Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 mars 2022, n° 19/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 27 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Lise COLLOMP, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LA FRAISERAIE DE SOLOGNE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE J ANVIER, G.A.E.C. GAEC GUILLOTEAU, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. FRAISI-PLANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2022
Me Marie X- BLOIS
la SCP REFERENS- TOURS
SCP CROS-HERRAULT- BLOIS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI- ORLEANS
ARRÊT du : 28 MARS 2022
N° : – N° RG: 19/02553 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7XK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2327 7798 6233
L’E.A.R.L. LA FRAISERAIE DE SOLOGNE, immatriculée au RCS de BLOIS sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Villardy
[…]
représentée par Me Marie X, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2399 6710 6410
La SEE CLAUDE J ANVIER, Société d’Exploitation des Etablissements inscrite au RCS de Blois sous le n° 351 568 910, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
représentée par Me Clémence GANGA substituant Me E-Charles LOISEAU, de la SELARL Cabinet LOISEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
La SA MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
représentée par Me Clémence GANGA substituant Me E-Charles LOISEAU, de la SELARL Cabinet LOISEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
représentée par Me Clémence GANGA substituant Me E-Charles LOISEAU, de la SELARL Cabinet LOISEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Timbre fiscal dématérialisé N° 1265 2761 1710 0069
La S.A.R.L. FRAISI-PLANTS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me E-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
CONDAMY, avocat plaidant du barreau de PARIS
Le GAEC GUILLOTEAU, immatriculé au RCS de BLOIS sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Gaucherie
[…]
[…]
Timbre fiscal dématérialisé N° 1265 2512 9213 8777
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e C H E V A L L I E R d e l a S C P HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, du barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Juillet 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,•
qui en a rendu compte à la cour, composée de :
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,• Madame Fanny CHENOT, Conseiller,•
• Madame B- C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
A l’audience publique du 24 JANVIER 2022, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT , Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 28 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 juillet 2013, l’Earl Fraiseraie de Sologne (l’Earl) a acquis auprès de la société Claude Janvier 75 000 plants de fraisiers de type « cigaline », pour un prix TTC de 11 235 euros.
Se plaignant du flétrissement des plants repiqués, l’Earl a sollicité, par l’entremise de son assureur de protection juridique, l’avis d’un expert agricole, qui a conclu que les plants étaient affectés d’un champignon phytopathogène à l’origine de leur dépérissement.
Se prévalant de cette expertise extra-judiciaire et d’une série de constats dressés par huissier de justice, l’Earl a fait assigner la société Claude Janvier devant le président du tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir paiement d’une provision à valoir sur le préjudice qu’elle estime avoir subi.
La société Claude Janvier a fait appeler à la cause son fournisseur, la société Fraisi-plants, ainsi que le producteur des plants, le Gaec Guilloteau.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le juge des référés a rejeté la demande de provision, mais accueilli la demande d’expertise et désigné pour y procéder M. Z A, qui a déposé son rapport le 8 décembre 2014.
Par acte du 29 mars 2016, l’Earl a fait assigner la société Claude janvier devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’un vice caché affectant les plants de fraisiers.
Par acte du 1er juillet 2016, la société Claude Janvier et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ont fait appeler en intervention forcée et garantie la société Fraisi-Plants et le Gaec Guilloteau.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
-déclaré recevable l’intervention volontaire de la MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard,
-débouté l’Eurl Fraiseraie de Sologne de l’ensemble de ses demandes,
-condamné l’Eurl Fraiseraie de Sologne à payer à la SEE Claude Janvier, la MMA Iard assurance mutuelles et la MMA Iard SA la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné l’Eurl Fraiseraie de Sologne à payer à la Sarl Fraisi-Plants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné l’Eurl Fraiseraie de Sologne à payer au Gaec Guilloteau la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné l’Eurl Fraiseraie de Sologne aux entiers dépens (instance principale et intervention),
-dit que les dépens comprendront les frais de l’expertise judiciaire mais non ceux de la procédure de référé,
-précisé que les constats d’huissier de justice sollicités par l’Eurl Fraiseraie de Sologne resteront à sa charge,
-autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord relevé, pour écarter la demande de nouvelle expertise, que l’Earl, qui ne sollicitait pas la nullité de l’expertise judiciaire, ne démontrait nullement que l’expert commis aurait fait montre d’impartialité ou d’un manque d’objectivité.
