Article R314-34 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-33-1
Article R314-35
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Conseil d’Etat, SSR., 16 juin 2008, Association Vivre et vieillir ensemble en citoyens et Association des directeurs au service des personnes âgées, requête numéro…
revuegeneraledudroit.eu · 16 juin 2008

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, […] que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, […]

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2Conseil d’Etat, SSR., 16 juin 2008, Association Vivre et vieillir ensemble en citoyens et Association des directeurs au service des personnes âgées, requête numéro…
www.revuegeneraledudroit.eu

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, […] que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2012, n° 1003949Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'autorité de tarification (…) fixe, conformément aux recettes et dépenses, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. » ;

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2CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d'aide par le travail "La Jouvene" et Association de parents et d'amis…

[…] Enfin, avant l'année 2007, aucune disposition ne prévoyait le droit au congé payé annuel pour les personnes séjournant en CAT, ledit droit dépendant alors du seul bon vouloir de chaque CAT. Depuis le 1er janvier 2007, l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT. […] 34. […] ( 7 ) Voir, notamment, articles R. 314-34 et R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 mai 2024, n° 21/03855Confirmation

[…] — d'autre part, aucune demande de création de poste de cadre administratif n'a été soumise par la MSPB au Conseil départemental, autorité de tutelle et de tarification, en application de l'article R.314-34 du code de l'action sociale, empêchant ainsi toute prise en charge financière de ce poste, — enfin, l'existence de M. [T] ne figure pas dans les tableaux d'effectifs du personnel de l'EHPAD, en violation des dispositions de l'article R. 314-19 du code de l'action sociale.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).