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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 juil. 2017, n° 15/05398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05398 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 15/05398 N° MINUTE : Assignation du : 08 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X I Y J
[…]
[…]
représenté par Maître C D de l’AARPI D & DUBEST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
DÉFENDERESSE
S.A.S. E F
[…]
[…]
représentée par Maître Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0394
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Z A, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y est un artiste plasticien français qui réalise depuis les années 1990 des sculptures-machines explorant le rapport de l’homme à l’espace-temps.
La société E F est une agence de communication qui conçoit, organise et produit des événements plus spécialement dédiés au monde du luxe.
En mai 2014, la société E F a sollicité Monsieur X Y afin qu’il contribue à la conception d’une installation d’une boutique de la société G H & Arpels à Tokyo pour promouvoir le lancement de la nouvelle collection appelée « Perlée colors ». Après des échanges entre les parties entre mai et juillet 2014, Monsieur X Y a informé la société E F de son refus de participer à un tel projet.
Ayant constaté que l’installation du magasin de la société G H & Arpels situé à Tokyo reproduisait selon lui l’une de ses créations intitulée « L’aspirateur », Monsieur X Y a fait citer la société E F le 8 avril 2015 devant le présent tribunal en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2016, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 122-3 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du Code civil de bien vouloir :
Dire et juger recevable et fondée l’action de Monsieur X Y à l’encontre de la société E F.
A titre principal
Dire et juger que, s’agissant du panneau latéral gauche de l’œuvre incriminée, la société E F a commis un acte de contrefaçon de l’œuvre « l’aspirateur » de Monsieur X Y ;
Dire et juger que, s’agissant du panneau central de l’œuvre incriminée, la société E F a commis des actes de parasitisme au préjudice de Monsieur X Y.
A titre subsidiaire
Dire et juger que, s’agissant du panneau latéral gauche de l’œuvre incriminée, la société E F a commis des actes de parasitisme au préjudice de Monsieur X Y.
En conséquence
A titre principal, Condamner la société E F à verser à Monsieur X Y la somme de 160.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis dont : 120.000 € en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux, 30.000 € en réparation de la violation de son droit moral, 10.000 € en réparation de son préjudice d’image.
Condamner la société E F à verser à Monsieur X Y la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme commis sur le panneau central de l’œuvre incriminée.
A titre subsidiaire, Condamner la société E F à verser à Monsieur X Y la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme commis sur le panneau latéral de l’œuvre incriminée,
En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société E F à verser à Monsieur X Y la somme de 15.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société E F aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D en application de l’article 699 du même Code.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2016, la société E F demande au tribunal de grande instance de bien vouloir :
S’entendre déclarer Monsieur X Y irrecevable en sa demande portant sur la contrefaçon de « L’ASPIRATEUR » par l’installation de E F constituée de trois éléments et formant un ensemble d’unité et d’homogénéité qui fait son identité.
S’entendre dire de plus fort irrecevable la demande en contrefaçon de cette œuvre par l’un des trois éléments de cette installation, à savoir le panneau latéral.
S’entendre constater le défaut de réunion des éléments constitutifs du délit de contrefaçon notamment à raison de l’absence des éléments matériels et surtout de mauvaise foi imputée à l’auteur présumé de ladite contrefaçon.
S’entendre déclarer irrecevables et mal fondées les demandes aux fins de parasitisme de l’œuvre d’ensemble de Monsieur X Y par l’effet du panneau central et du panneau latéral constituant deux des éléments de l’installation de E F.
S’entendre en tout état de cause constater l’absence de confusion possible et surtout le fait que cette réalisation a été faite en toute transparence et loyauté vis-à-vis de Monsieur X Y et surtout en toute connaissance de la part de ce dernier.
Plus subsidiairement, si le Tribunal devait apprécier le préjudice patrimonial, le réduire dans de très sensibles proportions jusqu’à y compris 1 euro.
Dire à cet égard que Monsieur X Y a pris une part considérable de responsabilité dans la commission supposée du délit dont il aurait été victime et réduire de moitié quel que soit le montant du préjudice patrimonial qui aurait été estimé.
Débouter en tout état de cause Monsieur X Y de sa demande en réparation du préjudice moral.
