Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 janv. 2020, n° 19/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EARL B. FERY BERTIN ET FILS c/ SARL ARDENNE PEINTURE EVOLUTION (APE), SARL SEGAS FRANCE, Société SARL AARK, SA GNAT INGENIERIE |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2020
R.G : N° RG 19/00208 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETVP
H B. D E ET I
c/
Y
SA GNAT INGENIERIE
[…]
SARL SEGAS FRANCE
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL OP’THÉMIS
Me Florence SIX
Me Daouda DIOP
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JANVIER 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS
H B. D E ET I H
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OP’THÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
SA GNAT INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître GALLON avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES
Société SARL AARK SARL au capital social de 8.000 €, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro B 450 831 367, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PANZANI avocat au barreau de LAON
Monsieur A Y
[…]
[…]
NON COMPARANT, non représenté bien que régulièrement assigné
SARL SEGAS FRANCE
[…]
[…]
NON COMPARANT, non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2020,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 23 février 2007, l’H B. D E et I a confié à la SA Gnat Ingénierie une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur réalisation d’une extension d’un centre de pressurage et de la cuverie, situés […].
Le lot n°5 «'Serrurerie'» a été attribué à la Sarl Aark selon devis d’un montant de 61.182,58 euros. Le lot n°6 «'Carrelage'» a été confié à la société Techniques Revêtements Sols et Mur, devenue Sarl Ardenne Peinture Evolution (ci-après APE), selon devis de 68.570,27 euros.
Les travaux ont commencé en janvier 2010 et devaient se terminer en juillet 2010. Le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et le bureau de contrôle Norisko Construction, devenu Dekra, ont constaté des malfaçons et des désordres au cours des travaux. Le chantier a été arrêté en septembre 2010. Les travaux des entreprises chargées des lots n°5 et n°6 n’ont pas été réceptionnés.
La société B. D E et I a saisi, en septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 26 octobre 2011 et confiée à M. X.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2013, concluant à un partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage et à l’absence de responsabilité des sociétés Aark et APE.
Par acte d’huissier des 14 et 21 novembre 2014, la société D E et I a fait assigner la société Gnat Ingénierie, la société APE et la société Aark devant le tribunal de grande instance de Reims en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par assignation en intervention forcée du 9 février 2016, la société Aark a appelé en garantie son fournisseur, la société Ségas, après avoir fait opposition le 21 janvier 2016 à une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Quentin à la demande de cette dernière et portant sur un montant de 8.523,57 euros. Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de commerce de Saint Quentin a fait droit à la demande en paiement de la société Ségas, si bien que la société Aark s’est finalement désistée de son appel en garantie contre cette dernière. La société Ségas a néanmoins maintenu sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les procédures ont été jointes.
La société D E et I a sollicité notamment, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil':
— la condamnation solidaire de la société Gnat Ingénierie et de la société Aark au paiement de la somme de 5.197,00 euros correspondant au solde en sa faveur,
— la condamnation solidaire de la société Gnat Ingénierie et de la société APE au paiement de la somme de 116.825,61 euros correspondant aux désordres du lot «'Carrelage Faïence'»,
— la condamnation solidaire de la société Gnat Ingénierie, de la société APE et de la société Aark au paiement de la somme de 356.305,00 euros pour l’ensemble des préjudices découlant de l’arrêt du chantier et des malfaçons.
La société Gnat Ingénierie a demandé au tribunal de débouter la société D E et I de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.249,91 euros, et à titre subsidiaire de condamner les sociétés Aark et APE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société Aark a demandé notamment au tribunal de débouter la société D E et I de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 58.123,45 euros représentant le montant des travaux, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble commercial résultant du défaut de paiement. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de M. A Y.
La société APE a demandé notamment au tribunal de débouter les parties de leurs demandes et de condamner la société D E & I au paiement de la somme de 46.971,30 euros au titre du solde du marché.
