Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1
I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins de base et relationnels et, en tant que de besoin, de soins délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. Il intervient sur prescription médicale ou renouvellement de celle-ci par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique.
Il peut proposer un accompagnement des personnes à la téléconsultation.
Il peut intervenir pour des prestations de soins dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs, en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique.
Le service autonomie à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de ces soins, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de la santé et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8.
II.-Lorsqu'il relève du 2° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il assure l'accès des personnes à de tels soins lorsqu'elles en ont besoin.
Dans le respect du droit au libre choix du praticien défini à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, il assure :
1° Pour les personnes qu'il accompagne dans le cadre d'une prestation d'aide à domicile et qui en font la demande, la mise en relation avec d'autres services ou professionnels dispensant des prestations de soins à domicile, notamment les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du présent code, les infirmiers libéraux ou les centres de santé infirmiers relevant de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
2° Pour les personnes qu'il n'accompagne pas au titre de son activité d'aide et d'accompagnement à domicile, dès lors qu'elles le solliciteraient pour des prestations de soins infirmiers, l'orientation vers une structure ou un professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
Il définit dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 l'organisation du service permettant de garantir cette mise en relation et cette orientation. Il peut à cet effet conclure une ou plusieurs conventions avec des structures ou des professionnels de santé assurant une activité de soins à domicile.
Il est notamment prévu par l'article D. 312-3, alinéa 1°, b, du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, article 3, JORF 10 septembre 2005). Le PAP est issu d'une évaluation multidimensionnelle et fait suite à une période d'observation impliquant plusieurs professionnels, si possible de discipline différente. Il doit prendre en compte les besoins et les attentes de l'usager qui peut en permanence exprimer son avis sur le projet. L'expression, la participation et l'adhésion de l'usager au projet sont systématiquement recherchées.
Lire la suite…Il est notamment prévu par l'article D. 312-3, alinéa 1°, b, du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, article 3, JORF 10 septembre 2005). Le PAP est issu d'une évaluation multidimensionnelle et fait suite à une période d'observation impliquant plusieurs professionnels, si possible de discipline différente. Il doit prendre en compte les besoins et les attentes de l'usager qui peut en permanence exprimer son avis sur le projet. L'expression, la participation et l'adhésion de l'usager au projet sont systématiquement recherchées.
Lire la suite…[…] Attendu en application des articles L.312-1, D.312-1 à D.312-3 du code de l'action sociale et de la famille que le SSIAD de Denain géré par l'AVAD est un établissement et service social et médico-social qui assure sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques ; […]
[…] n° D 18-24.754 […] d'autant que le procès-verbal du conseil d'administration du 22 octobre 2012 met en évidence des dissensions importantes entre les anciens dirigeants (époux K… et les nouveaux gestionnaires… » et rappelait que « l'article D. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas de poste de direction dans les SSIAD et dispose que la gestion du service doit être confiée à l'infirmier coordinateur De ce fait, […] vous aurez la responsabilité de la gestion des places du SSIAD et de toute demande d'extension de capacité que vous instruirez en lien avec le Cadre Infirmier Coordinateur pour ce qui est de son domaine. 3 […]
[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 312-1 du même code : « Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, […] que l'article D. 312-3 dudit code rajoute : « Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent : 1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, […] 3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ; 4° Le cas échéant, […] D E C I D E :
Les fonctions du CROSM, ou Comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, sont définies dans l'article 312-3-II du Code de l'action sociale et des familles. Ses missions sont, quant à elles, indiquées dans le décret du 15/01/2004. Le Comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale a pour objectif de rendre des avis sur des demandes spécifiques liées à des établissements sociaux ou médico-sociaux.
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