Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mai 2021, n° 19/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02969 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 204
N° RG 19/02969
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXX5
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à NANCY
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame G Y
née le […] à CHALLANS
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL BLUE TEPEE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL 3C BOIS VOINEAU
[…]
44650 CORCOUE-SUR-LOGNE
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA ALLIANZ IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me E LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2008, suivant une «lettre de commande d’esquisse», M. X et Mme Y ont confié à la société Blue Tepee, gérée par Mme Z, la conception et la demande de permis de construire d’une maison en bois sur plots en béton, sur un terrain, situé 4 ter rue de la Grosse Roche à Sainte-Pazanne.
Début 2009, la société 3C Bois Voineau, assurée auprès de la société Allianz Iard, a procédé à la pose de la poutraison puis des panneaux bois, planchers, murs et toiture.
M. X et Mme Y ont emménagé dans leur maison inachevée en septembre 2009.
La construction de la maison et son aménagement se sont poursuivis jusqu’en 2011.
Le 13 août 2012, M. Z pour la société Blue Tepee et les consorts X-Y ont régularisé un protocole d’accord, la société s’engageant avant le 31 janvier 2013 à effectuer des travaux de reprise et de finitions, notamment sur la toiture siège d’infiltrations, afin d’achever l’ouvrage au plus tard le 28 février 2013.
Se plaignant de l’inaction de la société Blue Tepee, par acte d’huissier en date du 24 octobre 2013, M. X et Mme Y l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 août 2014.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société 3C Bois Voineau et à la société Allianz Iard.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 12 mars 2018.
Par actes d’huissier en date des 8, 13 et 17 août 2018, les consorts X-Y ont fait assigner la société Blue Tepee, M. Z, la société 3C Bois Voineau et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 7 février 2019, le tribunal a :
— condamné in solidum la société Blue Tepee et M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 197 383,08 euros au titre de la réparation des désordres et celle de 6 305 euros en dédommagement de leur préjudice de jouissance après imputation de leur part de responsabilité ;
— rejeté toute autre prétention plus ample ou contraire ;
— condamné d’une part la société Blue Tepee et M. Z et d’autre part M. X et Mme Y à supporter chacun la moitié des dépens.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2019.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2019, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 1792 du code civil, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondés les consorts X-Y, en leurs présentes demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Blue Tepee et M. Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 197 383,08 euros au titre de la réparation des désordres et celle de 6 305 euros en dédommagement de leur préjudice de jouissance après imputation de leur part de responsabilité ;
— rejeté toute autre prétention plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné d’une part la société Blue Tepee et M. Z et d’autre part M. X et Mme Y à supporter chacun la moitié des dépens.
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum, et à titre subsidiaire solidairement entre eux, la société Blue Tepee, M. Z, la société 3C Bois Voineau, et son assureur la société Allianz, à payer aux consorts X-Y la somme de 368 571,70 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert ;
— dire et juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 12 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et l’Arrêt à intervenir, ce jusqu’au complet paiement ;
— condamner in solidum, et à titre subsidiaire solidairement entre eux, la société Blue Tepee, M. Z, La société 3C Bois Voineau, et son assureur la société Allianz, à payer aux consorts X-Y, la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral lié à l’anxiété générée par la présence des désordres affectant leur habitation, et à la somme de 12 610 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux ;
— condamner in solidum, et à titre subsidiaire solidairement entre eux, la société Blue Tepee et M. Z à payer aux consorts X-Y, la somme de 33 275,91 euros en réparation du préjudice financier subi au titre du surcoût de construction exposé ;
— débouter la société Blue Tepee, M. Z, la société 3 C Bois Voineau et la société Allianz de leurs demandes incidentes et reconventionnelles,