Accueillir E F en sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur X Y à lui payer 50.000 € à titre de dommages et intérêts et 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner de ce chef l’exécution provisoire. Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X Y ;
La société E F soutient que Monsieur X Y est irrecevable à agir sur le fondement de l’existence d’acte de contrefaçon ou de parasitisme alors que les relations avec Monsieur X Y n’avaient pour objet que de permettre à ce dernier, si un accord avait été trouvé, de collaborer au projet d’installation voire plus tard d’associer son nom à cette réalisation. Elle considère en conséquence que le litige s’analyse en une rupture de pourparlers et que Monsieur X Y ne peut donc agir sur le terrain de la contrefaçon, les relations ayant existé entre les parties étant exclusives de tout caractère délictuel.
En réponse, Monsieur X Y soutient que ses demandes ne se fondent pas sur la responsabilité contractuelle et que la qualification de pourparlers ne peut pas être retenue puisqu’il n’a jamais donné un accord sur sa participation au projet. Il précise que les documents échangés n’ont donné lieu à aucune collaboration entre les parties, qu’aucune négociation n’a eu lieu et que les échanges n’ont jamais concerné l’œuvre « L’aspirateur », œuvre préexistante dont il considère qu’elle a été contrefaite par l’installation de La société E F de telle sorte qu’il est recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.
Sur ce,
Il est constant en l’espèce que Monsieur X Y agit sur le fondement de la contrefaçon d’une œuvre qu’il revendique, intitulée « L’aspirateur », et sur le parasitisme et que la société E F ne peut soutenir que cette action n’est pas recevable en s’appuyant sur la nature des relations qui se sont nouées entre les parties étant observé que chaque partie est libre de déterminer l’objet du litige par les prétentions qu’elle forme, à charge pour l’autre partie de contester le bien fondé de cette prétention et pour le tribunal d’apprécier si les agissements de contrefaçon et/ou de parasitisme sont constitués.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera donc rejeté.
Sur la contrefaçon de l’oeuvre intitulée « L’aspirateur » par le panneau latéral de l’installation ;
Sur le moyen tiré du défaut d’originalité de l’oeuvre « L’aspirateur »;
La société E F considère que les éléments présentés comme caractéristiques de « L’aspirateur » et prétendument reproduits dans l’installation de la société E F, ne sont pas à eux seuls suffisamment porteurs de créativité intrinsèque pour servir de support aux griefs de contrefaçon, contestant ainsi son caractère original au regard des SPACERAILS existants, c’est-à-dire des installations sur lesquelles sont posés des rails inclinés suivant un parcours permettant à la boule de pouvoir sillonner au gré de l’imagination du créateur du jeu, peu important que d’autres éléments viennent se greffer.
En réponse, Monsieur X Y expose que depuis 1994, il crée des mécanismes sophistiqués qui font parcourir une simple boule sur des rails ou des pans inclinés, sur un support frontal et vertical faisant office de mur, qui opèrent une succession d’actions auxquelles se mêlent des images, et une bande-son rythmant les différentes séquences. Il précise que la base de son travail est de mettre en scène le parcours de la boule avec des associations d’évènements comme la mécanique du vent, la fumée, les couleurs, les ascenseurs, la temporisation du mouvement de la boule. Il précise que l’originalité de son œuvre ne repose pas sur l’idée générale de faire circuler une boule à travers un parcours de rails mais sur la forme originale de ce parcours et l’ensemble des éléments suivants : l’association d’une boule qui roule sur des rails, la mise en place de pans inclinés, la fixation du parcours sur un support frontal et vertical faisant office de mur, la mise en place d’obstacles traversés par la boule, l’installation d’un ascenseur construit en bord de sculpture pour faire remonter la boule ou encore l’installation d’un ventilateur synchronisé avec la fin du parcours de la boule. Il expose que cette œuvre se caractérise par le parcours d’une boule sur des rails qui n’est dicté par aucune contrainte technique mais procède de choix révélateurs de la personnalité de l’artiste et des sensations qu’il a voulu inspirer chez le spectateur.
Sur ce ;
Sur l’originalité de l’œuvre invoquée par Monsieur X Y;
Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
L’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, Monsieur X Y invoque au soutien de son action en contrefaçon une œuvre divulguée, sans que cela soit contesté, avant 2001 et intitulé « L’aspirateur » qui se présente comme une installation visuelle et sonore présentant une association d’une boule qui roule sur des rails, la mise en place de pans inclinés, la fixation du parcours sur un support frontal et vertical faisant office de mur, la mise en place d’obstacles traversés par la boule, lesquels se caractérisent notamment par un entonnoir pour réceptionner la boule, l’installation d’un ascenseur construit en bord de sculpture pour faire remonter la boule, l’installation d’une tournette associé à l’élévation de la boule ou encore l’installation d’un ventilateur synchronisé avec la fin du parcours de la boule.
