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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 22/14217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 19/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14217 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHGD
S.A.S. [5]
C/
[8] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès BALLEREAU
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 28 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01321.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires, au sein de la société [5], l'[Adresse 9] lui a notifié une lettre d’observations datée du 14 novembre 2018, pour ses cinq établissements, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 91 711 euros.
Après échanges d’observations, notifications de mises en demeure et en l’état de décisions implicites de rejet par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi les 9 juillet 2019, 8 novembre 2019 et 7 janvier 2020 un tribunal judiciaire de ses contestations.
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 28 octobre 2022, la société [6] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, en date du 27 mai 2022, qui après avoir joint les procédures, et jugé les recours recevables, en ses dispositions décisoires, a en réalité:
* dit que la compensation de crédit du versement transport et de la dette au titre des autres chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 14 novembre 2018 n’a plus lieu d’être,
* annulé la mise en demeure du 23 mai 2019 d’un montant total de 20 024 euros,
* annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la demande d’annulation de cette mise en demeure,
* annulé la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 d’annulation de cette mise en demeure,
* confirmé les décisions de la commission de recours amiable maintenant le chef de redressement n°6 en son principe et dans son montant, à celui se rapportant à la mise en demeure du 23 mai 2019 annulée,
* validé la mise en demeure du 31 juillet 2019 d’un montant total de 30 582 euros,
* validé la mise en demeure du 2 septembre 2019, d’un montant total de 39 733 euros,
* condamné la société [5] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 70 315 euros au titre de ces mises en demeure,
* débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [5] aux dépens.
Suite au procès-verbal de conciliation signé le 31 janvier 2023 par les parties, la société [5] a sollicité la fixation de l’affaire à une audience aux fins de constat de cette conciliation et d’homologation dudit procès-verbal.
Par courriel du 27 mars 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a indiqué s’associer à cette demande.
Lors de l’audience du 6 décembre 2024 les deux parties ont réitéré leurs demandes.
MOTIFS
Selon les articles 128 et 129 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose qu’à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
En l’espèce, le document daté du 31 janvier 2023 intitulé 'procès-verbal de conciliation en application du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de procédure civile (articles 127 à 131)" n’est pas établi par un conciliateur de justice mais uniquement par les deux parties qui se sont rapprochées ainsi que mentionné dans ce document page 9 pour mettre un terme définitif à leur litige.
Aux termes de l’article 1 (effets de la conciliation) de ce document, 'la société [7] reconnaît être débitrice envers l'[Adresse 9] de la somme de 20 555 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°6 de lettre d’observations et s’engage à opérer le paiement de cette somme par virement dans le délai de 15 jours calendaires suivant signature des présentes. En contrepartie des engagements pris par l'[10] la société s’engage à se désister de toutes les instances et actions dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle a engagée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant sur le contrôle 2018-années 2015/2017 sous le numéro 22/14217. La société renonce expressément à la demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à toute demande relative à la procédure de contrôle 2018".
Il résulte par ailleurs de l’article 2 de cet accord que les parties ont convenu de le faire homologuer par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Bien que cet accord n’ait pas été formalisé devant un conciliateur, il matérialise en réalité une transaction conclue entre les parties, qualifiée de procès-verbal de conciliation, qu’il convient de l’homologuer et dont la conséquence est le désistement de l’appelante ainsi que de mettre fin à l’instance d’appel. Il emporte desaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
— Homologue le document daté du 31 janvier 2023 intitulé ' 'procès-verbal de conciliation’ signé par le représentant légal de la société [7] et le directeur régional de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Dit qu’une copie de ce document demeurera annexée au présent arrêt,
— Dit que cette homologation emporte dessaissement de la cour,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la société [7].
Le Greffier Le Président
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