Confirmation 25 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 25 mars 2009, n° 07/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 mars 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00465 N°
ARRÊT DU 25 MARS 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 29 Mars 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 18 février 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général VERVIER
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
A E
née le XXX à XXX
de Z et de C D
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenue, appelante, Libre
absente, Maître MONTRADE Carole, avocat au barreau d’EVREUX, non munie d’un pouvoir, ayant été entendue à sa demande
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
XXX
En charge de la mesure de curatelle de E A
Représentée par Maître MONTRADE Carole, avocat au barreau d’EVREUX
ET
B F
XXX
Partie civile, intimée
absente représentée par Maître KAROUBY-SUGANAS Nathalie, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître SUREL Frédéric, avocat au barreau d’EVREUX
G H
XXX XXX
Partie civile, intimée
absente représentée par Maître KAROUBY-SUGANAS Nathalie, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître SUREL Frédéric, avocat au barreau d’EVREUX
I J
XXX
Partie civile, intimée
absente représentée par Maître KAROUBY-SUGANAS Nathalie, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître SUREL Frédéric, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître KAROUBY-SUGANAS, substituant Maître SUREL, a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de la prévenue en ses observations et qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 25 MARS 2009.
Et ce jour 25 MARS 2009:
En l’absence des parties, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame P-Q, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
Déférée le 30 janvier 2007 devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’EVREUX, E A a été convoquée par procès-verbal devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX à l’audience du 29 mars 2007.
Elle était prévenue d’avoir à GISORS, courant janvier 2007 et le 27 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de troubler la tranquillité publique, commis des agressions sonores au préjudice de J I, F B et H G,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal.
Jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 mars 2007, a :
statuant sur l’action publique :
— déclaré E A coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine de 40 jours-amende à 3 euros,
statuant sur l’action civile :
— reçu les constitutions de partie civile de J I, F B et H G,
— condamné E A à payer à chacune d’elle la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Appels
Par déclarations en date du 30 mars 2007 au greffe du tribunal, E A, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement et le Ministère Public a interjeté appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience du 19 novembre 2007, à la demande de l’avocat des parties civiles l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2008 et ce contradictoirement à l’égard de la prévenue.
A la suite de l’audience du 9 juin 2008 à laquelle E A était absente, son avocat ayant été entendu à sa demande, et les trois parties civiles représentées, la Cour a rendu un arrêt daté du 1er septembre 2008 dans lequel elle déclarait recevable les appels interjetés par la prévenue et le ministère public, et avant dire droit au fond, ordonnait une expertise psychiatrique de la prévenue placée sous le régime de la curatelle renforcée, et renvoyait l’examen de l’affaire à l’audience du 18 février 2009.
L’expert Lemoine a déposé le 20 janvier 2009 son rapport qui a été communiqué le même jour aux avocats des parties et à l’ATMP .
A l’audience du 18 février 2009, E A à laquelle l’arrêt avant dire droit avait été signifié par exploit d’huissier de justice délivré le 26 septembre 2008 à sa personne, est absente représentée par son avocat non muni de pouvoir, qui a demandé à être entendu en ses observations.
L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés à laquelle a été confiée l’exercice de la mesure de protection de E A, partie intervenante, est représentée par le même avocat, entendu à sa demande.
J I, F B et H G sont absentes représentées.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties, l’arrêt devant être signifié à la prévenue et à l’ATMP.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 28 janvier 2007, J I, F B et H G se présentaient à la gendarmerie des ANDELYS afin de déposer plainte pour trouble à la tranquillité d’autrui en raison des agressions sonores commises pendant la nuit du 26 au 27 janvier 2007 et pendant la journée et la nuit du 27 janvier au 28 janvier 2007 par E A.