Ils ont ensuite retenu que l’Earl n’établissait pas que les plants litigieux étaient affectés d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil.
Ils ont en conséquence rejeté l’intégralité des prétentions que l’Earl formulait, tant à l’encontre de la société Claude Janvier, que de la société Fraisi-plants et du Gaec Guilloteau, dont elle poursuivait la condamnation solidaire avec celle de son fournisseur, et déclaré sans objet les demandes de garantie de la société Claude Janvier.
L’Earl La Fraiserie de Sologne a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2019, en indiquant former « appel partiel ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2019, l’Earl La Fraiseraie de Sologne demande à la cour de :
-déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
-infirmer le jugement ayant été rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 27 juin 2019 en ce qu’il a :
-débouté l’Eurl Fraiseraie de Sologne de l’ensemble de ses demandes,
-condamnée l’Eurl Fraiserie de Sologne à payer à la SEE Claude Janvier, la MMA Iard assurance mutuelles et la MMA Iard SA la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamnée l’Eurl Fraiserie de Sologne à payer à la Sarl Fraisi-Plants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamnée l’Eurl Fraiserie de Sologneà payer au Gaec Guilloteau la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamnée l’Eurl Fraiserie de Sologne aux entiers dépens (instance principale et intervention),
-dit que les dépens comprendront les frais de l’expertise judiciaire mais non ceux de la procédure de référé,
-précisé que les constats d’huissier de justice sollicités par elle resteront à sa charge,
-autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
-confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
-désigner un expert qui sera chargé de « répondre aux questions posées par l’Earl Fraiserie de Sologne à la Chambre d’agriculture »,
-à défaut, « rejeter les conclusions » du rapport d’expertise judiciaire,
-condamner solidairement la SEE Claude Janvier, le Gaec Guilloteau et la Sarl Fraisi-Plants à lui payer une somme de 147 697 euros en réparation du préjudice subi,
-condamner solidairement la SEE Claude Janvier, le Gaec Guilloteau et la Sarl Fraisi-Plants à lui rembourser la facture acquittée d’un montant TTC de 11 235 euros,
-condamner solidairement la SEE Claude Janvier, le Gaec Guilloteau et la Sarl Fraisi-Plants à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la SEE Claude Janvier, le Gaec Guilloteau et la Sarl Fraisi-Plants aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, la société Claude Janvier, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
-débouter l’Earl Fraiseraie de Sologne de l’intégralité de ses demandes comme fins et conclusions,
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-condamner la société Fraisi-plants et le Gaec Guilloteau à relever indemne les concluantes de toute condamnation qui serait prononcée à leur endroit,
En toute hypothèse,
-dire et juger que l’Earl Fraiseraie de Sologne ne justifie pas du montant du préjudice qu’elle allègue,
-dire et juger que MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sauraient être tenues au-delà d’un plafond de 150 000 euros dans l’hypothèse d’une condamnation au titre de l’indemnisation de dommages immatériels non consécutifs, et qu’en pareil cas, une franchise d’un montant de 1 900 euros restera à la charge de la SEE Claude Janvier à titre de franchise,
-dire et juger que MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sauraient être tenues au titre de leur garantie en remboursement de la facture sollicitée pour un montant de 11 235 euros par la demanderesse,
-condamner tous succombants à payer aux concluantes une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, en ce compris des frais d’expertise et de référé,
-condamner la demanderesse à supporter tous les frais de procédure (frais de dépens liés à l’appel en intervention forcée du Gaec Guilloteau et de Fraisi-Plants)
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, la société Fraisi-plants demande à la cour de :
-déclarer ses écritures recevables et bien fondées, et en conséquence,
-confirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Blois en ce qu’il a débouté la Fraiseraie de Sologne de ses demandes principales, la SEE Claude Janvier et les compagnies d’assurances MMA de leurs prétentions en toutes fins qu’elles comportent et en ce qu’il a condamné l’Earl Fraiseraie de Sologne au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-condamner l’Earl Fraiseraie de Sologne reconventionnellement au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, le Gaec Guillauteau demande à la cour de :
-déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’Earl Fraiseraie de Sologne dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