M. Y n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a':
— débouté l’H D E & I de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société D E & I à payer à la Sarl Aark la somme de 58.123,45 euros,
— condamné la société D E & I à payer à la Sarl APE la somme de 43.542,79 euros,
— condamné la société D E & I à payer à la SA Gnat Ingénierie la somme de 598 euros,
— débouté la Sarl Aark et la Sarl APE de leurs demandes de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’H D E & I à payer à la Sarl Aark, la Sarl APE et à la SA Gnat Ingénierie la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, s’agissant des inexécutions contractuelles des sociétés Aark et APE, retenu l’absence de malfaçons et de désordres au vu du rapport d’expertise judiciaire qui fait état tout au plus de problèmes de réglage, ainsi que l’absence d’éléments de nature à corroborer les conclusions de l’expertise amiable réalisée non contradictoirement par le cabinet Saretec à la demande de la société D E & I. S’agissant de l’inexécution contractuelle du maître d’oeuvre, il a considéré que les pièces versées au débat ne permettaient pas de caractériser une faute du maître d’oeuvre, que la carence du maître d’oeuvre ne saurait résulter des dysfonctionnements, malfaçons, non-façons et manquements aux obligations contractuelles que la demanderesse dénonçait et qui n’étaient pas démontrés, et qu’en toute hypothèse, la société D E & I n’établissait pas l’existence d’un préjudice en lien avec une défaillance du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission.
Par déclaration du 17 janvier 2019, l’H B. D E & I a fait appel de ce jugement, intimant toutes les parties.
Par conclusions n°2 du 20 août 2019, la société B. D E & I demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’homologuer le rapport d’expertise Saretec du 24 juin 2014, et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que les sociétés Aark, APE et Gnat Ingénierie ont abandonné le chantier,
— dire et juger que l’existence de nombreuses malfaçons et non façons est parfaitement établie,
— dire et juger que les sociétés Aark, APE et Gnat Ingénierie ont manqué à leurs obligations contractuelles vis-à-vis d’elle,
— dire et juger que les sociétés Aark et APE n’ont pas respecté les règles de l’art,
— dire et juger que la société Gnat Ingénierie a failli à ses obligations contractuelles de maîtrise d’oeuvre,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Gnat Ingénierie et la société Aark au paiement de la somme de 5.197,00 euros correspondant au solde en sa faveur,
— condamner solidairement la société Gnat Ingénierie et la société APE au paiement de la somme de 116.825,61 euros correspondant aux désordres du lot «'Carrelage Faïence'»,
— condamner solidairement la société Gnat Ingénierie, la société APE et la société Aark au paiement de la somme de 356.305,00 euros pour l’ensemble des préjudices découlant de l’arrêt du chantier et des malfaçons,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles des sociétés Gnat Ingénierie, Aark et APE,
— débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés Gnat Ingénierie, APE et Aark au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, l’H B. D E & I reproche au tribunal d’avoir rejeté le rapport d’expertise Saretec de juin 2014 au motif qu’il n’était pas contradictoire contrairement au rapport d’expertise judiciaire de M. X, alors que selon elle ce rapport d’expertise expéditif n’a pas permis de retracer la réalité de la situation et les désordres grevant les lots serrurerie et carrelage, qu’il apparaît clairement que contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire les entreprises ont bien manqué à leurs obligations et généré des préjudices, que l’expert judiciaire n’a pas répondu à ses dires, et que ce sont les entreprises qui n’ont pas répondu à la convocation de l’expert Saretec.