En tout état de cause, s’entendre condamner in solidum, et à titre subsidiaire solidairement entre eux, la société Blue Tepee, M. Z, La société 3C Bois Voineau, et son assureur la société Allianz, à payer aux consorts X-Y, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, au visa des articles 1792, 1984 et 2044 et suivants du code civil, ainsi que l’article L232-1 du code de la construction et l’habitation, M. Z et la société Blue Tepee demandent à la cour de :
— recevoir la société Blue Tepee et M. Y Z en leur appel incident ;
— déclarer la société Blue Tepee et M. Y Z recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. E X et Mme G Y de leur appel principal ;
— débouter M. E X et Mme G Y de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Blue Tepee et de M. Y Z ;
— condamner in solidum M. E X et Mme G Y à payer à la société Blue Tepee la somme en principal de 45 313,59 euros ;
— condamner in solidum M. E X et Mme G Y à payer à la société Blue Tepee avec les intérêts au taux légal sur cette somme ; ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— condamner M. E X et Mme G Y au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019, au visa des articles 1147, 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil, la société 3C Bois Voineau demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société 3C Bois Voineau ;
— débouter les consorts X-Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société 3C Bois Voineau ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Allianz Iard, la société Blue Tepee et M. Z à garantir la société 3C Bois Voineau de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— dire et juger que la part de responsabilité des Consorts X-Y dans la réalisation des dommages dont ils se plaignent ne serait être inférieure à 50 % ;
— condamner les consorts X-Y, la société Blue Tepee, M. Z et la société Allianz Iard ou l’un à défaut des autres, à verser à la société 3C Bois Voineau la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2021, au visa des articles L230-1, L231-6-IV du code de la construction et l’habitation, 1147, 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts X-Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— condamner les consorts X-Y à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
S’il était jugé que l’ouvrage a été réceptionné,
— dire et juger que les désordres étaient réservés à réception ;
En conséquence,
— dire et juger que la garantie décennale de la société Allianz Iard n’est pas mobilisable ;
— débouter les consorts X-Y de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Allianz Iard ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts X-Y à régler à la société Allianz une somme de 2 500 euros au
visa de l’article 700 du code de procédure civile outres les dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire,
Sur le désordre relatif au défaut d’implantation des plots,
— dire et juger que les travaux réalisés par la société 3C Bois Voineau ne constituent pas le siège des désordres dénoncés par les consorts X-Y ;
— débouter les consorts X-Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que la part de responsabilité de la société 3C Bois Voineau sera limitée à la somme de 2 332,20 euros TTC ;
— dire et juger que la garantie de la société Allianz Iard sera limitée et fixée à la somme de 2 332,20 euros TTC ;
Sur le désordre relatif aux débords variables de la couverture bois,
— dire et juger que la société 3C Bois Voineau n’est pas responsable de ce désordre ;
Sur le désordre relatif à l’étanchéité de la couverture,
— dire et juger que la société 3C Bois Voineau n’est pas responsable de ce désordre ;
En conséquence,
— débouter les consorts X-Y de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société 3C Bois Voineau et de la société Allianz Iard ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le montant des travaux réparatoires,
— débouter les consorts X-Y de leur demande au titre du préjudice matériel ;
— limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 110 823,92 euros TTC ;
Si par impossible et extraordinaire, la cour entérinait la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 231 455,81 euros TTC ;
Sur les responsabilités et les garanties,
— dire et juger que la responsabilité de la société 3C Bois Voineau est très résiduelle ;
En conséquence,
— dire et juger que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité de la société 3C Bois Voineau sera limitée et fixée à 5 % ;
— dire et juger que la garantie de la société Allianz Iard sera limitée et fixée à 5 % sur le montant total des travaux ;
— débouter les consorts X-Y de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société Allianz Iard et de la société 3C Bois Voineau qui est parfaitement injustifiée ;
— réduire la demande des consorts X-Y au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions;
— débouter les consorts X-Y de leur demande au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— le minorer dans de très larges proportions et dire et juger que la garantie de la société Allianz Iard sera limitée à 5 % du montant des préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