Cette œuvre a ainsi pour objet de représenter le parcours, en musique et en mouvement, d’une boule traversant divers obstacles débutant par une montée grâce à un ascenseur et poursuivant son chemin dans un dédale d’objets pour s’achever par le mouvement d’un ventilateur, le parcours de la boule ayant vocation à recommencer indéfiniment.
Ces éléments, qui ne se réduisent pas au seul parcours d’une boule sur des rails mais qui caractérisent l’œuvre comme étant la combinaison de choix portant sur l’agencement des éléments structurant ce parcours, le choix des matériaux, des couleurs et des effets sonores et visuels produits par le passage de la boule, portent l’empreinte de sa personnalité.
Outre que l’antériorité est inopérante en droit d’auteur, il convient d’observer que l’œuvre revendiquée par Monsieur X Y, dans la combinaison qu’il a créée, avec le mouvement des objets, le parcours de la boule et la musique qui l’accompagne, ne se retrouve nullement dans les exemples de spacerails produits par la société E F en défense qui au demeurant ne sont pas des dispositifs muraux comme le propose l’œuvre de Monsieur X Y, de telle sorte que l’œuvre revendiquée intitulée « L’aspirateur » doit être considérée comme originale.
Le moyen tiré du défaut d’originalité sera en conséquence rejeté.
Sur la contrefaçon de l’oeuvre « L’aspirateur » ;
Monsieur X Y considère que l’installation de la société E F reprend les traits originaux de cette œuvre, dès lors que le panneau latéral installé reprend non seulement les obstacles imaginés par lui pour le parcours de sa boule mais plus encore, le trajet et le rythme précis de celle-ci. Il précise ainsi que les deux installations cinétiques sont de nature comparable et fonctionnent de façon rigoureusement identique en suivant les mêmes étapes et que la reproduction des étapes du parcours de la boule imaginées par Monsieur Y pour son œuvre « L’aspirateur » laisse peu de doute sur le caractère contrefaisant de l’installation VC&A, par la reprise de la conception générale de l’œuvre originale « l’aspirateur » ainsi que la reproduction d’éléments caractéristiques tels que le ventilateur, la taille de la boule, l’inclinaison des plans de sorte qu’il se dégage une même impression d’ensemble et que ce faisant la contrefaçon qui s’apprécie selon les ressemblances et non les différences, est constituée.
En réponse, la société E F soutient que les éléments constitutifs de la contrefaçon font défaut. Elle considère en outre que l’installation de la société E F et l’œuvre de Monsieur X Y ne peuvent être comparées puisque la première est une simple installation d’éléments matériels rassemblés dépourvue de tout apport créatif tandis que la seconde est une œuvre d’art. Elle expose que sa réalisation a pour seule vocation une installation s’inspirant d’innombrables réalisations dans le passé (notamment d’un jeu populaire en Asie et de créations d’autres artistes) faite à partir de la mise en forme de spacerails et exclusive de toute création. Elle précise que l’installation litigieuse doit être prise dans son intégralité et qu’elle comprend un grand et large panneau central, un panneau latéral, plus petit et rectangulaire, et une vitrine parfaitement perceptible dans la vidéo de présentation à Tokyo. La société E F constate que lorsque les deux objets sont placés côte à côte, la première impression d’ensemble dans l’esprit du spectateur moyen est d’être en présence de deux objets qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre : « L’aspirateur » se présente en effet sous la forme d’un panneau de bois brut laissant apparaître au centre occupant une grande place un aspirateur totalement équipé et de nombreux éléments industriels en acier alors que le panneau latéral de la société E F est au contraire un tableau rectangulaire de forme plus large, entièrement habillé de suédine aux divers éléments parfaitement finis et encadré d’inox poli miroir pour évoquer une vitrine de magasin, dont les couleurs sont différentes, noir et métal sans rajout de peinture d’un côté, couleurs pastels donnant sur le rose et gris de l’autre. La société E F fait valoir que les 10 étapes de l’un et de l’autre objet ne sont pas les mêmes et que la comparaison des rythmes, démontre qu’il existe à chaque étape des écarts de plusieurs secondes, quelques fois même très importants. La société E F soutient enfin que compte tenu de l’étroite relation entre les parties pendant un mois et demi par des rencontres, conversations téléphoniques ou messagerie électronique, Monsieur X Y a toujours été au courant dans les moindres détails de la nature et des spécificités de l’installation conçue par elle ainsi que des légères évolutions qu’elle lui a apportées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Il convient d’observer que quand bien même, l’installation réalisée par la société E F se caractérise par un ensemble de deux panneaux, l’un latéral, l’autre central et enfin d’une vitrine, Monsieur X Y peut cantonner la contrefaçon alléguée de son œuvre au seul panneau latéral, lequel se sépare au demeurant nettement du panneau central et de la vitrine et permet ainsi une appréciation indépendante notamment de la partie centrale, qui elle n’est pas arguée de contrefaçon.