Elle conteste en outre la part de responsabilité fixée à 20'% par l’expert judiciaire qui lui est imputée en sa qualité de maître de l’ouvrage qui se serait substitué au maître d’oeuvre et aurait participé à freiner les entreprises. Elle explique que ce n’est pas elle qui avait la direction du chantier, ce qui n’est d’ailleurs pas de sa compétence'; que si la société Gnat avait exercé correctement sa mission, elle n’aurait pas été obligée d’intervenir directement auprès des entreprises'; que son intervention ne peut être considérée comme une immixtion fautive dans le déroulement du chantier, de sorte qu’elle doit être indemnisée de la totalité de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la société Aark, elle explique que cette dernière a fourni les portes métalliques, l’escalier métallique, le garde-corps, les quatre châssis à deux vantaux et les portes aluminium mais ne les a pas installés, et qu’il ressort du rapport Saretec et du constat d’huissier du 18 janvier 2011 que les travaux réalisés par la Sarl Aark présentent des désordres en raison d’une absence de conformité ou de respect des
règles de l’art. Elle ajoute notamment que ces travaux ont été sous-traités sans l’agrément du maître d’oeuvre et que la société Aark reconnaît implicitement ses erreurs puisqu’elle a attrait à la cause son sous-traitant en lui reprochant un manquement à son obligation de résultat et un retard dans la livraison. En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que la société Aark a sollicité l’intervention de M. Y en qualité de sous-traitant, qu’elle a omis de lui faire agréer en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et que c’est elle, en qualité d’entrepreneur principal, qui est responsable des malfaçons de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société APE, elle fait valoir que l’expert Saretec a relevé des désordres sur le carrelage posé trouvant leur cause dans le non respect du CCTP et dans la fabrication non maîtrisée et non vérifiée, ce qui a été explicité dans le rapport de l’huissier, et que l’expert judiciaire, qui a estimé de façon inappropriée que la société APE n’était responsable d’aucun désordre, n’a pas pris le temps de se pencher sur l’insuffisance du dosage de la chape de ciment qui ressortait du rapport de Ginger Cebtp. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que la juridiction peut retenir tous documents versés au débat dès lors que le contenu a été soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas du rapport Saretec. Elle précise que les intimés ont eu connaissance de l’intégralité du dossier pendant l’expertise judiciaire et que la société APE est restée taisante.
Sur la responsabilité de la société Gnat Ingénierie, elle fait valoir que le maître d’oeuvre n’a pas veillé à ce que les travaux soient conformes aux règles de l’art et que les désordres soient repris sans délai, n’a pas suivi le chantier et a donc failli à sa mission, n’a pas fait respecter les délais d’exécution, étant rappelé que le bâtiment devait être opérationnel pour les vendanges 2010, n’a pas fait respecter la clause de sous-traitance, alors qu’il a une obligation de résultat, de sorte que le simple fait qu’il existe des malfaçons, des manquements contractuels caractérise une carence du maître d’oeuvre engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que l’expert judiciaire a mis en évidence les défaillances de la société Gnat Ingénierie et sa responsabilité à hauteur de 80'%, de sorte qu’elle n’a pas à rejeter la faute sur la Sarl Aark ou le maître de l’ouvrage, étant précisé qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour que les plans de la société Aark soient soumis au bureau de contrôle, qu’elle n’a pas fait de demandes de plans pour toutes les fermetures ni pour l’escalier et le garde de corps, alors qu’elle devait viser les plans d’exécution de tous corps d’état, qu’elle n’a pas validé les échantillons pour le lot «'serrurerie'», qu’elle n’a pas demandé à la société Aark de lui préciser les références des menuiseries, qu’elle n’a pas fait signer le planning de chantier, qu’elle n’a pas fait avaliser les sous-traitants par le maître de l’ouvrage.
Sur les préjudices, elle se prévaut de l’expertise Saretec qui chiffre les travaux de réparation à 50.370,00 euros s’agissant de la société Aark et 116.825,61 euros s’agissant de la société APE. Concernant la société Aark, elle explique que le marché non réglé étant de 45.173,00 euros et le préjudice étant de 50.370,00 euros, il en résulte un préjudice après compensation de 5.197,00 euros. S’agissant de la somme de 356.305,00 euros qu’elle réclame aux trois entreprises, elle se fonde sur le rapport Saretec et explique que cette somme indemnise les cinq campagnes depuis 2013 sans utilisation des nouvelles installations en raison de l’arrêt du chantier, comprenant le temps passé en manutention, les divers frais engagés, le manque à gagner et le préjudice moral.
