois pour opter ; ce n’est qu’à l’issue de ce délai qu’elle pouvait être sommée de prendre parti à l’initiative d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou d’un créancier de la succession ;
Pas plus la lettre envoyée par Y Z à Me BILLERACH le 31/01/09 que celle adressée par Me Alain COMBRET à ce dernier le 05/02/09 ne peuvent, en raison de leur contenu, être considérées comme valant acte de sommation extra-judiciaire pour l’intimée de prendre parti ; une interprétation contraire de la valeur de ces lettres et de leurs conséquences juridiques n’y changerait d’ailleurs rien ; en effet, à supposer que ces courriers valent sommation de prendre parti, l’intimé, en vertu de l’art. 772 du Code Civil, disposait à compter de leur date d’un délai de deux mois pour opter ; or, Q-R AC a renoncé purement et simplement à sa qualité de légataire universelle pour ne conserver que sa qualité de légataire à titre particulier par acte enregistré au Tribunal de Grande Instance de DAX le 24 mars 2009, c’est à dire dans le respect du délai précité ;
D’où il suit que cette dernière n’a commis aucune faute qui puisse lui être imputée, soit permettant de lui reprocher d’avoir fraudé ou manqué à l’exécution des charges et conditions mises à son débit par la testatrice, soit même susceptible d’avoir généré le moindre dommage en considération tant des règles applicables que de la chronologie des événements ;
Il s’évince de ce qui précède que non seulement il n’y a pas lieu à révocation des donations testamentaires mais qu’il ne peut être fait droit à la demande en réparation des appelantes ;
Il ne paraît d’aucune utilité juridique de faire droit à la demande des appelantes de constat qu’elles sont, avec I C, les héritiers légaux de la défunte et sont seuls habiles à délivrer les legs à titre particulier institués par le testament olographe du 11/06/08 ; en effet, I C et ses enfants ont d’ores et déja accepté cette délivrance ;
Les motifs pertinents du premier Juge pour décrire et caractériser le préjudice matériel et moral souffert par Q-R AC doivent être entièrement adoptés ; il convient d’y ajouter que l’appel injustement relevé par Y Z veuve X et O P veuve Z, constitutif de résistance abusive, a encore retardé d’un an et demi la délivrance à l’intimée de son legs particulier ce dont il doit être tenu compte ; d’où il suit que la décision doit être réformée quant au montant des dommages-intérêts alloués à cette dernière qui doivent être portés à 5.000 Euros ;
L’équité commande d’allouer à l’intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; les dépens d’appel doivent être mis à la charge d’Y Z veuve X et de O P veuve Z qui succombent en leur recours ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté que Q-R AC est légataire à titre particulier de K Z conformément aux dispositions du testament olographe rédigé par cette dernière le 11/06/08,
— ordonné à Y Z veuve X et de O P veuve Z la délivrance au profit de Q-R AC du legs particulier portant sur la part indivise du terrain jouxtant l’ancien presbytère de B, sur les meubles, livres et objets présents dans la chambre de K Z et dans la bibliothèque qui jouxtant sa chambre ainsi que sur l’argent placé sur les comptes des banques B.N.P., Société Générale et Banque Postale, le tout sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement,
— condamné Y Z veuve X et de O P veuve Z aux dépens de première instance,
Déboute Y Z veuve X et de O P veuve Z de l’ensemble de leurs prétentions,
Réforme la décision pour le surplus,
Condamne Y Z et O P à verser à Q-R AC la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Y Z et O P aux entiers dépens d’appel,
Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la Loi, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI I CERTNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Refus ·
- Indemnité d'éviction ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Bail commercial ·
- Révision
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Logiciel ·
- Poste ·
- Reclassement
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Locataire ·
- Compétence ·
- Web ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scierie ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Mutualité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Contrôle ·
- Décision implicite
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Ags ·
- Acte de vente ·
- Évaluation économique ·
- Option ·
- Devoir de conseil ·
- Valeur ·
- Vendeur ·
- Faute
- Propos ·
- Poitou-charentes ·
- Injure ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marketing ·
- Escroquerie ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Délit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Démission ·
- Enseignant ·
- Congé
- Soudure ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Fiche ·
- Fumée ·
- Manquement ·
- Poussière
- Journaliste ·
- Canal ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Conjoint survivant ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Poussière ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice personnel ·
- Victime
- Prime ·
- Ligne ·
- Économie mixte ·
- Dysfonctionnement ·
- Signalisation ·
- Salarié ·
- Stress ·
- Travail ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Garantie ·
- Département ·
- Banque ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.