— débouter la société 3C Bois Voineau de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
— dire et juger que la société Blue Tepee et M. Z ont commis des fautes qui sont à l’origine des préjudices subis par les consorts X-Y ;
— condamner in solidum et solidairement la société Blue Tepee et M. Z à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 95 % de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— dire et juger que les manquements des maîtres d’ouvrage ont concouru à la manifestation des préjudices dont ils se plaignent ;
— dire et juger que leur part de responsabilité ne saurait être inférieure à 50 % ;
— débouter les consorts X-Y ou toute autre partie à leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— dire et juger que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à la société 3C Bois Voineau sa franchise contractuelle ;
— dire et juger que la société 3C Bois Voineau gardera à sa charge le montant de sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 5 fois l’indice BT01 ni supérieure à 20,5 l’indice BT01 ;
— dire et juger que la société Allianz Iard sera tenue dans les limites de sa police et sera fondée à opposer sa franchise contractuelle aux consorts X-Y au titre des dommages immatériels ;
— dire et juger que les consorts X-Y J à leur charge le montant de la franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 5 fois l’indice BT01 ni supérieure à 20,5 l’indice BT01 ;
— dire et juger que les dépens et les frais irrépétibles, suivront le sort de la demande principale de sorte que la contribution de la société Allianz Iard sera fixée à 5 % ;
— condamner les consorts X-Y et toute autre partie succombante à régler à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
0.1 M. X et Mme Y ont signé le 23 août 2008 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Blue Tepee sous conditions suspensives de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison, laquelle devait être adressée aux maîtres de l’ouvrage, et d’un prêt bancaire de 176 540 euros sollicité par M. X. Il est constant que, lorsque le contrat prévoit un prêt destiné au financement de la construction, il est réputé conclu sous condition résolutoire de son obtention. Il n’est pas contesté que la banque n’a pas accordé de prêt bancaire à M . X même si aucun justificatif n’est produit. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X a expressément renoncé à ce prêt. Au contraire, il a signé un autre contrat (point 0.2), a acheté lui-même la plupart des matériaux et fait réaliser d’autres prestations par des sociétés qu’il a choisies. Il n’est pas discuté que la garantie de livraison n’a jamais été obtenue. Le contrat de construction de maison individuelle a donc été résolu en l’absence de réalisation des conditions suspensives.
0.2 Les maîtres de l’ouvrage ont signé un contrat de gré à gré avec M. B, économiste de la construction, le 19 décembre 2008. Il ressort de l’expertise que M. B n’a jamais participé à la construction et n’a jamais été rémunéré. Il n’est plus contesté par les parties que ce contrat n’a jamais été exécuté.
0.3 M. X et Mme Y se prévalent du protocole d’accord signé le 13 août 2012 avec M. Z représentant la société Blue Tepee, par lequel la société s’engageait à reprendre et terminer certains travaux. Toutefois ils ne réclament ni son exécution, ni des dommages et intérêts du fait de son inexécution, les demandes indemnitaires sollicitées découlant de la demande de destruction-reconstruction de la maison.
0.4 Ceci étant exposé, il sera examiné le cadre d’intervention à la construction de chacune des parties en même temps que sa responsabilité.
1. Sur les responsabilités
1.1 Il résulte de l’expertise que la maison des consorts X-Y n’est pas achevée et est affectée de nombreux désordres. L’expert indique notamment que :
• les plots ont été mal implantés sous l’habitation et des parties de l’ossature bois porteuse de l’ouvrage se trouvent en porte à faux, générant des mouvements du plancher du séjour cuisine avec éclatement des carrelages,
• la structure bois qui supporte l’ossature en élévation repose sur les plots de fondation sans être à l’abri de l’eau et le bois commence à pourrir,
• le remblai du terrain vient directement en contact avec le bois qui pourrit,
• les bardages sont inachevés et les panneaux se dégradent, il n’y a pas de ventilation ni grille sur les bardages,
• une membrane a été posée de façon sommaire sur la toiture qui n’est pas étanche, générant des infiltrations dans l’habitation où les sols et murs sont détériorés par celles-ci,
• l’unique accès à la maison se fait par la porte de service,
• le plancher de la terrasse en bois n’est pas terminé et la structure bois se déforme,
• un poteau en bois sommaire supporte le débordement de la toiture à l’angle sud-est,
• la menuiserie de la baie vitrée de la cuisine est bloquée et le carrelage de la cuisine directement collé sur le plancher bois est en partie décollé.