Par conclusions du 10 juillet 2019, la SA Gnat Ingénierie demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il l’a exonérée de toute responsabilité, et ce faisant débouter l’H B. D E & I de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 598 euros au titre du solde de ses factures,
— et condamner l’H B. D E & I à lui payer la somme de 2.625,91 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner les entreprises Aark et APE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’H B. D E & I, la société Aark et la société APE au paiement d’une somme de 7.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé, de première instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur son absence de responsabilité, elle conteste la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert, faisant valoir qu’elle a bien réalisé sa mission de visa, comme cela ressort des comptes rendus de chantier, et les pièces invoquées par l’expert ne pouvant être retenues'; que l’erreur d’appréciation des dimensions de l’ouvrage incombe à l’entreprise Aark d’après le CCAG et la loi MOP'; qu’elle a bien demandé des échantillons de carrelage contrairement à ce qu’indique l’expert'; que les affirmations de l’expert sont contredites par les pièces du dossier de sorte que le rapport d’expertise ne démontre pas un défaut d’exécution de sa part'; qu’elle n’a cessé de relancer les entreprises Aark et APE'; que par ailleurs les désordres invoqués par l’H D E sont inexistants d’après l’expert, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée'; que cette dernière ne démontre d’ailleurs pas sa responsabilité et n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance'; que les sommes demandées particulièrement importantes ne sont justifiées par aucun élément.
Sur son appel incident, elle demande le paiement du solde de sa mission, soit 2.027,91 euros, dont elle a été déboutée, outre la somme de 598 euros pour la mission SPS.
A titre subsidiaire, elle invoque en premier lieu la responsabilité de l’H D E, qui a outre-passé le rôle normal de client et a empêché le bon déroulement des travaux. En second lieu, elle invoque les manquements contractuels des sociétés Aark et APE, la première en raison de la nécessité de régler et ajuster toutes les fenêtres ainsi que la menuiserie de la porte d’accès, et la seconde pour le joint de carrelage et les plinthes à remplacer, ainsi que pour l’inachèvement du chantier à la date prévue.
Par conclusions du 28 mai 2019, la Sarl Ardenne Peinture Evolution (APE) demande à la cour d’appel de':
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’H B. D E & I de toutes ses demandes,
— débouter la SA Gnat Ingénierie de son appel en garantie,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples et contraires,
Sur les demandes reconventionnelles':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a alloué au titre du solde du marché que la somme de 43.542,79 euris,
Statuant à nouveau,
— condamner l’H B. D E & I à lui payer la somme de 46.971,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, au titre du solde du marché,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner l’H B. D E & I à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner l’H B. D E & I au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction.
Elle soutient que le rapport d’expertise de la compagnie d’assurances de la société D E ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’est pas contradictoire, rappelant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties, et ce d’autant plus qu’en l’espèce il existe une expertise judiciaire contradictoire. Elle fait valoir que M. X, expert judiciaire, ne constate aucun manquement de sa part, estime même que le terme «'désordre'» est «'complètement abusif'», et partage la responsabilité entre le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage. Elle estime qu’en tout état de cause, le rapport Saretec ne contient aucun élément nouveau et n’est étayé par aucun devis. Elle rappelle que l’expert judiciaire a clairement écarté le rapport du Cebtp qui faisait état d’un sous-dosage de sable s’agissant de la chape de mortier sous carrelage, de sorte que les chiffrages apparaissent fantaisistes. Elle conteste les demandes indemnitaires, non justifiées et exorbitantes, rappelant que le chantier a été interrompu par la volonté de la demanderesse. Enfin, elle estime que le dommage invoqué par l’H D E lui est entièrement imputable, de sorte qu’elle ne peut rien lui réclamer.
