Article D421-21 du Code de l'action sociale et des familles
Article D421-20
Article D421-21-1

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :
1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;
2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;
3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;
4° De documents justifiant :
a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;
b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;

d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.
II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Commentaires4

1Assistants maternels : pas d’attestation d’accueil d’au moins un enfant ; pas de renouvellement de l’agrément
blog.landot-avocats.net · 2 avril 2026

C'est le titre d'un article sur ALYODA, commentant un arrêt intéressant. […] comme il a été dit au point 3, a refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'article D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles en cas d'acquisition tacite de cet agrément. […] Par suite, il n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux […]« […] si en application de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles, un justificatif de l'accueil d'au moins un enfant doit être produit par le titulaire d'un agrément d'assistant maternel lors de sa première demande de renouvellement, […]

 Lire la suite…

2Prise en charge des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance »
M. Philippe Bas, du group Les Républicains, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire, […] selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Si les articles D. 421-44 et suivants du CASF détaillent le contenu des heures de formation à la charge des départements, ils ne font pas référence aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance ». […] Or l'article D. 421-21 du CASF prévoit que l'assistant maternel doit se présenter à certaines de ces épreuves pour demander le renouvellement de son agrément. […]

 Lire la suite…

3Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles
Mme Claire-Lise Campion, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 mai 2011

Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles. Celui-ci exige des assistants maternels de fournir une attestation de passage au module 1 du CAP petite enfance, dans leur dossier de renouvellement d'agrément. […] L'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles prévoit effectivement que la première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue par la loi et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2015, n° 1301917Annulation

[…] précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, […] qu'aux termes de l'article D. 421-21 de ce code : « La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421 -14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421 -52 et précisant si elle a réussi cette épreuve. » ; […] D E C I D […]

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14LY00769, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – et les observations de M e D…, représentant M me B… ; […] que par décision du 15 juin 2011, le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément de M me B… ; que le conseil de M me B… a alors introduit le 21 juillet 2011 un recours gracieux auprès du président du conseil général de l'Ain aux fins d'annulation de ladite décision de retrait d'agrément ; qu'en l'absence de réponse, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article D.421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).