Article R314-68 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-67-1
Article R314-69

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.


Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la section 4 du présent chapitre, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 18 mars 2021, n° 19/00421Infirmation partielle

[…] Il explique qu'en application de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, […] elle relève que l'EHPAD Le Monthéard, pour sa part, ne rapporte pas la preuve que les prestations dont le remboursement est sollicité sont exclues du forfait de soins, exclusions définies par le code de l'action sociale et des familles (ancien article R. 314-68 et R.314-67). […] L'article R. 314-168 du même code précise les éléments exclus du forfait journalier global : […] 3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique;

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. () ». L'article 1612-16 du même code énonce : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, […] dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. () ». L'article R. 314-68 du code de l'action sociale et des familles prévoit : « Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, […]

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