Sur sa demande incidente, elle se prévaut d’une créance de 46.971,30 euros car le maître de l’ouvrage n’a payé que 21.598,98 euros alors que les travaux s’élevaient à la somme de 68.570,28 euros. Elle conteste la retenue de 5'% opérée par le tribunal puisque les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux règles de l’art et au marché et que seuls le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ont été déclarés responsables.
Par conclusions en date du 18 juin 2019, la Sarl Aark demande à la cour de':
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté l’H D E de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui régler la somme de 58.123,45 euros en principal, outre une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmant pour le surplus, dire que la somme de 58.123,45 euros produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 sur la somme de 10.518,07 euros et à compter du 7 décembre 2015 pour le surplus,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner l’H D E au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble financier,
— condamner en outre tout succombant au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’H D E aux entiers dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel en garantie formée à l’encontre de la Sarl Segas,
— dire et juger que M. A Y sera tenu de la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au profit de l’H D E,
— le condamner en ce cas au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, même si elle a été effectuée en présence des parties. Elle conteste la somme qui lui est réclamée par l’H D E, précisant qu’elle ne produit aucun détail, aucune facture de travaux de reprise, et soutient que l’expert n’a constaté aucun désordre et qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise. Elle ajoute que les préjudices ne sont pas démontrés, que l’expert a relevé que le maître de l’ouvrage s’était immiscé dans la direction du chantier et s’était abstenu de régler les factures ce qui avait contribué à la désorganisation du chantier, que le rapport Saretec ne comporte qu’une addition de sommes non justifiées, et que le préjudice moral est difficile à imaginer pour une personne morale.
En réponse aux écritures de la société Gnat, elle explique que les comptes rendus de chantier allégués ne sont pas le lieu du contrôle des plans qu’elle avait bel et bien transmis au maître d’oeuvre, et que s’agissant des fenêtres, l’expert n’a pas constaté de malfaçons mais seulement la nécessité de réglages relevant de la garantie de parfait achèvement mais ne justifiant pas le défaut de paiement ni la résiliation du marché.
Sur ses demandes incidentes, elle estime que la condamnation de l’H D E doit porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2010 pour la somme de 10.518,07 euros et à compter de la signification des conclusions portant demande reconventionnelle en date du 7 décembre 2015 pour le solde. Elle justifie sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial et résistance abusive par le fait qu’elle a été privée du règlement de sa créance pendant plus de neuf ans, ce qui a grevé sa trésorerie.
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, elle fait valoir que M. Y a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant en livrant des ouvrages qui ont été refusés pour non respect des prescriptions contractuelles et que les retards de livraison ont entraîné la résiliation du marché. Elle ajoute que la mise en cause de la société Ségas est sans objet, puisqu’elle s’était désistée de son appel en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés devant la cour (à étude d’huissier pour M. Y et à personne morale pour la société Segas) avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, M. A Y et la Sarl Segas France n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les responsabilités et les demandes indemnitaires de l’H B. D E & I
L’appelante fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, étant rappelé que les travaux n’ont pas été réceptionnés, ce qui suppose de démontrer une faute contractuelle des entrepreneurs et du maître d’oeuvre à l’origine des préjudices allégués.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Contrairement à ce que soutient l’H D E, le tribunal n’a pas «'rejeté'» le rapport d’expertise Saretec, l’a au contraire déclaré recevable et a pris en compte l’ensemble des éléments versés aux débats.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant du lot Carrelage, que':
— la pose du carrelage sur les murs et plafond est dans son ensemble conforme aux règles de l’art et au marché, à l’exception du raccord au sol, à l’étage sur existant, qui nécessite de démonter et remplacer le joint par un joint souple, et des plinthes en applique du joint de dilatation qui doivent être démontées,
— l’examen de la chape fait apparaître que le carrelage ne sonne pas creux, que la conclusion du rapport du
bureau Ginger Cebtp qui fait état d’un faible dosage de ciment n’est pas recevable car le calcul de la teneur en ciment a été réalisé en partant d’une hypothèse de sorte que les résultats sont purement hypothétiques, et que le dosage minimum imposé dans les documents des règles de l’art sont des dosages correspondant à des densités de ciment de sable humide et non pas sec, entrant dans la composition d’un mètre cube de béton, de sorte qu’en l’état, le sous-dosage en ciment de la chape n’est pas démontré,
— aucun sinistre, désordre ou malfaçon, hormis le raccord de sol à l’étage, réalisé par l’entreprise APE n’a pu être constaté,
— le marché de la société APE devra lui être soldé à hauteur de 95'%, les 5'% restant servant de garantie de parfait achèvement.
