Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1
Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins fondamentaux par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Celle-ci contribue à l'établissement du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.
La durée de l'accueil est limitée à celle qui est strictement nécessaire aux besoins de l'enfant. Elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois, après une évaluation pluridisciplinaire de l'évolution de la situation de l'enfant permettant de déterminer si le maintien en pouponnière reste adapté à ses besoins fondamentaux.
[…] du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l' article D . 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l' article L. 2112-1 du code de la santé publique 🌍 Modification article D341 -21 du Code de l'action sociale et des familles (2025-09-06) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/ 07 : ) Le psychologue mentionné au 3° du I de l' article D. 341 […]
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