-la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 27 juin 2019,
Y ajoutant,
-lui donner acte qu’il se réserve de prendre des conclusions récapitulatives à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à la procédure,
-condamner l’Earl Fraiseraie de Sologne à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître « E-F Y », avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, pour l’affaire être plaidée le 24 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
Par une note adressée aux parties le 19 janvier 2022 par voie électronique, la cour a indiqué avoir observé :
1°-que la déclaration d’appel qui figurait au dossier de plaidoirie de l’appelante, avec l’indication des chefs du jugement critiqués et la mention manuscrite selon laquelle cette déclaration aurait été signifiée par RPVA le 15 juillet 2019, ne figurait pas au RPVA de la cour, dans lequel se trouve, comme unique message entrant à cette date du 15 juillet 2019, une déclaration d’appel distincte, émanant bien de Maître X, conseil de l’appelante, mais sur laquelle il est indiqué à la rubrique « objet/portée de l’appel » : « appel partiel », sans aucune indication des chefs du jugement critiqués
2°-que c’est le contenu de cette déclaration d’appel qui se trouve dans le récapitulatif de déclaration d’appel transmis par le greffe le 26 août 2019 via le RPVA, à savoir : « objet/portée de l’appel » : « appel partiel ».
La cour a invité en conséquence le conseil de l’Earl La Fraiserie de Sologne à communiquer contradictoirement par voie électronique, avant l’audience de plaidoirie, le justificatif de la signification par RPVA, le 15 juillet 2019, de sa déclaration d’appel présentée comme contenant les chefs du jugement critiqués et, à défaut, invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à communiquer contradictoirement dans les quinze jours suivants l’audience, sur le moyen relevé d’office en application de l’article 562 du code de procédure civile, tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision déférée.
Dès le 20 janvier 2022, le conseil de l’appelante a adressé par voie électronique un courrier daté du 22 janvier 2022, outre le récépissé du message qu’elle avait adressé le 15 juillet 2019 au greffe de la cour par voie électronique, en indiquant qu’il résultait selon elle de ce récépissé qu’elle avait bien adressé, au format pdf, une déclaration d’appel contenant l’indication des chefs du jugement critiqués.
Par une note adressée par voie électronique le 7 février 2022, le conseil de l’Earl réitère les termes de son précédent courrier, en assurant que le récépissé de son message transmis le 15 juillet 2019 à la cour établit selon elle qu’elle avait envoyé le jour même au greffe une déclaration d’appel au format xml, accompagnée, au format pdf, du jugement du 27 juin 2019, du timbre fiscal, et de sa déclaration d’appel.
Elle ajoute que le CNB et « son logiciel de gestion » considèrent que l’accusé de réception qu’elle communique constitue bien un accusé de réception des envois auxquels elle a procédé le 15 juillet 2019 et que, si par erreur ou par omission, le greffier qui a rédigé l’avis de déclaration d’appel n’a pas repris les chefs du jugement critiqués, cela ne signifie pas qu’elle-même ne les avait pas indiqués dans sa déclaration d’appel.
Par une note adressée le 11 février 2022 par voie électronique, le Gaec Guilloteau a indiqué s’en rapporter à justice sur la régularité de l’appel principal et sur la question de la saisine de la cour.
Les autres intimés n’ont pas formulé d’observations pendant le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’elle n’a jamais émis le moindre doute sur l’authenticité de l’avis de réception du 15 juillet 2019 communiqué par le conseil de l’appelante, ni sur le fait que ce document constitue la preuve des éléments que cette dernière a transmis au greffe de la cour par voie électronique, sous la forme d’un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, et que cette déclaration n’est pas régularisée dans le délai pour conclure au fond, l’effet dévolutif n’opère pas, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande (v. par ex. 2e Civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528 ; 2 juillet 2020 n° 19-16.954).
Les articles 5 à 10 du chapitre 1er de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2019, déterminent les conditions de forme des actes de procédure remis par voie électronique.
Selon l’article 5, le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format xml destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par l’application informatique du destinataire.
Aux termes de l’article 6, lorsqu’un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format xml contenant l’acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l’acte est un fichier au format pdf.
