Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 juil. 2023, n° 2100779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la carte d’invalidité à double barre rouge ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article D. 251-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen médical et que ses pathologies n’ont pas été prises en compte dans leur globalité ;
— l’appréciation de son état de santé aurait dû être menée au regard des critères qu’il remplit et qui sont définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son état de santé justifie de la nécessité de la présence d’un accompagnateur lors de ses déplacements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 11 février 2022, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— les infirmités dont est atteint M. A ne figurant pas sur la liste des infirmités permettant de bénéficier de plein droit de la carte d’invalidité à double barre rouge, sa demande a donc fait l’objet d’un examen médical conformément aux dispositions de l’article D. 251-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et le médecin en chef de la commission consultative médicale a estimé dans son avis du 21 janvier 2021 que les infirmités pensionnées n’expliquent et ne justifient pas la nécessité d’un accompagnateur pour les déplacements ;
— la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— si le requérant soutient qu’aucun examen médical n’a été réalisé, l’article 36 de l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit que l’avis est émis par un médecin sur consultation du dossier de pension de l’intéressé et des pièces jointes à la demande ;
— l’administration a fait une exacte application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en tenant compte de tous les éléments médicaux prévus par la législation et en se basant sur les seules affections pensionnées plutôt que sur la globalité des pathologies de l’intéressé ;
— le requérant ne saurait utilement se prévaloir des arrêtés relatifs à la carte de stationnement pour personne handicapée et à la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
— et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien militaire, est titulaire d’une pension d’invalidité qui lui a été concédée tout d’abord, au taux de 85 %, à titre définitif par un arrêté du 14 décembre 2020 avec entrée en jouissance à compter du 18 janvier 2019 pour les infirmités de bronchite chronique sur séquelles de pneumopathie, insuffisance respiratoire sévère avec net syndrome bronchique bilatéral à prédominance obstructive, séquelles douloureuses et fonctionnelles de traumatisme du genou droit, hydarthrose droite et amyotrophie du quadriceps droit et séquelles douloureuses et fonctionnelles d’entorse de la cheville gauche, puis à 100 % + 6° par un arrêté du 14 février 2022 avec entrée en jouissance à compter du 15 janvier 2021. Il a sollicité, le 5 janvier 2021, l’attribution de la carte d’invalidité à double barre rouge auprès du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 avril 2021 de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d’au moins 25 %, a droit à une carte d’invalidité. / Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs. / La réduction est de : / 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ; / 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus « . Aux termes de l’article L. 251-3 de ce code : » Les invalides mentionnés à l’article L. 251-1 dont la carte d’invalidité porte, au verso, la mention « Priorité-station debout pénible », bénéficient d’un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces () « . Aux termes de l’article D. 251-3 du même code : » La carte d’invalidité des titulaires d’une pension du présent code d’au moins 85 % ou d’un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d’un accompagnateur lors de leurs déplacements. / Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d’accompagnement mentionnée au premier alinéa. () Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d’affections nommément désignées « . Aux termes de l’article 35 de l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : » En application de l’article D. 251-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la carte d’invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes : / 1° Amputation d’un membre supérieur à partir de l’amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l’amputation tibio-tarsienne ; / 2° Impotence fonctionnelle d’un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d’invalidité de 85 % ; / 3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ; / 4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ; / 5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %). / Toute difficulté d’appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l’article 36 ".
3. D’abord, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne se trouve pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance de la carte d’invalidité à double barre rouge lorsqu’un avis défavorable est émis par le médecin en chef de la commission consultative médicale, à la suite de l’examen médical destiné à apprécier la nécessité d’un accompagnement.
4. Ensuite et en premier lieu, M. A soutient qu’il n’a été procédé à aucun examen médical en méconnaissance des dispositions de l’article D. 251-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions qu’un examen médical physique du militaire pensionné serait nécessaire afin d’apprécier la nécessité d’un accompagnement lors des déplacements et il résulte de l’instruction que le dossier de demande de carte d’invalidité a bien été examiné par un médecin. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il cumule une insuffisance respiratoire et une atteinte des membres inférieurs pensionnées à titre militaire avec un diabète insulinodépendant et une hernie discale et que le médecin de la commission consultative, qui s’est borné à constater que les infirmités pensionnées ne figuraient pas sur la liste des affections ouvrant droit d’office à la carte à double barre rouge, n’a pas pris en compte ses pathologies dans leur globalité, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que le médecin de la commission consultative médicale a estimé qu’eu égard à l’état de santé de l’intéressé, les infirmités pensionnées n’expliquent et ne justifient pas la nécessité d’un accompagnateur pour les déplacements et que ce dernier a tenu compte, dans son appréciation, conformément aux dispositions de l’article D. 251-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, des seules affections pensionnées pour apprécier la nécessité de la présence d’un accompagnateur lors des déplacements de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 251-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles qui portent sur l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241-3 de ce code et la carte de stationnement pour personnes handicapés mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code.
6. En troisième et dernier lieu, M. A produit un certificat d’un médecin généraliste établi le 4 janvier 2021 faisant état de ce que son état de santé justifie la présence d’un accompagnateur lors de ses déplacements et un second certificat de son médecin traitant en date du 3 mai 2021 qui atteste qu’il est atteint d’une insuffisance respiratoire traitée par oxygénothérapie et de séquelles de traumatisme des membres inférieurs et de ce que son état « se complique d’un diabète insulinodépendant sur patient coronarien stenté en 2020 ». Ce médecin indique également que l’intéressé présente un périmètre de marche restreint nécessitant l’usage d’une canne en extérieur et conclut que M. A semble devoir nécessiter un accompagnement lors des déplacements par voie maritime, aérienne et ferroviaire. Ces certificats, dont l’un des deux n’est pas circonstancié, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du 21 janvier 2021 émis par le médecin de la commission consultative médicale et ne permettent pas d’établir que les affections pensionnées de l’intéressé justifient la présence d’un accompagnateur lors de ses déplacements. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Christine Castany, première conseillère ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
P. MULLER
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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