Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-185 du 26 février 2025 - art. 1
Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.
Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil départemental reçoit communication de cet arrêté.
Les dispositions applicables aux non-salariés sont définies aux articles R. 262-18 et s. du code de l'action sociale et des familles (CASF). Les éléments pris en considération pour l'attribution du revenu de solidarité active (RSA) pour les non-salariés sont : - pour les revenus non-salariés au régime d'imposition réel : évaluation sur la base du résultat comptable de l'exercice clos en N-1 (bénéfice ou déficit) s'il correspond à 12 mois d'activité (à défaut, le résultat de l'exercice comptable clos en N-2).
Lire la suite…En effet, il est possible de percevoir le revenu de solidarité active en étant affilié à la sécurité sociale des indépendants dans les cas où la personne dispose de faibles ressources, comme précisé dans les articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. De plus, comme le prévoit l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, si un indépendant met fin à l'existence de sa société, il reste affilié à la caisse de la sécurité sociale des indépendants excepté dans les cas où il a débuté une nouvelle activité.
Lire la suite…[…] Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () « Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : » Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. À cet effet, […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « (…)L'ensemble des ressources du foyer (…)est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; que selon l'article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (…), […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquels le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de microentreprise ; — elle méconnaît l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […] Le président du tribunal a désigné M me Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 – 13 du code de justice administrative. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'inégalité de traitement induite par l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, […] par application de l'article R. 262-4 du même code. L'article R. 262-18 y déroge tandis que l'alinéa 2 dudit article permet de déroger à la dérogation du premier alinéa pour adopter le régime général prévue à l'article R. 262-4, […] allant jusqu'à mobiliser le président de celles-ci. […] Vu l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] vu l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et de familles, […]
Lire la suite…