L’article 8 précise qu’un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire.
Enfin, selon l’article 10, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce message tient lieu de déclaration d’appel.
En admettant, pour les besoins du raisonnement, qu’une déclaration d’appel transmise par voie électronique puisse être complétée par un document transmis au format pdf, la cour observe que l’avis de réception du 15 juillet 2019 dont se prévaut l’appelante démontre que son conseil n’a adressé à la cour aucune autre déclaration d’appel que celle constituée de l’acte transmis sous forme de message de données, au moyen d’un fichier au format xml, et dont les données intitulées « objet/portée de l’appel » ne contiennent aucune autre indication que « appel partiel ».
L’avis de réception technique qui a été adressé automatiquement au conseil de l’appelante le 15 juillet 2019 à 12h19, conformément à l’article 8 de l’arrêté précité, démontre que celle-ci avait adressé le même jour, à 12h12, un courrier électronique auquel était joint : au format xlm, le message de données de sa déclaration d’appel et, au format pdf, le jugement du 27 juin 2019 ainsi qu’un timbre fiscal.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, le fichier pdf dénommé « G-098682-2019-07-15-12h12.PDF », joint à l’avis de réception généré automatiquement le 15 juillet 2019 à 12h19, n’est pas une déclaration d’appel qui aurait été jointe sous la forme la forme d’un fichier séparé, au format pdf, avec l’indication des chefs du jugement critiqués, mais simplement le fichier récapitulatif prévu à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, généré à partir des données de sa déclaration d’appel transmise sous la forme d’un fichier xlm.
Dans l’avis de déclaration d’appel qui a été adressé par le greffe aux intimés conformément aux dispositions de l’article 902 du code civil, qui a été communiqué le 26 août 2019 à 15h09 par voie électronique au conseil de l’appelante, il a été clairement indiqué que l’objet de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Blois, par déclaration reçue le 15 juillet 2019 à 12h12, enregistrée le 26 août suivant à 15h05, était : « appel partiel ».
Le conseil de l’appelante, qui a omis de renseigner dans son message de données transmis au format xlm les chefs du jugement critiqués, ne peut faire grief au greffe d’avoir omis d’intégrer une déclaration d’appel qu’elle aurait transmise en sus au format pdf, alors que la déclaration d’appel doit être transmise sous la forme d’un message de données au format xlm et qu’au cas particulier, il résulte, tant de l’avis de réception transmis le 15 juillet 2019 à 12h19, que de l’historique des échanges conservé et enregistré dans l’application WinciCA conformément à l’article 9 de l’arrêté du 30 mars 2011, que le conseil de l’appelante n’a de toute façon adressé au greffe de la cour, au format pdf, aucune déclaration d’appel contenant l’indication des chefs du jugement critiqués.
Dès lors que la déclaration d’appel du 15 juillet 2019 constituée du message de données transmis par l’appelante au format xlm mentionne exclusivement « appel partiel », sans indication des chefs du jugement critiqués et que, dans le délai qui lui était imparti pour conclure, qui n’avait pas expiré à réception de l’avis du greffe du 26 août 2019, l’appelante n’a pas régularisé sa déclaration d’appel, la cour ne peut que constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré, et qu’elle n’est donc saisie d’aucun chef du dispositif du jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Blois, contre lequel aucun appel incident n’a été élevé par les intimés.
L’Earl La fraiseraie de Sologne, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’Earl devra régler à la société Claude Janvier et ses assureurs, à la société Fraisi-plants, ainsi qu’au Gaec Guilloteau, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la déclaration d’appel de l’Earl La Fraiseraie de Sologne du 15 juillet 2019 n’a produit aucun effet dévolutif,
DIT en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n’a été déférée à la cour,
CONDAMNE l’Earl La Fraiseraie de Sologne à payer à la société Claude Janvier, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard la somme totale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Earl La Fraiseraie de Sologne à payer à la société Fraisi-plants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Earl La Fraiseraie de Sologne à payer au Gaec Guilloteau la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’Earl La Fraiseraie de Sologne formée sur le même fondement,
CONDAMNE l’Earl La Fraiseraie de Sologne aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître Y, qui n’est plus à la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. G H I J
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