Il sera rappelé en outre que la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée et que dès lors que l’originalité de la création invoquée résulte d’une combinaison d’éléments, qui comme en l’espèce, sont visuels, sonores et rythmiques, elle ne saurait être établie que si on retrouve la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire les éléments les plus caractéristiques.
En l’espèce, l’installation de la société E F présente quelques similitudes avec l’œuvre intitulée « L’aspirateur » en ce sens que, comme le parcours proposé par cette œuvre, le parcours de la boule comprend les étapes principales suivantes qui sont similaires : un ascenseur situé à gauche monte la boule à mi-hauteur du parcours, la boule roule ensuite sur un rail unique incliné vers la droite pour tomber directement dans l’ascenseur de droite qui l’élève à son plus haut point du parcours ; puis l’ascenseur de droite bascule pour laisser la boule rouler et la boule effectue une traversée du panneau sur sa largeur en empruntant un rail ; la boule emprunte ensuite une succession de plans inclinés et passe alors sur un pan incliné qui mène vers le rail déjà emprunté à la sortie de l’ascenseur de gauche ; puis la boule passe dans un entonnoir et revient à son point de départ en empruntant un rail unique sur la largeur du panneau.
Cependant, la contrefaçon ne saurait résulter de cette seule similitude de parcours alors que d’un point de vue visuel et surtout rythmiquement, l’installation ne reprend pas les caractéristiques principales de l’oeuvre revendiquée, dont au demeurant Monsieur X Y a présenté une version tronquée dans la vidéo qu’il produit en pièce 24 pour justifier de la contrefaçon, cette vidéo ne comportant pas l’aspirateur placé en son centre, alors que cet objet en constitue un élément caractéristique important puisqu’il sert de titre à l’oeuvre.
En effet, il peut être observé en premier lieu que visuellement l’installation litigieuse présente des différences significatives avec l’œuvre intitulée « L’aspirateur ». Celle-ci se caractérise en effet par un assemblage de multitudes d’objets avec une volonté manifeste d’accumulation, dont les principaux objets sont un ventilateur positionné en haut, un aspirateur noir en position verticale placée au centre de l’oeuvre (qui confère à celle-ci son titre) et un disque en métal plat en bas à gauche. Autour de ces éléments principaux, divers outils, ustensiles, ascenseurs et rails sont agencés afin de servir le parcours poétique de la boule. L’ensemble est présenté dans des teintes de noir et de blanc, l’artiste ayant fait le choix d’utiliser des matériaux qui ne présentent pas un aspect neuf ou lisse, mais au contraire un aspect authentique voire vétuste.
A l’inverse, visuellement le panneau latéral conçu par la société E F se caractérise par la présence d’objets en moindre nombre, ne donnant pas une même impression d’accumulation, et dont les principaux objets sont un ventilateur situé en haut de l’installation et surplombé de papillons, un écran situé en bas à gauche et une sphère rotative intégrant une vitrine située à droite. Ainsi cette installation ne comporte pas d’aspirateur, contrairement à l’oeuvre revendiquée, dont il constitue pourtant un élément important puisqu’il a conduit l’artiste à l’utiliser comme titre de son oeuvre. En outre, si à ces principaux objets sont ajoutés quelques ustensiles, deux ascenseurs et des rails pour servir de parcours à une boule, ceux-ci ont un aspect en inox lisse et neuf, voire clinquant, l’ensemble étant présenté dans des tons clairs, roses et gris, entouré de suédine.
