Infirmation partielle 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 oct. 2016, n° 15/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 octobre 2015, N° 15/00806 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
R.G. N° 15/04753
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB
PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
Appel d’une Ordonnance de référé (N° R.G.
15/00806)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 12 Novembre 2015
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
lieu dit le Gayet 193 rue des Arts
XXX
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL
GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
SA AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux,
131 terrasses de l’Arche
XXX
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L.
LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Août 2016
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Exposé des faits
Le 4 septembre 2013, Monsieur X Y né le
XXX et sa compagne Madame Z A ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd, alors qu’ils circulaient à moto en Corse.
Le certificat initial descriptif des lésions de Monsieur X Y indiquait :
* un arrachement de la main gauche avec main non réimplantable en raison de sa destruction quasi-totale,
* une fracture du 2e métatarse pied droit immobilisé par résine.
Les soins le concernant ont consisté notamment en :
* une immobilisation du pied droit durant 62 jours puis port d’une attelle durant 15 jours avec déplacement par canne-béquille,
* une régularisation chirurgicale de l’amputation post-traumatique le 5 septembre 2013,
* une greffe dermo-épidermique au niveau de l’avant-bras gauche sous anesthésie générale 23
septembre 2013,
* la confection d’une orthèse mécanique relayée secondairement par un matériel prothétique myoélectrique,
* une prise en charge psychologique du syndrome post-traumatique immédiat, réinstauré en hôpital de jour.
L’hospitalisation complète en Corse, puis en Isère a duré jusqu’au 6 décembre 2013.
La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas le droit à réparation a versé à Monsieur X
Y une indemnité provisionnelle de 63 000 et à Madame Z
A une indemnité provisionnelle de 5 000 à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Une mesure d’expertise amiable a été mise en oeuvre confiée aux Docteurs MARTIN-ALLOUARD et BEGON, en présence de Monsieur B, ingénieur prothésiste. Un rapport a été déposé le 18 mars 2014, concluant à ce que la victime devait être revue. Un nouvel examen était pratiqué le 7 avril 2015, conduisant à un rapport du 11 mai 2015.
Contestant le déroulement de l’expertise amiable, Monsieur X Y et Madame Z
A ont, par acte du 5 juin 2015, saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE statuant en référé pour voir ordonner une expertise médicale, et voir condamner la SA
AXA FRANCE IARD à verser les provisions complémentaires suivantes :
— à Monsieur X Y : 150 000 et 3 000 de provision ad litem,
— à Madame Z A : 15 000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 10 000 à valoir sur son préjudice personnel, et 1 000 de provision ad litem.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE statuant en référé a :
* ordonné une expertise médicale confiée au
Dr Catherine STAHL-JAUSSAUD pour évaluer le préjudice de chacune des victimes,
* condamné provisionnellement la SA AXA FRANCE IARD à payer :
— à Monsieur X Y :
. la somme de 100 000 à titre complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
. la somme de 800 à titre de provision ad litem,
— à Madame Z A :
. la somme complémentaire de 5 000 à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
. celle de 5 000 à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel
. celle de 800 à titre de provision ad litem,
— à Monsieur X Y et Madame Z
A indivisément entre eux la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Par déclaration au Greffe en date du 12 novembre 2015, Monsieur X Y a, seul, interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2016, Monsieur X
Y demande la confirmation de l’ordonnance déférée sur les dispositions relatives à l’expertise, mais sa réformation sur le surplus et réclame la condamnation de la SA AXA FRANCE
IARD à lui payer les sommes de :
* 350 000 à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
* 3 000 à titre de provision ad litem,
* 3 000 en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Il fait valoir :
* qu’il a été destinataire, postérieurement à l’ordonnance déférée, du rapport de Monsieur B ingénieur prothésiste, qu’il ressort de ce rapport qu’il restera à sa charge, au titre des appareillages nécessaires non pris en charge par la CPAM, un coût annuel de 18 478,06 qui doit être capitalisé à titre viager, ce qui conduit à un capital de 457 202,64 ;
* que ses préjudices personnels sont importants notamment le préjudice esthétique temporaire résultant de l’amputation d’une main,
* que son déficit temporaire permanent partiel ne saurait être inférieur à 35 % au regard du barème du concours médical en droit commun,
* qu’il existe des conséquences professionnelles puisqu’il occupait un emploi à durée déterminée comme menuisier, et projetait de s’engager, aux côtés de sa compagne Mme A déjà installée comme auto-entrepreneur, une activité de rénovation de bâtiment,
* que l’aide d’une tierce personne sera aussi nécessaire car, même appareillé, il conservera une limitation de liberté de mouvement.
La SA AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2016, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf sur la provision ad litem allouée à Monsieur Y, et de rejeter toute demande à ce dernier titre.
Elle fait valoir :
* que les conséquences de l’accident pour Monsieur X Y sont certes importantes, que néanmoins il a déjà perçu 63 000 de provision ce qui, ajouté à l’indemnité complémentaire allouée par le premier juge, conduit à une provision totale de 163 000 ,
* que l’indemnisation définitive du coût des prothèses ne peut relever que du juge du fond, de même que l’aide d’une tierce personne et les conséquences professionnelles de l’accident,
* que la provision ad litem n’est pas justifiée, qu’elle a tout fait pour que la procédure d’indemnisation amiable soit rapidement mise en place.
La CPAM de l’Isère, n’ayant pas constitué avocat, a été citée à comparaître devant la présente Cour par acte du 5 février 2016 remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de
Procédure Civile.
Motifs de la décision
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande d’instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…)
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas son obligation de réparer l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur X
Y.
L’expertise médicale ordonnée par le Juge des
Référés est, aux dires des parties, toujours en cours de sorte que l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y ne peut être établie de manière définitive.
Néanmoins, les éléments médicaux déjà connus et soumis à la discussion contradictoire des parties, en particulier le rapport du 18 mars 2014 des Docteurs MARTIN
ALLOUARD et BEGON et de celui du 13 septembre 2015 de Monsieur B ingénieur prothésiste révélant l’importance du déficit fonctionnel compte-tenu de l’amputation de l’avant-bras gauche, et faisant apparaître le besoin d’un appareillage pour l’essentiel non pris en charge par les organismes sociaux, dont le coût définitif ne peut néanmoins qu’être estimé en l’état, permettent à la Cour d’estimer suffisante la provision de 100 000 allouée par le Juge des Référés à valoir sur la réparation des préjudices, s’ajoutant à celles de 63 000 déjà versées.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Compte-tenu de la complexité des opérations d’expertise au regard des séquelles de l’accident, et du besoin légitime de Monsieur X
Y de se faire assister médicalement durant ces opérations, il y a lieu de porter à 2 000 la provision allouée par le premier juge pour frais d’instance. Ces frais devant être avancés par la victime, il est en effet équitable que leur avance soit compensée par la provision allouée, quelles qu’aient été les conditions de la mise en oeuvre de la phase amiable d’indemnisation par l’assureur.
L’appel de Monsieur X
Y étant pour partie fondé, les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure
Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de lui, allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité complémentaire de 1 000 .
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision ad litem allouée à Monsieur X Y.
L’INFIRME sur ce seul point et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X Y :
* la somme de 2 000 à titre de provision ad litem,
* la somme complémentaire de 1 000 en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GERBI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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