Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même Code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le département de Lot-et-Garonne, représenté par le président de son conseil général en exercice, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'enfin l'article R. 421-25 prévoit que : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel (…), l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif. » ; […]
[…] L'intéressée a alors suivi, du 25 mai au 23 juin 2021, […] D'une part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, […] Enfin, aux termes de l'article R. 421-25 du même code : » Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif. / () ". […]
[…] en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 février 2024. […] Aux termes de l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, […] Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, […] Aux termes de l'article R. 421-25 dudit code : » Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, […]
Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […]
Lire la suite…