Entendue le 28 janvier 2007, H G déclarait qu’elle avait déjà déposé plainte et ce à cinq ou six reprises pour des faits de tapages nocturnes, de dégradations et de troubles de voisinage ; elle et son conjoint étaient à bout ; ce dernier était hospitalisé à l’hôpital de Navarre à EVREUX suite à une tentative de suicide commise dans la nuit du 15 au 16 janvier 2007 ; elle indiquait subir cette situation depuis trois ans ; après chaque mise en demeure de la mairie ou de la Société Eure habitat, le calme revenait pendant 2 à 3 semaines, puis la situation se dégradait à nouveau ; ils avaient l’impression de ne pas être compris ; elle expliquait que E A marchait avec des talons dans son appartement en faisant du bruit délibérément, elle mettait le son de la musique à un niveau au-dessus du supportable ; il ne cessait d’y avoir des allées et venues chez elle les venants et partants claquant les portes de jour comme de nuit ; ce matin, 28 janvier, le bruit avait duré jusqu’à 4 heures 30 ; H G avait entendu des bruits de talons, de la musique, des allées et venues, des rires, le son de la télévision et des portes qui claquaient.
F K épouse B et J L épouse I M les nuisances sonores provenant de l’appartement de E A entendant des cris, des rires, des disputes, des portes qui claquent, des visites régulières d’amis, et de la musique.
Agée de 24 ans, E A est maman de deux enfants âgés de 5 ans et 2 ans et demi ; tous les deux sont placés dans une famille d’accueil à N O; E A est affilié à la COTOREP et ce depuis cinq ans ; elle ne travaillait pas mais suivait une formation pour devenir aide soignante ; depuis un an, elle était suivie par un éducateur et un tuteur. En garde à vue, E A déjà condamnée le 19 février 2007 pour des faits identiques commis en juin 2006, admettait que le 27 janvier 2007 la musique d’origine africaine qu’elle écoutait habituellement avait pu être forte, son copain rencontrant des problèmes d’audition, mais soutenait qu’elle la baissait généralement vers 20 heures; elle niait être à l’origine des nuisances sonores et notamment recevoir des amis ou porter des talons en raison de sa scoliose.
A l’audience, les parties civiles demandent la confirmation du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evreux le 29 mars 2007 ; elles demandent en outre la condamnation de E A à payer à chacune d’elles la somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité et le prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis, outre une peine d’amende, à l’encontre de la prévenue.
L’avocat de la prévenue et de l’ATMP qui relève que l’enquête n’a pas établi d’intention malveillante de la part de E A, plaide la relaxe en l’absence d’éléments intentionnels.
Sur ce,
L’expert psychiatre Lemoine a écarté toute manifestation psychopathologique en faveur d’une maladie mentale et trouble psychique ou neuro-psychique susceptible d’avoir aboli ou seulement altéré ou entravé son discernement et le contrôle des actes de E A, mais a retenu une vulnérabilité sur le plan psychoaffectif et psychosocial; il a considéré qu’elle était accessible à une sanction pénale dont elle comprenait la signification et la portée.
Aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel, les faits demeurent tels qu’ils ont été exposés et analysés par le tribunal en des motifs que la Cour adopte pour considérer que le délit poursuivi se trouve caractérisé à la charge de la prévenue; les déclarations concordantes et particulièrement circonstanciées des victimes, que ne fait que corroborer l’antécédent en la matière, sont suffisamment probantes pour affirmer que E A a bien délibérément commis ces agressions sonores et retenir sa culpabilité dans les termes de la prévention. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
La gravité des faits en cause, caractérisée par leur répétition en dépit des mises en garde amiables, puis des courriers du bailleur et du maire, d’une pétition du voisinage, et d’une précédente procédure pour des faits de juin 2006 jugés sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 19 février 2007, justifie la peine de jours-amende prononcée par le tribunal, adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de la prévenue, que la Cour confirme.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité des constitutions de partie civile, de la responsabilité civile de E A tenue à réparer le préjudice causé par l’infraction et de la réparation du préjudice subi par les victimes ; à l’appui de son recours, la prévenue n’a invoqué aucun élément justifiant une minoration de l’indemnisation allouée, et la cour ne trouvant aucun motif à modifier celle-ci, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Il convient en conséquence de condamner E A à payer à chacune d’elle la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié à E A et à l’ATMP de l’Eure,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Le Président, en application de l’article 131-25 du Code Pénal, rappelle au condamné que le montant global de l’amende sera exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.
Y ajoutant,
Condamne E A à payer à chacune des trois parties civiles la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable E A.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER madame P-Q.
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