S’agissant du lot «'Serrureries – Menuiseries extérieures'», l’expert constate que la totalité des fenêtres après inspection nécessite d’être réglée et ajustée, de même que la porte d’accès, et que l’ensemble des serrureries était déposé lors de sa visite, de sorte qu’il n’a constaté aucun désordre ni malfaçon. Il estime que le marché de la société Aark doit lui être soldé à hauteur de 95'%, les 5'% restant servant de garantie de parfait achèvement.
L’expert conclut que la lecture critique de l’assignation et des deux constats d’huissier met en évidence qu’il s’agit plutôt d’imperfections dans les réglages, dans les finitions et dans la mise en oeuvre, tant pour les menuiseries et serrureries que les revêtements, et que le terme de désordre est complètement abusif.
Il ajoute que la date de livraison dans les contrats d’entreprise était avril 2010, qu’aucun visa sur les plans fournis par la Sarl Aark n’a été mentionné par la maîtrise d’oeuvre (défaut d’exécution), et que dans un marché de travaux de construction, le maître d’oeuvre a obligation de viser et valider les échantillons avant de les poser (défaut d’exécution).
Il conclut que l’étude de ce dossier fait ressortir les carences de la société Gnat dans sa mission de maître d’oeuvre pour défaut de conseils et pour défaut d’exécution de sa mission, et que le maître d’ouvrage, en se substituant à la maîtrise d’oeuvre suite à cette défaillance, et en ne réglant pas les factures validées dans le délai de 45 jours, bien que validées par la SA Gnat, est devenu acteur et a freiné les entreprises dans l’accomplissement de leur marché, de sorte que la répartition des responsabilités au vu des pièces du dossier est de 80'% pour la société Gnat et de 20'% pour le maître d’ouvrage.
La seule lecture du rapport d’expertise permet d’en déceler les limites et les carences. Il est pour le moins contradictoire de ne pas retenir la moindre responsabilité des entreprises Aark et APE alors que les travaux ne sont pas parfaitement exécutés et que le chantier aurait dû être terminé en juillet 2010. Non seulement l’expert a constaté des malfaçons sur le joint de raccord du carrelage au sol et les plinthes à l’étage nécessitant leur réfection, ce qui est imputable à la société APE, mais en outre il a indiqué que les menuiseries posées par la société Aark nécessitaient d’être réglées et ajustées et ne s’est nullement interrogé sur les raisons pour lesquelles les serrureries étaient toutes déposées, étant rappelé que le chantier aurait dû être terminé depuis 18 mois lors de sa visite. De même, il n’a pas précisé si les menuiseries étaient conformes à la commande. En outre, il invoque des défauts de conseil du maître d’oeuvre, sans préciser à quel sujet le maître d’ouvrage aurait été mal conseillé, et il conclut à la responsabilité de la société Gnat, sans chiffrer ni déterminer le moindre préjudice en lien avec les manquements retenus. De plus, il est pour le moins surprenant d’avoir retenu la responsabilité du maître d’ouvrage au motif qu’il se serait substitué au maître d’oeuvre en raison de sa défaillance, alors même qu’il n’existe et il n’est d’ailleurs invoqué aucun élément permettant d’établir une immixtion fautive de l’H D E dans le déroulement du chantier, et qu’il ressort des pièces produites tant par la société Gnat que par la société Aark (notamment les comptes rendus de chantiers et courriers) que le maître d’oeuvre n’a pas été défaillant dans le suivi du chantier. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier ni des écritures de la société APE que le non paiement de sa facture par le maître d’ouvrage aurait freiné le chantier. Quant à la société Aark, s’il ressort des courriers échangés entre octobre 2010 et février 2011 que l’entreprise a refusé de ré-intervenir sur le chantier en l’absence de paiement de sa facture, il n’en reste pas moins que les travaux étaient censés être terminés à cette période et qu’ils n’ont pas donné satisfaction à l’H D E, raison pour laquelle elle a refusé de payer le solde des travaux, et qu’il