1.2 La société Blue Tepee et M. Z
L’expert indique que la société Blue Tepee est intervenue en qualité d’entreprise de gros-'uvre pour réaliser les fondations de l’ouvrage qui sont mal implantées et qui sont à l’origine de la rétention d’eau avec pourrissement des bois et du report des charges de l’ossature bois différent de ce qui avait
été initialement prévu. Il ajoute que les travaux ont été facturés par la société Blue Tepee et réglés par les consorts X-Y.
1.2.1 La société Blue Tepee conteste sa condamnation et oppose qu’elle représentait les consorts X-Y, était leur mandataire à titre gratuit et qu’aucun désordre ne peut lui être imputé.
Ce moyen ne peut prospérer. La société Blue Teppe représentée par son conseil pendant l’expertise n’a jamais contesté la réalisation des fondations. Ces travaux ont été facturés par la société Blue Tepee dans la cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.
M. X et Mme Y recherchent la responsabilité contractuelle de la société Blue Tepee.
Il n’est pas discuté par les parties que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réceptionné la maison inachevée et ont manifesté leur volonté de ne pas recevoir les travaux de la société Blue Tepee, notamment lors de la signature du protocole d’accord.
En l’absence de réception, la société Blue Tepee est tenue d’une obligation de résultat sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère.
La responsabilité contractuelle de la société Blue Tepee est donc engagée au titre des fondations.
1.2.2 Il résulte de l’expertise que M. Z a réalisé tous les travaux d’étanchéité en couverture de l’ouvrage, une part des travaux d’isolation et bardage, la terrasse bois extérieure, la pose de carrelages intérieurs directement sur des panneaux bois.
La société Blue Tepee et M. Z soutiennent qu’il n’est pas démontré que M. Z a exécuté ou fait exécuter les travaux à l’origine des désordres.
Ce moyen n’est pas sérieux. L’expert indique (p7), que des photographies prises par M. X pendant le chantier confirment que M. Z est intervenu. Ce dernier a également reconnu lors de la signature du protocole d’accord avoir réalisé ces travaux. La société Blue Tepee n’a pas contesté l’intervention de ce dernier durant l’expertise.
Cependant, il résulte de la liste des paiements allégués par les maîtres de l’ouvrage (sa pièce 13)
qu’une somme de 2 282,39 euros lui a été réglée à titre de rémunération, les autres montants n’étant que le remboursement de matériaux, et que M. Z a le statut d’adulte handicapé au taux d’incapacité compris entre 80 et 95% (sa pièce 2). Ces éléments sont exclusifs de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil.
La responsabilité des désordres affectant les travaux réalisés par M. Z ne saurait être imputée à la société Blue Tepee en vertu d’un mandat apparent comme le soutiennent M. X et Mme Y qui n’ont pu sérieusement croire avoir contracté avec cette dernière dans un tel contexte.
1.3 La société 3C Bois Voineau
Il résulte de l’expertise que la société 3C Bois Voineau a fourni et posé une poutraison et a procédé au montage des panneaux de bois en murs et toiture.
L’expert indique que les erreurs d’implantation des fondations béton, supports de l’ossature bois, pouvaient facilement être observées par la société 3C Bois Voineau. Il ajoute qu’elle aurait dû interposer une barrière d’étanchéité entre le bois et le béton et émettre des réserves sur le défaut d’implantation des plots béton ou refuser de poser la structure bois (p35 expertise).