De même, d’un point de vue rythmique, observation étant faite que le montage vidéo produit par Monsieur X Y en pièce 24 censé établir la contrefaçon n’est pas réalisé en vitesse réelle et ne peut donc être retenu pour caractériser sur ce point une reprise des caractéristiques de son oeuvre, il ressort des éléments produits par la société E F que le mouvement de la boule que propose l’installation litigieuse est en réalité bien plus rapide que celui proposé par l’oeuvre revendiquée : alors que le parcours de la boule de l’installation conçue par la société E F se réalise en 36 secondes, et donne une impression de vitesse, celui de l’œuvre revendiquée est nettement plus lent (plus de 110 secondes).
Il ressort de ces éléments que la contrefaçon n’est pas caractérisée.
L’action en contrefaçon sera en conséquence rejetée.
Sur le parasitisme ;
Monsieur X Y soutient que l’agence E F a exploité d’une part, sa renommée auprès de la société G H & Arpels, et d’autre part, l’ensemble de son travail créatif qu’elle connaissait bien, pour avoir déjà collaboré avec lui pour la marque CHANEL en 2006. Il précise que l’importance accordée à Monsieur X Y dans la présentation envoyée à la société G H & Arpels, dans laquelle son portrait apparaît en pleine page, n’avait d’autre but que de la convaincre que le projet serait incarné par lui, et démontre à elle seule le parasitisme. Il ajoute que la société E F ne s’est pas contentée de décliner les éléments essentiels d’une seule de ses œuvre, mais de plusieurs d’entre elles, croyant dissimuler au mieux le parasitisme en extrayant de chaque œuvre un élément caractéristique dans le panneau central. Concernant plus spécifiquement le panneau latéral litigieux, Monsieur X Y affirme que l’analyse du fonctionnement complexe et original de son œuvre ainsi que l’application de la société E F à copier « L’aspirateur » méritent d’être relevées tant elle a pris soin de donner l’illusion d’un changement en déclinant ladite œuvre par l’ajout ou la modification de quelques éléments faussement nouveaux.
En réponse, la société E F soulève le fait que Monsieur X Y se contente d’une brève énumération récapitulant les vagues caractères propres à plusieurs de ses œuvres sans identification précise de chacun des éléments repris. Sur la question de l’intention de nuire, la société E F affirme que sa bonne foi est une nouvelle foi démontrée par l’absolue transparence dont elle a fait preuve tout au long de la période et de l’absence totale de réaction de la part de Monsieur X Y, significative d’un véritable encouragement à la société E F de poursuivre dans ce projet. Concernant les actes de parasitisme sur le panneau latéral, la société E F affirme que Monsieur X Y est irrecevable à soutenir pareille demande puisqu’il ne fait en réalité que se fonder sur les mêmes éléments que ceux sur lesquels il s’était appuyé pour soutenir l’existence de la contrefaçon.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le parasitisme, dont la constitution est indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
En l’espèce, le parasitisme est invoqué à titre subsidiaire pour le panneau latéral de l’installation litigieuse, et à titre principal pour le panneau central de l’installation.
A cet égard, l’action en parasitisme, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut, contrairement à ce que soutient la société E F, se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
Cette action est donc recevable tant pour le panneau latéral pour lequel la contrefaçon n’a pas été retenue, que pour le panneau central.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société E F s’est sciemment inspirée de l’univers de Monsieur X Y pour réaliser ses installations, ayant même souhaité l’associer à celles-ci entre le mois de mai 2014 et le mois de juillet 2014, date à laquelle Monsieur X Y a décidé ne pas donner suite à cette collaboration.
Cet emprunt a même été revendiqué par la société E F et mis en avant par elle pour obtenir le marché auprès de la société G H & ARPELS comme l’atteste le document de présentation de son projet destiné à cette société intitulé « LA MAISON PERLEE » dont la « piste 1 » propose « une création originale inspirée par les spacerails & l’artiste X Y », lequel est présenté comme créateur de « sculptures mécaniques d’une force poétique exceptionnelle. Chaque sculpture est conçue à partir de rails, poulies, écrans vidéo, fumée, objets… de sorte à reconstituer une œuvre cinétique unique qui interagit avec le visiteur ». Ce document comporte en outre une photographie de Monsieur X Y et de l’une de ses œuvres avec la mention « Des œuvres à la poésie infinie ».