apparaît que l’entreprise a surtout rencontré des difficultés avec son fournisseur ou sous-traitant, l’entreprise Y. En tout état de cause, aucune responsabilité ne saurait être imputée au maître d’ouvrage s’agissant de l’état du chantier. Enfin, l’expert n’a pas répondu aux dires des parties, se contentant d’indiquer que les éléments de réponses à ces dires se trouvaient déjà dans le rapport. Cependant, aucune des parties ne produit les dires adressés à l’expert (les annexes du rapport ne sont pas toutes produites), de sorte que la cour ne peut vérifier l’affirmation de l’expert.
L’H D E produit un rapport d’expertise amiable de M. Z, du cabinet Saretec, en date du 24 juin 2014, donc postérieur au rapport d’expertise judiciaire, dont il ne ressort pas que l’expertise ait été réalisée contradictoirement, contrairement à ce que soutient l’appelante. S’agissant du carrelage, cette expertise amiable n’apporte rien de nouveau en ce que les désordres relatifs aux joints étaient déjà constatés par l’expert judiciaire, et que le problème de sous-dosage du ciment a été expressément écarté par l’expert judiciaire, expliquant à juste titre que le bureau d’étude Ginger avait effectué ses calculs à partir d’hypothèses de sorte que les résultats étaient hypothétiques.
L’expert amiable liste par ailleurs les non conformités qu’il a constatées sur les éléments livrés par la société Aark mais non posés': les portes métalliques, l’escalier métallique, le garde-corps, quatre châssis à deux vantaux, les portes en aluminium, et estime que les causes sont diverses': non respect du CCTP et des plans fournis, fabrication sous-traitée et non maîtrisée ni vérifiée.
Il est pour le moins fâcheux que l’expert judiciaire n’ait pas cru bon d’examiner les éléments déposés ou non posés, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un certain nombre d’éléments livrés par la société Aark ont été refusés par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre en raison de leur non conformité, ce qui n’a par conséquent pas été constaté contradictoirement.
En tout état de cause, quelle que soit l’étendue des fautes retenues contre les sociétés APE, Aark et Gnat, force est de constater que l’H D E n’apporte pas la preuve de ses préjudices.
En effet, le rapport Saretec, qui sert de fondement à ses demandes chiffrées, liste des montants correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, soit un total de 50.370,00 pour le lot de la société Aark et de 116.825,61 euros pour le lot de la société APE, ainsi que des sommes pour des préjudices annexes, notamment immatériels, pour un total de 356.305,00 euros. Cependant, aucun devis ou factures de travaux ou autres justificatifs ne permettent de justifier ces montants, qui n’ont jamais été discutés contradictoirement par les parties devant l’expert amiable et qui sont contestés dans la présence instance. Au vu de la partialité de l’expert de l’H D E, il n’est pas possible de retenir ces montants qui ne sont pas justifiés, d’autant plus que l’appelante ne produit aucune autre pièce justificative à l’appui de ses demandes. La carence probatoire de l’H D E était déjà soulignée par le premier juge mais aucune nouvelle pièce n’a été produite devant la cour.
