Cassation 25 janvier 2007
Confirmation 22 novembre 2007
Cassation 8 janvier 2009
Résumé de la juridiction
Soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à l’égard de la victime, que par la preuve d’un cas de force majeure.
L’action récursoire du fournisseur de produits sanguins, coobligé fautif, contre le conducteur impliqué dans l’accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion de leurs fautes respectives (arrêts n° 1 et n° 2)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 2007, n° 06-13.611, Bull. 2007, II, n° 20, p. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13611 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, II, n° 20, p. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017626316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C200113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lafargue |
| Avocat général : | M. Kessous |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissements français du sang (EFS) c/ société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Donne acte à l’EFS de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD et Mme X… ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à l’égard de la victime, que par la preuve d’un cas de force majeure ; que l’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en juin 1987, Mme X… a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT ; qu’elle a été hospitalisée au CHU de Martigues de juin à août 1987, où elle a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille (le CRTS) ; qu’en 1996, des examens médicaux ont révélé que Mme X… avait été contaminée par le virus de l’hépatite C ; que l’enquête post-transfusionnelle réalisée dans le cadre d’une l’expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant établi que le donneur de l’un des culots globulaires transfusés à Mme X… était porteur du virus de l’hépatite C, Mme X… a assigné le CRTS, le 22 février 2000, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que, le 5 décembre 2000, l’EFS, venant aux droits du CRTS, a appelé en garantie son propre assureur de responsabilité civile, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; que, le 11 septembre 2001, l’EFS a assigné en indemnisation la MATMUT, assureur du conducteur adverse impliqué dans l’accident de la circulation qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l’EFS dirigées contre la MATMUT et mettre cet assureur hors de cause, l’arrêt retient qu’est rapportée la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la défectuosité du produit transfusé ; qu’en conséquence la responsabilité de ce dommage incombe au seul EFS, à l’exclusion du responsable de l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’EFS dirigées contre la MATMUT et mis cet assureur hors de cause, l’arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MATMUT aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MATMUT ; la condamne à payer à l’EFS la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
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