Confirmation 21 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 21 mars 2019, n° 17/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 9 février 2017, N° 15/7785 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/LL
SARL LPC TRANSPORTS
C/
SARL LGF ET COMPAGNIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2019
N° RG 17/00333 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EXHO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 février 2017,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG N°15/7785
APPELANTE :
SARL LPC TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
SARL LGF ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Laurent MORDEFROY, membre de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Chloé GARNIER, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de Dijon par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 07 Décembre 2018,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de location-maintenance informatique des 12 et 13 mars 2013, la SARL LGF & CO a donné en location à la SARL LPC Transports du matériel informatique pendant une durée de 21 trimestres, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 1 430,31 € HT. Le détail du matériel et son lieu d’installation étaient mentionnés comme étant précisés sur le procès-verbal d’installation annexé au contrat, lequel faisait apparaître que le matériel avait été installé le 8 octobre 2010 au bénéfice d’un client utilisateur désigné comme étant la société ATPS.
La société LPC Transports a cessé de régler les échéances à compter du 1er octobre 2014.
Par exploit du 10 août 2015, la société LGF & CO a fait assigner la société LPC Transport devant le tribunal de commerce de Dijon en prononcé de la résiliation du contrat, en restitution du matériel sous astreinte, et en paiement de la somme de 32 282,33 € outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, au titre de deux factures impayées et des sommes contractuellement dues au titre de la résiliation.
La société LPC Transports a réclamé le rejet des demandes formées à son en contre, la résolution du contrat des 12 et 13 mars 2013 du fait de la non-exécution par la société LGF & CO de son obligation de livraison du matériel, et sa condamnation reconventionnelle à lui rembourser la somme de 15 550,16 € qu’elle avait versée au titre du contrat.
Elle a fait valoir que le matériel objet du procès-verbal d’installation annexé au contrat des 12 et 13 mars 2013 n’avait pas été livré en application de ce dernier, mais d’un contrat conclu le 9 novembre 2009 entre la société LGF & CO et M. X De Sa, exerçant à titre personnel sous l’enseigne LPC Colis, pour l’installation de matériel chez un client de celui-ci, la société ATPS. Elle en a déduit que le matériel livré en 2010 ne pouvait être concerné par le contrat de 2013, et que le matériel visé par celui-ci n’avait en réalité jamais été livré, ce qui justifiait le rejet des demandes formées à son encontre, ainsi que la résiliation du contrat de 2013 aux torts de la société LGF & CO et sa condamnation à la restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
La société LGF & CO a répliqué que le contrat des 12 et 13 mars 2013 avait pour objet les mêmes prestations que celui de 2009, mais qu’il avait été conclu avec la nouvelles structure créée en 2011 par M. De Sa, à savoir la société LPC Transports.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce considéré que les relations antérieures entre la société LGF & CO et les structures dirigées par M. De Sa étaient sans effet sur la présente procédure, qui ne concernait que le contrat des 12 et 13 mars 2013, que la société LPC Transports avait régulièrement exécuté l’obligation de paiement des sommes contractuellement convenues pendant plus d’une année, ce qui attestait que le contrat avait été mis en oeuvre et le matériel livré. Il a ajouté que le non-paiement du loyer trimestriel du 1er octobre 2014 par la locataire justifiait la résiliation du contrat, le paiement des factures impayées, ainsi que des sommes conventionnellement prévues en cas de résiliation, soit un total de 32 282,33 € et la restitution du matériel loué, aucune circonstance ne justifiant toutefois qu’elle soit assortie d’une astreinte. Le tribunal a en conséquence :
— prononcé la résiliation du contrat conclu les 12 et 13 mars 2013 ;
— condamné la société LPC Transports à payer à la société LGF & CO la somme totale de 32 282,33 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 décembre 2014, date de la mise en demeure ;
— condamné la société LPC Transports à restituer le matériel loué sans toutefois qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
— reçu la société LPC Transports en sa demande reconventionnelle, l’a dit mal fondée et l’en a déboutée ;
— condamné la société LPC Transports à payer à la société LGF & CO la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
— condamné la société LPC Transports en tous les dépens de l’instance.
