Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 mai 2016, n° 15/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01529 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 26 mars 2015, N° 11-14-001331 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R.G. : 15/01529
ARRÊT N°
du : 20 mai 2016
A. L.
Monsieur Y X
C/
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 20 MAI 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 mars 2015 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-14-001331)
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP Jacquemet, avocats au barreau de Reims
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SELARL Bennezon et Associés, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au X de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2010, la SA d’HLM Le Foyer Rémois a donné à bail à M. Y X des locaux à usage d’habitation sis XXX, porte XXX, à Reims, moyennant un loyer mensuel de 362,11 euros.
Le 11 août 2014, M. X a fait assigner la société Le Foyer Rémois devant le tribunal d’instance de Reims en paiement d’une somme de 5 400 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par la présence de loirs, outre une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles. La société Le Foyer Rémois s’est opposée à cette demande et a demandé subsidiairement une diminution de l’estimation du dommage souffert.
Le jugement du 26 mars 2015 a condamné la société Le Foyer Rémois à payer à M. X les sommes de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en réparation du préjudice de jouissance et de 450 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
M. X a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 16 septembre 2015, il reprend devant la cour toutes ses demandes de première instance, faisant valoir que le tribunal a sous-estimé les nuisances subies.
Selon écritures du 12 novembre 2015, la société Le Foyer Rémois conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de M. X aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
L’article 1719 du code civil dispose : 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (…) ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Il s’ensuit que le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
M. X a été locataire de l’appartement appartenant à la société Le Foyer Rémois du 16 septembre 2010 au 16 octobre 2013 ; il a déménagé le 2 octobre 2013, ayant obtenu un nouveau logement grâce à un autre organisme que la société Le Foyer Rémois.
M. X se plaignant de la présence de nuisibles dans les cloisons de sa chambre et dans les plafonds, une expertise amiable contradictoire à l’égard du bailleur a été diligentée sous l’égide de l’assureur protection juridique du locataire, la compagnie Pacifica, qui a abouti à un protocole d’accord entre locataire et bailleur du 11 février 2013 rédigé ainsi :
'Il est préalablement rappelé ce qui suit : M. X Y subit depuis 2010 des nuisances sonores au niveau de sa chambre à coucher, à priori provoquées par des loirs dans l’isolation. Le Foyer rémois a fait procéder à la pose de pots, type électricien, chargés de raticide qui ont été consommés, indiquant ainsi la présence de nuisibles. A ce jour, les nuisances sonores perdurent. Le point d’entrée n’ayant pas encore été déterminé ni traité, le Foyer Rémois s’engage à faire effectuer les recherches nécessaires pour déterminer le point d’entrée des nuisibles et à le traiter de manière définitive. L’intervention aura lieu au plus tard le 15 février 2013, il y aura lieu de vérifier les entrées de VMC immeuble et appartement, ainsi que toutes les entrées potentielles. Cette transaction est régie par les articles 2044 et suivants du code civil et est donc revêtue, conformément à l’article 2052 du même code, de l’autorité de la chose jugée.'
Par lettre recommandée distribuée au bailleur le 27 février 2013, la compagnie Pacifica l’a mis en demeure de respecter le protocole d’accord et de traiter définitivement le problème sous quinzaine. La société Le Foyer Rémois justifie seulement de l’intervention de la société ISS Hygiène et Prévention le 11 février 2013, l’investigation menée sur la toiture terrasse n’ayant pas découvert d’ouverture permettant le passage de rongeurs. Les animaux et leurs nuisances n’ont pas disparu par la suite et le problème n’a donc pas été 'traité de manière définitive'. M. X établit en effet par plusieurs attestations que ses voisins (porte 6 D) ont eux aussi quitté leur appartement en octobre 2013 en raison des dérangements sonores liés à la présence de loirs ou souris dans les cloisons et plafond, après plusieurs plaintes sans résultat auprès du bailleur, et que les bêtes qui grattaient en permanence toutes les nuits, jusqu’en 2013, et se promenaient dans le plafond ou les cloisons, réveillaient les occupants et constituaient une intrusion inquiétante.
Le principe de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance souffert pendant trois années, de fin 2010 à fin 2013, n’est donc pas contestable. Les éléments communiqués permettent d’indemniser plus justement ledit trouble à hauteur de 3 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
La société Le Foyer Rémois succombe pour l’essentiel et supporte les dépens, ainsi qu’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ne comprennent pas les frais d’un technicien non désigné par le juge, ni ceux de rédaction du protocole amiable ; les demandes de M. X à ce titre sont donc rejetées.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement du 26 mars 2015,
Condamne la société Le Foyer Rémois à payer à M. X une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Le Foyer Rémois à payer à M. X une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Le Foyer Rémois aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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