Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2206959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206959 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2022 et 12 février 2024, l’association des copropriétaires de Montayral et M. A B, représentés par la SCP Gros, Hicter et d’Halluin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de faire usage de la procédure de mandatement d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au mandatement d’office de la dépense correspondant aux arriérés de loyer dus par le groupement de coopération sociale et médico-sociale « Accueil familial du Sud-Ouest », sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Accueil familial du Sud-Ouest » revêt la nature d’un établissement public ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir, le refus opposé par la préfète étant exclusivement motivé par la volonté de protéger les intérêts financiers des communes membres du GCSMS.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2023, 22 décembre 2023 et 6 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction d’hébergements partagés de personnes âgées ou en situation de handicap et d’aidants, douze communes des départements de la Dordogne, de Tarn-et-Garonne de la Gironde et du Lot-et-Garonne ont créé un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) dénommé « Accueil familial du Sud-Ouest », par une convention constitutive du 22 octobre 2007 modifiée par avenant du 26 mars 2010. Chargé de la gestion de cette mission d’hébergement, le GCSMS a conclu des baux commerciaux avec chacun des propriétaires des villas construites et s’est engagé à leur reverser les loyers perçus auprès des résidents. A compter du 3ème trimestre de l’année 2013, le GCSMS a cessé de régler les loyers dus. Par un jugement du 26 avril 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté le GCSMS de sa demande de nullité des baux commerciaux et l’a condamné à verser les arriérés de loyers aux copropriétaires. Le pourvoi formé devant la Cour de cassation par le GCSMS a été rejeté le 23 septembre 2021. Devant l’opposition du GCSMS à s’acquitter de sa dette, l’association des copropriétaires de Montayral a demandé à la préfète de Tarn-et-Garonne le 22 juin 2022, de faire usage du pouvoir de mandatement d’office prévu par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. L’association des copropriétaires de Montayral et M. B, en qualité de co-propriétaire, demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète a refusé de mandater d’office la dépense correspondant aux arriérés de loyers dus par le GCSMS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. () ». L’article 1612-16 du même code énonce : « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci y procède d’office. () ». L’article R. 314-68 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " L’action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes : () /5° Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ; () / Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. () « . L’article L. 312-7 du même code énonce, dans sa rédaction applicable au litige : » Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l’article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent : () / 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut : () / b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l’article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, l’exploitation de l’autorisation après accord de l’autorité l’ayant délivrée ; () « . L’article L. 312-1 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; /7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 315-7 dudit code : » Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ainsi que (), constituent des établissements publics. "
4. En l’espèce, pour rejeter la demande formée par l’association des copropriétaires de Montayral tendant au mandatement d’office de la somme correspondant aux arriérés de loyers dont le GCSMS a été reconnu débiteur, le préfet s’est fondé sur la circonstance que cet organisme n’est pas un établissement public.
5. Il ressort tout d’abord de l’article 1er de la convention institutive que le groupement « Accueil familial du Sud-Ouest » du 22 octobre 2007 et des visas de l’arrêté d’approbation du même jour que le groupement de coopération médico-sociale a été créé par délibérations concordantes de douze communes des départements de la Dordogne, de Tarn-et-Garonne de la Gironde et de Lot-et-Garonne en vue de gérer l’accueil familial de personnes âgées et/ou handicapées sur le territoire desdites communes. Il ressort des stipulations de l’article 2 de la convention que le GCSMS a reçu pour mission de " [concourir] à l’action médico-sociale territoriale liée à l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes, ou [gérer]sur les territoires des communes ou établissements adhérents des structures d’accueil de personnes à domicile et notamment : / – en prenant à bail des structures d’accueil/ – en recrutant le personnel accueillant/ – en salariant, à leur demande, et après adhésion de leur commune d’implantation, les accueillants libéraux déjà agréés / – en fournissant notamment aux personnes accueillies les services suivants : nettoyage régulier des locaux, confection des repas, entretien du linge de maison et personnel, accueil ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les communes parties à la convention institutive, qui détiennent la qualité d’institutions sociales et médico-sociales définies par l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, ont constitué un groupement, ainsi que le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles le leur permet, afin de coordonner l’un des domaines relevant de leur action sociale et médico-sociale en matière d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, en confiant au GCSMS le soin d’apporter aux personnes âgées ou handicapées hébergées au sein des villas prises à bail, une assistance dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Il s’ensuit que le groupement « Accueil familial du Sud-Ouest » a été autorisé par les communes à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l’article L. 312-1, conformément aux dispositions de l’article L. 312-7 du même code. Par suite, le GCSMS doit être regardé comme un établissement public social et médico-social au sens des dispositions du 6° et du 7° du I) de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que les dépenses obligatoires du GCSMS entrent dans le champ d’application de la procédure de mandatement d’office prévue par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales auquel renvoient les dispositions de l’article R. 314-68 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, l’association des copropriétaires de Montayral et M. B sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association des copropriétaires de Montayral et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
9. En outre, aux termes de l’article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911 – 2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative. »
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 1612-15 que seules présentent un caractère obligatoire les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations. Dès lors que les sommes en litige procèdent de conventions conclues par le GCSMS, elles constituent des dépenses obligatoires. Toutefois, les sommes dont les requérants demandent le mandatement d’office correspondent aux condamnations d’une personne morale de droit public au paiement d’une somme d’argent obtenue devant la cour d’appel de Toulouse du 31 octobre 2019 et la cour de cassation dont les décisions juridictionnelles sont passées en force de chose jugée. Il s’ensuit que leur mandatement est exclusivement régi par les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de l’association des copropriétaires de Montayral et de M. B d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l’association des copropriétaires de Montayral et à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des copropriétaires de Montayral, à M. A B et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Particulier ·
- Condition
- Asile ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Défaut ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Jeux ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse ·
- Prohibé ·
- Délit ·
- Justice administrative ·
- Crime ·
- Travail dissimulé ·
- Argent
- Valeur ·
- Différences ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Hôtel ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Cotisations ·
- Ordures ménagères
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Procédure accélérée
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Public ·
- Usage de stupéfiants ·
- Examen médical ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Test
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Computation des délais ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Respect
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.