Il convient d’ajouter que l’appelante précise qu’elle n’a pas demandé une nouvelle expertise judiciaire en raison de son coût et de la longueur des procédures, et estime à tort que le rapport Saretec répond aux exigences légales et lui permet de prospérer en ses demandes.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’H D E de ses demandes dirigées contre les sociétés APE, Aark et Gnat dont les responsabilités ne sont pas établies.
II. Sur les demandes incidentes
1) Sur la demande de la SA Gnat Ingénierie
L’H D E demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Gnat Ingénierie la somme de 598 euros au titre des honoraires de sa mission SPS. La société Gnat Ingénierie demande quant à elle l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la mission SPS pour 598 euros et demande l’intégralité du solde de sa mission, soit 2.625,91 euros (2.027,91 + 598).
La cour, comme le tribunal, constate que la société Gnat Ingénierie ne produit que la facture de la mission SPS pour 598 euros (pièce 15). Ses conclusions se réfèrent aux pièces 15 et 16, mais force est de constater que seules 15 pièces sont produites, la pièce 16 n’existant pas (elle ne figure pas non plus au bordereau). Surabondamment, les manquements du maître d’oeuvre, qui n’a pas visé les plans ni validé les échantillons, auraient justifié qu’il ne soit pas réglé de l’intégralité de ses prestations.
S’agissant de la mission SPS (coordination sécurité et protection de la santé), aucun manquement n’est invoqué.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’H D E au paiement de la somme de 598 euros.
2) Sur les demandes de la société APE
La société APE demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation du maître d’ouvrage à la somme de 43.542,79 euros, alors que le solde du marché s’élève à 46.971,30 euros.
Au vu des malfaçons relatives au joint de raccord et aux plinthes à l’étage, c’est à juste titre que le tribunal a déduit 5'% du montant dû, comme l’a préconisé l’expert judiciaire.
L’H D E ne saurait quant à elle s’opposer au paiement de cette somme puisqu’aucun autre désordre imputable à la société APE n’est établi.
Il y a donc lieu de condamner le jugement en ce qu’il a condamné l’H D E à payer à la société APE la somme de 43.542,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société APE pour procédure abusive, aucun abus de l’H D E n’étant caractérisé.
3) Sur les demandes de la société Aark
C’est en vain que l’H D E demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 58.123,45 euros correspondant à 95'% du solde du marché de la société Aark. Elle reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 45.173,00 euros (à compenser avec sa prétendue créance) mais n’explique pas à quoi correspond ce montant, alors que le marché (devis et facture) de la société Aark s’élève à la somme de 51.156,00 euros HT, soit 61.182,58 euros TTC, et qu’aucun paiement partiel n’est invoqué.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a fait courir les intérêts à compter du jugement, la société Aark n’apportant pas la preuve d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’accusé de réception de la lettre du 28 octobre 2010 n’étant pas produit.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’H D E à payer à la société Aark la somme de 58.123,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire droit en outre à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit, pour les intérêts échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Par ailleurs, la société Aark ne justifie pas du préjudice commercial allégué qui aurait été occasionné par le défaut de paiement. Le jugement sera donc confirmé également en ce qu’il a débouté la société Aark de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de l’H D E, et de la condamner aux dépens d’appel, qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la
procédure de référé sur lesquels le tribunal n’a pas statué.
Il sera en outre fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens d’appel de Me Harant et de Me Diop, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées à hauteur de la somme de 2.000 euros chacune pour leurs frais irrépétibles d’appel et de condamner en conséquence l’H D E au paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Reims,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins sur la condamnation au paiement de la somme de 58.123,45 euros prononcée au bénéfice de la Sarl Aark, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
CONDAMNE l’H B. D E & I à payer à la SA Gnat Ingénierie, à la Sarl Aark et à la Sarl Ardenne Peinture Evolution la somme de 2.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’H B. D E & I aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Sandy Harant et Me Daouda Diop, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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