La société LPC transports a relevé appel de cette décision le 27 février 2017.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2017, l’appelante demande à la cour :
Déclarant la société LPC Transports recevable et bien fondée en son appel,
L’accueillant en ses écritures,
Déboutant la société LGF & Compagnie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte adverse ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du contrat conclu les 12 et 13 mars 2013 ;
* condamné la société LPC Transports à payer à la société LGF & CO la somme totale de 32 282,33 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 décembre 2014, date de la mise en demeure ;
* condamné la société LPC Transports à payer à la société LGF & CO la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal
fondées, les en a déboutées ;
* condamné la société LGF & CO en tous les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— de constater que M. X De Sa, exerçant sous l’enseigne LPC Colis est immatriculé depuis le 1er janvier 2000, à titre personnel, auprès du RCS de Chaumont sous le n°384 672 168, ayant pour siège social son domicile personnel savoir […]
— de constater que la SARL LPC Transports est immatriculée sous le n°946 190 au RCS de Chaumont, depuis le 5 mars 2012 et a son siège social […]
— de constater qu’il ne peut y avoir de confusion entre ces deux personnalités juridiques distinctes ;
— de constater que la société LGF et Compagnie a passé un contrat de location maintenance informatique 'projet Safir’ avec M. De Sa exerçant sous l’enseigne LPC Colis le 30 décembre 2009 ;
— de constater que la société LGF et Compagnie se prévalant de l’inexécution d’un contrat passé les 12 et 13 mars 2013 avec la société LPC Transports, se fonde sur une installation datant d’octobre 2010, soit antérieure au contrat litigieux ;
En conséquence :
In limine litis :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— de déclarer la société LGF et Compagnie irrecevable à agir à l’encontre de la société LPC transports ;
— de la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
— de constater que la société LGF et Compagnie n’a pas exécuté le contrat des 12 et 13 mars 2013 passé avec la société LPC Transports ;
— de dire et juger qu’il ne peut être fait application des conditions générales de vente adossées au contrat passé les 12 et 13 mars 2013 entre la société LGF et Compagnie et la société LPC Transports ;
— de dire et juger que la société LGF et Compagnie a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le matériel ;
— de prononcer la résolution de plein droit du contrat souscrit entre la société LGF et Compagnie et la société LPC Transports les 12 et 13 mars 2013 ;
En conséquence :
— de condamner la société LGF et Compagnie à payer à la société LPC Transports une somme en principal de 15 550,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013 ;
En toutes hypothèses :
— de condamner la société LGF et Compagnie à payer à la société LPC Transports la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2017, la société LGF & CO demande à la cour :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— de condamner la société LPC Transports au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité
La société LPC Transports soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société LGF & CO au motif que celle-ci forme une demande au titre de la location d’un matériel qu’elle aurait en réalité concédée à un tiers aux termes d’un contrat conclu le 30 décembre 2009.
Toutefois, force est de constater que l’intimée fonde ses demandes exclusivement sur le contrat des 12 et 13 mars 2013, auquel la société LPC Transports ne conteste pas être partie.
Dès lors, la fin de non-recevoir est dénuée de pertinence, l’argumentation de l’appelante tenant à l’absence de livraison du matériel objet de la location s’analysant comme une défense au fond.
Les demandes de la société LGF & CO seront donc déclarées recevables.
- Sur le fond
L’intimée fait valoir que le contrat conclu les 12 et 13 mars 2013 avec la société LPC Transports doit être résolu aux torts de la locataire en raison du non-paiement des loyers trimestriels, l’appelante sollicitant quant à elle la résolution de la convention aux torts de la bailleresse, faute pour celle-ci d’avoir procédé à la livraison des matériels donnés à bail.
Le contrat litigieux énonce qu’il porte sur la location du matériel suivant : 2 kits informatique LGF-edit, comprenant chacun 1 ordinateur, 1 écran, 1 imprimante thermique, 1 imprimante matricielle, clavier, souris, 1 licence utilisateur. Il comporte en outre les prestations gratuites suivantes : site web transport personnalisé, pack 40 logins pour clients, 1 licence LGF valorisation des lettres de voiture.
A la suite de cet énoncé, qui n’indique ni la marque ni les références exactes du matériel concerné, il est indiqué que le détail de celui-ci ainsi que son lieu d’installation sont précisés sur le procès-verbal d’installation figurant en annexe du contrat.
Le procès-verbal d’installation annexé précise des références de matériel dont le détail correspond à l’énonciation générale figurant au contrat. Il révèle cependant que ce matériel a été installé dans les locaux d’une société ATPS le 8 octobre 2010, soit 2 ans et demi avant la signature du contrat des 12 et 13 mars 2013, le locataire étant identifié sous la désignation 'LPC 52".