M. X et Mme Y recherchent la responsabilité décennale de la société. Il considèrent que le montage de la poutraison constitue un ouvrage et un lot distinct qui a été réceptionné. Ils font valoir que les erreurs d’implantation ne pouvaient lui échapper et qu’elle devait refuser le support.
La société 3C Bois Voineau soutient qu’elle n’a pas construit d’ouvrage, qu’elle n’a fait que poser la poutraison au regard des indications de M. Z et que les travaux de montage des panneaux ne sont pas le siège des désordres. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il convient de retenir que son lot a été réceptionné tacitement et que la garantie de son assureur est mobilisable.
La société Allianz Iard considère qu’il n’y ni ouvrage, ni réception. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il ne pourrait y avoir qu’une réception avec réserves.
Il n’est pas contesté que la société 3C Bois Voineau est intervenue dans la cadre d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec M. X et Mme Y. Il est justifié par les maîtres de l’ouvrage qu’elle a été réglée de l’intégralité de ses factures des 22 janvier 2009 et 3 mars 2009 à hauteur de 2332,20 euros et 9 085,29 euros TTC après avoir achevé ses travaux.
L’ouvrage étant constitué par la maison des consorts X-Y, la société 3C Bois Voineau a ainsi participé à sa réalisation.
Il résulte de l’expertise et de ce document que la troisième facture émise par la société 3C Bois Voineau le 26 mai 2009 pour un montant de 4 204,84 euros, non réglée, fait suite à la commande de panneaux par la société Blue Tepee, et non par les consorts X-Y, du fait d’une erreur dans les cloisons intérieures et est postérieure au règlement des travaux et à leur acceptation.
L’achèvement d’une construction n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception (3e Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197). Les consorts X-Y n’ont émis aucune réserve sur les travaux qu’ils avaient commandés et réglés. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la réception tacite des travaux de la société 3C Bois Voineau sera constatée au 3 mars 2009, date de paiement de la dernière facture, sans réserve, les désordres n’étant pas décelables à cette date par les consorts X-Y.
Contrairement à ce que soutient la société 3C Bois Voineau, l’absence de barrière d’étanchéité et le montage des panneaux sur les fondations mal implantées ont entrainé leur pourrissement. Les désordres constatés par l’expert lui sont pour partie imputables. Ils rendent la maison impropre à sa destination du fait de la dégradation des panneaux en bois.
Sa responsabilité décennale est engagée et la garantie de son assureur Allianz Iard mobilisable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
1.4 M. X et Mme Y
Les appelants font grief au tribunal d’avoir retenu leur immixtion fautive et d’avoir jugé qu’ils étaient responsables à ce titre de la moitié des désordres.
La société Blue Tepee et M. Z rétorquent que le tribunal a justement retenu l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage et que le fait qu’ils aient commis de nombreuses fautes et manquements (signature d’un CCMI refusé par la banque, absence d’assurance dommages-ouvrage, participation active à la construction puis tenter de leur faire porter les conséquences), doit nécessairement être pris en considération dans l’évaluation des responsabilités et des dommages.
1.4.1 La société Blue Tepee et M. Z ne justifient pas de la compétence notoire des maîtres de l’ouvrage dans le domaine de la construction. L’expert a expressément noté qu’ils étaient profanes en ce domaine. L’immixtion fautive qui nécessite la preuve de cette compétence ne pouvait être retenue par le tribunal.
1.4.2 Il a été vu que M. X et Mme Y ont signé un contrat de construction de maison individuelle sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt par M. X et de la garantie de livraison qui devait leur être transmise.
Aucune des conditions n’ayant été réalisées, les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais procédé aux paiements.
Le contrat de gré à gré avec M. B n’ayant pas davantage été mis à exécution, les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais réglé l’économiste de la construction.
