Article R314-87 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires2

1Contrôle des EHPAD par les CRC : l’envol des Hirondelles ?
www.houdart.org · 2 avril 2024

Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] s'ils méritent d'être commentés, pourraient être dupliqués à bien d'autres situations sur le territoire national. […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, […]

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2Contrôle des EHPAD : L’État se donne-t-il les moyens ?
www.houdart.org · 18 octobre 2022

L. 313-13 et suivants du CASF) ; La conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6 CASF) ; Le respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56 CASF) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), étant précisé que les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 du CASF doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social (R. […] 314-89 CASF) ; […]

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Décisions13

[…] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R .351-18 du code de l'action social et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314 -7. […] Aux termes de l'article R.314 -39-1 : « Les contrats mentionnés à l'article […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021Rejet

[…] Vu la lettre en date du 26 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, […]

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