Il n’est pas contesté que cette livraison était alors intervenue en exécution d’un contrat de location conclu le 30 décembre 2009 entre la société LGF & CO et une entreprise désignée tantôt sous le nom de ' LPC Colis', tantôt sous celui de ' LPC Trans Express'. En tout état de cause, il est constant que le locataire était une entreprise exploitée en nom personnel par M. X De Sa, qui est également le gérant de la société LPC Transports.
La circonstance que le contrat des 12 et 13 mars 2013 porte sur le matériel déjà mis à disposition dans le cadre d’un contrat antérieur s’explique par le fait que M. De Sa a manifestement entendu transférer ses activités à la nouvelle structure qu’il a constituée, savoir la société LPC Transports, qui a été créée à compter du 3 janvier 2011, ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats. La société LGF & CO produit en effet un courrier qui lui a été adressé le 14 mai 2012 par M. De Sa qui, écrivant sous l’enseigne LPC Trans Express, souhaitait 'revoir les modalités du contrat de location de matériel qui nous lie par voie d’avenant', et 'aboutir à une renégociation favorable pour nos deux structures'.
Le contrat litigieux des 12 et 13 mars 2013 correspond à l’évidence à la renégociation souhaitée, cette convention ayant eu pour objet de substituer, par le biais d’un nouveau contrat, la société LPC transports à l’entreprise LPC Trans Express en tant que locataire du matériel installé en octobre 2010 dans les locaux de la société ATPS. C’est au demeurant ce que confirme un mail adressé le 13 novembre 2014 par la société ATPS à la société LGF & CO, pour l’informer de ce que 'M. De Sa, de la société LPC Transports est venu prélever du matériel informatique (unité centrale et imprimante Brother) en date du 16 octobre 2014 afin de le remplacer par son propre matériel', ce message corroborant sans ambiguïté le fait que c’était désormais la société LPC Transports qui intervenait sur le matériel loué par l’intimée. La société LGF & CO relève au demeurant à juste titre qu’en page 9 des écritures établies par la société LPC Transports le 4 février 2016 dans le cadre de la procédure de première instance, celle-ci a elle-même confirmé avoir procédé, par ses propres soins, à 'la reprise du matériel fourni par la société LFG & Co en octobre 2010", ce qui ne peut s’expliquer que par la circonstance qu’elle en ait été la locataire.
Enfin, les premiers juges ont relevé avec pertinence que la position de la société LPC Transports consistant à soutenir que le matériel concerné par le contrat des 12 et 13 mars 2013 n’aurait jamais été livré est difficilement compatible avec le fait qu’elle en ait ponctuellement réglé les loyers, sans jamais élever la moindre contestation, pendant un an et demi, soit très exactement jusqu’à la date à laquelle elle a récupéré le matériel auprès de la société ATPS.
Il doit en conséquence être retenu que le contrat est intervenu régulièrement, et qu’il porte sur du matériel effectivement livré, de sorte qu’il appartenait à la société LPC Transports d’en respecter les termes et d’en régler les loyers. En cessant les paiements à compter du 1er octobre 2014, l’appelante a manqué à ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
C’est ce qu’a décidé à bon droit le jugement déféré, qui sera confirmé sur ce point.
Il le sera également s’agissant des condamnations pécuniaires mises à la charge de la société LPC transports, qui sont dûment justifiées par les pièces produites, et qui correspondent aux sommes devenues exigibles du fait de la carence de la locataire, telles qu’elles sont prévues aux stipulations contractuelles. Ces sommes ne font au demeurant en elles-mêmes l’objet d’aucune contestation.
- Sur les autres demandes
La décision entreprise sera encore confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société LPC Transports sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à la société LGF & CO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SARL LPC Transports ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de commerce de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL LPC Transports à payer à la SARL LGF & CO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LPC Transports aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Visites domiciliaires ·
- Administrateur ·
- Comptabilité
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Pile ·
- Médecin
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Observation ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Région parisienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Indexation ·
- Prestation compensatoire ·
- Trop perçu ·
- Solde ·
- Paiement direct ·
- Révision ·
- Prescription quinquennale ·
- Titre ·
- Anniversaire
- Installation ·
- Système ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Réarmement ·
- Contrat de maintenance ·
- Expert ·
- Résultat ·
- Historique
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Carreau ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Malfaçon
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Pièces ·
- Filiale ·
- Licenciement pour faute ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Père
- Tableau ·
- Successions ·
- Sculpture ·
- Valeur ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Liste ·
- Oeuvre ·
- Rapport ·
- Quotité disponible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Marches ·
- Résiliation judiciaire ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Civilement responsable ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Collatéral ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Responsable
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Emprunt ·
- Vendeur ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.