La société Tepee et M. Z soutiennent qu’il n’ont servi que d’intermédiaire pour que M. X et Mme Y obtiennent des prix préférentiels sur les matériaux.
L’expert a effectivement indiqué que les maîtres de l’ouvrage avaient acheté la plupart des matériels et fournitures et ont contracté directement avec des artisans (3C Bois Voineau, Tardé (menuiseries), Abaco (meuble et aménagement intérieur), Sunaclim (ballon solaire), Ker Gaïa (installation poêle et création conduit de cheminée)') pour un coût de 184 408,02 euros TTC.
Il a été vu plus haut qu’une somme de 2 282,39 euros a été réglée à M. Z à titre de rémunération, les autres montants correspondant au remboursement des matériaux, que M. Z est un adulte handicapé au taux d’incapacité compris entre 80 et 95%, que les maîtres de l’ouvrage ne se sont pas interrogés sur sa compétence professionnelle à réaliser des travaux aussi différents que les fondations, la toiture ou le bardage ni sur son incapacité à facturer les travaux à hauteur de leur coût réel.
En outre, M. X et Mme Y ont emménagé en septembre 2009 et fait intervenir des entreprises pour réaliser le second 'uvre et l’aménagement intérieur alors que la toiture n’était pas achevée et que l’eau s’infiltrait à chaque pluie ainsi que l’a mentionné Mme Y à l’huissier lors du constat du 12 mars 2014, entrainant la dégradation inéluctable des aménagements.
Les maîtres de l’ouvrage sont ainsi responsables, par leur fait, des désordres résultant des travaux de M. Z et de l’aggravation de leur préjudice dans une proportion qu’il y a lieu de fixer à 84 %.
2. Sur l’indemnisation
2.1 Sur la démolition-reconstruction
M. A conclut que l’importance des désordres rend peu plausible la possibilité de trouver des entreprises pour intervenir sur l’ouvrage du fait notamment :
— des défauts d’implantations des fondations
— des désordres qui résultent de ces fondations sur les carrelages et les menuiseries et de l’absence de calcul des structures bois
— des bois de la structure directement posés sur les plots en béton dans l’eau stagnante
— des défauts de mise en 'uvre de la membrane d’étanchéité en toiture
— des bois soumis aux intempéries sans protection
En l’absence de devis présentés par les parties, il a proposé une solution de démolition reconstruction pour un montant de 382 766,15 euros TTC outre 12 000 euros pour une cuisine aménagée.
Aucune des parties ne produit de devis pour des travaux réparatoires ni ne conteste la nécessité de démolition reconstruction de la maison.
Les désordres affectant les fondations et la toiture comme ceux résultant du montage des panneaux par la société 3C Bois Voineau sur ces fondations et sans barrière d’étanchéité rendent nécessaire la destruction reconstruction de la maison d’habitation.
Compte tenu de ce qui précède, la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à M. X et à Mme Y la somme de 63 152,58 euros TTC.
2.2 Sur les indemnisations complémentaires
2.2.1 Les consorts X-Y réclament la somme de 33 275,91 euros qu’ils estiment correspondre au surcoût de la construction payée par rapport au prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle.
Ainsi qu’il a été vu, le CCMI a été résolu. De surcroît, M. X et Mme Y n’ont pas justifié la totalité des paiements qu’ils soutiennent avoir réglés tant dans le cadre des travaux qu’ils se sont réservés qu’à la société Tepee et à M. et Mme Z.
Le tribunal a à juste titre débouté les appelants de leurs demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2.2 M. A a estimé à 12 610 euros le coût du déménagement et réaménagement des maîtres de l’ouvrage pendant les travaux de reconstruction d’une durée de douze mois et le coût de leur relogement pendant cette période.
Le tribunal a validé ce montant et en a alloué à M. X et Mme Y la moitié après avoir défalqué leur quote-part de responsabilité. Les maîtres de l’ouvrage réclament la totalité de cette somme.