Il en est ainsi tant du panneau latéral que du panneau central de l’installation qui s’il n’est pas argué de contrefaçon, emprunte de manière certaine au travail de Monsieur X Y notamment parce qu’il comporte la reprise d’un parcours d’une boule colorée fixée sur un support frontal et vertical faisant office de mur, sur un fond musical et dans laquelle la boule emprunte différents plans inclinés, s’arrête momentanément, disparaît derrière le support, effleure des carillons. De même qu’est reprise l’insertion d’un écran vidéo dans l’installation régulièrement utilisée par Monsieur X Y dans ses oeuvres ou le recours à une loupe permettant de grossir l’image de la boule lorsqu’elle passe derrière cet objet ou encore la forme des poulies qui est identique à celle que Monsieur X Y a adoptée pour ces oeuvres.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser des actes de parasitisme en ce qu’ils ont pour effet d’établir que la société E F a par cette installation sciemment profité sans bourse délier du travail intellectuel, conceptuel et artistique de Monsieur X Y pour concevoir son installation et même s’en prévaloir ostensiblement pour obtenir un marché auprès de la société G H & ARPELS.
Sur le préjudice
Monsieur X Y soutient que l’usurpation dont il a été victime l’a privée de la rémunération significative qu’il aurait tirée de la cession de son œuvre et précise que l’installation G H & Arpels est restée exposée 14 jours.
Monsieur X Y soutient qu’il est bien fondé à solliciter la réparation d’un préjudice qui découle de l’utilisation commerciale contre sa volonté de son travail créatif sous une forme qu’il ne souhaitait pas voir divulguée et que son préjudice est aggravé par le fait que les actes de parasitisme ont été réitérés dans une boutique de la marque G H & Arpels à Milan en Italie, sans qu’il ne soit d’ailleurs possible pour lui de savoir où cette œuvre pourrait être exposée dans les semaines à venir. Il considère que les actes de parasitisme commis par la société E F l’ont incontestablement privé d’un gain économique dont il est fondé à demander réparation à hauteur de la somme de 160.000 € de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, si la contrefaçon de son œuvre « L’aspirateur » était écartée, Monsieur X Y demande la somme de 120.000 € en sus des 160.000 €, à titre des dommages et intérêts pour parasitisme artistique.
En réponse, la société E F conclut au rejet estimant que les demandes en réparation des préjudices sont inconsidérées et sans fondement étant ajouté qu’elle estime que Monsieur X Y a pris une part de responsabilité active dans la constitution du délit.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées que Monsieur X Y a déjà
conçu des installations pour des tiers, facturées à des prix compris entre 16 500 euros et 31 650 euros selon la forme de l’installation.
Il convient de prendre en outre en compte le fait qu’en l’espèce, non seulement la société E F n’a pas tenu compte du refus de Monsieur X Y de participer au projet, mais qu’elle s’est aussi prévalue ostensiblement du travail de cet artiste pour promouvoir une installation, dont ce dernier lui avait pourtant expressément indiqué le 8 juillet 2014 qu’il manquait « ce sur quoi (il) travaille depuis 20 ans, c’est à dire la présence invisible de tous les ingrédients magiques qui transforment la matière en poésie » et à laquelle ce faisant il ne souhaitait voir associé son propre travail d’artiste, et ce alors que l’utilisation à des fins commerciales du travail d’un artiste par la banalisation qu’elle emporte sur son oeuvre lui cause un préjudice certain.
Il sera dans ces conditions accordé à Monsieur X Y une somme globale de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du parasitisme, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Sur la demande reconventionnelle ;
La société E F soutient que Monsieur X Y a eu un comportement déloyal à son égard et qu’il a commis un abus de droit, constitutifs d’un dommage important à hauteur de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En réponse, Monsieur X Y conclut au rejet de cette demande qui repose sur un procès d’intention.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la demande de Monsieur X Y a prospéré sur son fondement subsidiaire de telle sorte qu’aucun abus de droit n’est caractérisé à son encontre ni même aucune faute.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société E F, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur X Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
— DECLARE Monsieur X Y recevable à agir en contrefaçon de l’œuvre intitulée « L’aspirateur » dont il revendique être l’auteur ;
— DECLARE Monsieur X Y recevable à agir en parasitisme ;
— DEBOUTE Monsieur X Y de son action en contrefaçon de l’œuvre intitulée « L’aspirateur » ;
— DIT qu’en concevant l’installation de la boutique G H & ARPELS intitulée « La maison perlée », la société E F a commis des actes de parasitisme à l’égard de Monsieur X Y ;
— CONDAMNE la société E F à payer à Monsieur X Y la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE Monsieur X Y pour le surplus ;
— CONDAMNE la société E F à payer à Monsieur X Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société E F aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
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