Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire.
L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois.
II.-Ces dispositions ne s'appliquent pas à la détermination des forfaits soins et dépendance des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux établissements et services pour lesquels un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, […] que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'autorité de tarification (…) fixe, conformément aux recettes et dépenses, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. » ;
[…] Enfin, avant l'année 2007, aucune disposition ne prévoyait le droit au congé payé annuel pour les personnes séjournant en CAT, ledit droit dépendant alors du seul bon vouloir de chaque CAT. Depuis le 1er janvier 2007, l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT. […] 34. […] ( 7 ) Voir, notamment, articles R. 314-34 et R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004.
[…] — d'autre part, aucune demande de création de poste de cadre administratif n'a été soumise par la MSPB au Conseil départemental, autorité de tutelle et de tarification, en application de l'article R.314-34 du code de l'action sociale, empêchant ainsi toute prise en charge financière de ce poste, — enfin, l'existence de M. [T] ne figure pas dans les tableaux d'effectifs du personnel de l'EHPAD, en violation des dispositions de l'article R. 314-19 du code de l'action sociale.
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, […] que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, […]
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