La cour ayant fixé à 84% la part de responsabilité des consorts X-Y dans la survenance des dommages, le montant de l’indemnité sera fixé à 2 017,60 euros par voie d’infirmation et la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard condamnées au paiement de cette somme.
2.2.3 Les consorts X-Y sollicitent la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral résultant de l’anxiété générée par les désordres de leur maison.
Les maîtres de l’ouvrage ont subi du fait de l’importance des désordres un préjudice qu’il convient de fixer à 10 000 euros.
La société Blue Tepee et la société 3C Bois Voineau et son assureur seront condamnées in solidum à payer aux consorts X-Y 16 % de cette somme soit 1 600 euros par voie d’infirmation.
3. Sur les appels en garantie
La société 3C Bois Voineau sollicite la garantie intégrale de la société Allianz, de la société Blue Tepee et de M. Z.
La société Allianz Iard demande la garantie de la société Blue Tepee et de M. Z à hauteur de 95% de toutes les condamnations prononcées contre elle.
M. Z a été mis hors de cause.
Les fautes de la société Blue Tepee et de la société 3C Bois Voineau ont été caractérisées. Le partage de responsabilité sera fixé eu égard à la gravité de ces fautes de la manière suivante :
La société 3C Bois Voineau : 40 %
La société Blue Tepee : 60 %
La société Blue Tepee sera condamnée à garantir la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard dans ces proportions au titre de toutes les condamnations.
4. Sur l’apurement des comptes
La société Blue Tepee réclame le paiement de la somme de 45 313,45 euros aux consorts X-Y au titre des factures réglées pour leur chantier et non remboursées.
M. X et Mme Y n’ont pas répliqué.
L’expert était saisi d’une mission d’apurement des comptes. Il a conclu qu’au regard des factures justifiées, les maîtres de l’ouvrage qui soutenaient avoir réglé 22 668,82 euros avaient versé à la société Blue Tepee la somme de 12 156,62 euros et lui devaient celle de 13 639,91 euros TTC. La société a produit des factures après l’expertise. Il s’agit cependant pour certaines de factures illisibles et, pour la majorité, de petits matériels sans qu’il ne puisse être assuré qu’il ont servi aux chantiers des consorts X-Y, à l’exception des factures 12,27,29,44 et 45 de la pièce n°21 de la société Blue Tepee pour un montant total de 368,81 euros.
M. X et Mme Y seront ainsi condamnés à payer la somme de 14 008,72 euros TTC (13 639,91+368,81) à la société Blue Tepee, sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation des intérêts. Le jugement est infirmé.
5. Sur les autres demandes
5.1 La demande d’application de la franchise contractuelle par la société Allianz Iard à l’égard de son assurée sera accueillie ainsi que celle à l’égard des consorts X-Y pour les préjudices immatériels.
5.2 Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées. La société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à verser une indemnité aux consorts X-Y de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. X et Mme Y de leurs demandes à l’encontre de M. Z,
CONDAMNE in solidum la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard à payer à M. X et à Mme Y la somme de 63 152,58 euros TTC au titre de la démolition-reconstruction de la maison,
CONDAMNE in solidum la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard à payer à M. X et à Mme Y la somme de 2 017,60 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard à payer à M. X et à Mme Y la somme de 1 600 euros au titre de leur préjudice moral,
FIXE le partage de responsabilité suivant :
La société 3C Bois Voineau : 40%
La société Blue Tepee : 60 %
CONDAMNE la société Blue Tepee à garantir la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard au titre de leurs condamnations au principal, préjudices complémentaires, frais irrépétibles et dépens dans ces proportions,
DIT que la société Allianz Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux consorts X-Y au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNE M. X et Mme Y à payer à la société Blue Tepee la somme de 14 008,72 euros TTC,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard à payer à M. X et à Mme Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Blue Tepee, la société 3C Bois Voineau et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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